Jurisprudence : CE Contentieux, 18-10-1995, n° 121195, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA

CE Contentieux, 18-10-1995, n° 121195, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA

A6009ANU

Référence

CE Contentieux, 18-10-1995, n° 121195, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905898-ce-contentieux-18101995-n-121195-societe-civile-immobiliere-flamenovilla
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 121195

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA

Lecture du 18 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1990 et 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA dont le siège est Route des Pieux à Barneville-Carteret (50270), prise en la personne de ses gérants en exercice en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1985 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Flamanville du château de Flamanville et des terrains, bois et étangs situés à l'intérieur du mur d'enceinte de la propriété sis sur le territoire de ladite commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du préfet de la Manche du 10 avril 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition du château de Flamanville par la commune de Flamanville, la société civile requérante ait amiablement consenti à la vente de ce bien n'a pas pour effet de priver cette société de tout intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1985 ;

Considérant que l'accord amiable donné au transfert de propriété par le propriétaire d'un bien dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique, qui dispense d'opérer ce transfert par ordonnance du juge ainsi que le prévoit l'article 12-1 du code de l'expropriation, constitue l'une des modalités d'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique ; que l'intervention d'un tel accord avant l'expiration du délai de caducité de cet acte fait obstacle à sa péremption ; qu'ainsi la société civile immobilière requérante est fondée à soutenir qu'en raison de la cession amiable consentie par elle le 25 février 1986, l'arrêté du 10 avril 1985 avait reçu exécution et à demander l'annulation du jugement attaqué qui prononce le non-lieu sur sa demande dirigée contre cet arrêté faute de réalisation de l'expropriation dans le délai de cinq ans qu'il prévoit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA ;

Considérant que la mention selon laquelle le secrétariat de la séance du conseil municipal de Flamanville du 14 mai 1984 aurait été assuré par le secrétaire de mairie qui n'est pas l'un des membres du conseil municipal exigé par l'article L. 121-14 du code des communes résulte d'une simple erreur matérielle ; que la circonstance que le procès-verbal n'indique pas qu'un des votes exprimés avait été émis par procuration est sans effet sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant que le projet de réserve foncière de la commune de Flamanville en vue de la réalisation d'équipements sociaux ou culturels est au nombre des projets d'aménagement de villages pour lesquels l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, autorise la constitution de réserves ;

Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 10 avril 1985 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 3 juillet 1990 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA, à la commune de Flamanville et au ministre de l'intérieur.

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