Jurisprudence : CE Contentieux, 27-02-1981, n° 12112

CE Contentieux, 27-02-1981, n° 12112

A3812AKE

Référence

CE Contentieux, 27-02-1981, n° 12112. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905877-ce-contentieux-27021981-n-12112
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12112

M. WAHNAPO (Roger)

Lecture du 27 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section


Vu 1°) la requête n° 14 361, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1978, présentée par M. WAHNAPO (Roger), demeurant A Lifou en Nouvelle-Calédonie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule la décision du 12 juin 1978 par laquelle le Conseil du Contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 30 novembre 1977 par lequel le Haut-Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie, l'a suspendu de ses fonctions de maire de la Commune de Lifou pour une durée de trois mois; - 2°) annule pour excès de pouvoir cet arréeté;


Vu 2°) la requête sommaire n° 12 112, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 1978, présentés pour M. WAHNAPO (Roger), demeurant en Nouvelle-Calédonie, à Lifou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 20 février 1978 le révoquant de ses fonctions de maire de la Commune de Lifou;


Vu la loi du 28 décembre 1976;


Vu le décret du 31 mars 1954;


Vu le Code des communes;


Vu la loi du 8 juillet 1977;


Vu le Code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Considérant que les requêtes n°s 12 112 et 14 361 de M. Wahnapo concernent des mesures prises contre une même personne pour un même motif; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-15 du code des communes: "les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arréeté du préfet pour in temps qui n'excède pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'Intérieur;

"Ils ne peuvent être révoqués que par décret."; qu'en vertu de l'article 2-II de la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, l'article L.122-15 précité du code des communes est applicable en Nouvelle-Calédonie "sous réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le Haut-Commissaire soit portée de un à trois mois";


Sur la juridiction compétente pour statuer sur la légalité de l'arrêté de suspension du 30 novembre 1977:

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953: "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort: .... 5°) des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif..."; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953: "... le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du- contentieux administratif..."; que la requête n° 14 361 de M. Wahnapo, maire de Lifou, aux Iles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie, est dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1977 par lequel le Haut-Commissaire de la Repulique dans l'Océan Pacifique, agissant en vertu des pouvoirs de tutelle qu'il exerce au nom de l'Etat par application des articles 2 et 7 de la loi du 28 décembre 1976, l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois; que le litige ainsi soulevé échappe à la compétence du conseil du contentieux administratif et qu'aucun tribunal administratif n'est compétent pour en connaître; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort; que, par suite, M. Wahnapo n'est pas fondé à se plaindre de ce que le conseil du contentieux administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente;


Sur la régularité de la procédure préalable à l'arrêté de suspension et au décret de révocation:

Considérant, d'une part, que, par lettre du 17 novembre 1977, le Haut-Commissaire a invité M. Wahnapo à s'expliquer avant le 22 novembre sur les propos qu'il avait tenus lors de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 et l'a averti qu'il envisageait de prendre une sanction à son encontre; que l'intéressé a, dans ces conditions, bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations, avant la mesure de suspension intervenue le 30 novembre;

Considérant, d'autre part, que décret de révocation étant fondé sur les seuls faits qui avaient motivé la suspension, le Gouvernement n'était pas tenu d'inviter à nouveau le requérant à présenter ses observations avant de prononcer la révocation; que M. Wahnapo n'établit pas que la lettre qu'il prétend avoir adressée le 7 décembre au Haut-Commissaire pour fournir des explications et qui n'était pas jointe au dossier soumis au Premier Ministre ait été reçue par son destinataire;


Sur la légalité des décisions attaquées:

Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2-II de la loi du 8 juillet 1977 précité que le Haut-Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est compétent pour décider de suspendre un maire pendant une durée de trois mois;

Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article L.122-15 du code des communes la suspension par le Haut-Commissaire ne fait pas obstacle à ce que le Premier Ministre prononce, par décret, la révocation de l'intéressé en se fondant sur les faits qui avaient motivé la suspension;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que les propos tenus publiquement par M. Wahnapo au cours de la céremonie commémorative du 11 novembre 1918, en présence du représentant du Gouvernement et des membres d'associations d'anciens combattants étaient de nature, compte tenu de leur caractère outrancier et des circonstances de temps et de lieu, à justifier l'application des dispositions de l'article L122-15 du code des communes; que les décisions attaquées ne sont entachées ni d'exactitude matérielle, ni d'erreur manifeste d'appreciation; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

DECIDE

Article 1er - Les requêtes n°s 12 112 et 14 361 de M. Wahnapo sont rejetées.

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