Jurisprudence : CE Contentieux, 08-11-1993, n° 117248, MINISTRE DE L''INTERIEUR c/ Mme Roche et Mme Béraud

CE Contentieux, 08-11-1993, n° 117248, MINISTRE DE L''INTERIEUR c/ Mme Roche et Mme Béraud

A1142ANM

Référence

CE Contentieux, 08-11-1993, n° 117248, MINISTRE DE L''INTERIEUR c/ Mme Roche et Mme Béraud. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/904749-ce-contentieux-08111993-n-117248-ministre-de-linterieur-c-mme-roche-et-mme-beraud
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 117248

MINISTRE DE L'INTERIEUR
contre
Mme Roche et Mme Béraud

Lecture du 08 Novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mmes Roche et Béraud deux arrêtés préfectoraux des 4 mai 1987 et 2 juillet 1987 déclarant respectivement, d'utilité publique un projet de constitution d'une réserve foncière à Orsonnette (Puy-de-Dôme), et cessibles les terrains nécessaires à cette opération ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Roche et Béraud devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 221-1 et L. 300-1 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'une réserve foncière en vue de la constitution d'un lotissement comprenant de 3 à 5 lots répondait à un besoin effectif de logement et de terrains à bâtir dans la commune d'Orsonnette, compte tenu notamment de l'existence de logements vacants dans la commune ; que dès lors, ce projet ne peut être regardé comme répondant à un but d'utilité publique ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 4 mai 1987 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la constitution par le syndicat mixte d'action foncière sur la commune d'Orsonnette d'une réserve foncière et, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1987 prononçant la cessibilité des parcelles concernées par le projet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Christiane Roche.

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