Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 11-09-1996, n° 116292

CE 2/SS SSR, 11-09-1996, n° 116292

A0716AP9

Référence

CE 2/SS SSR, 11-09-1996, n° 116292. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/904517-ce-2ss-ssr-11091996-n-116292
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 116292

M. ROSSIGNOL

Lecture du 11 Septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph ROSSIGNOL, demeurant 6, rue Gilbert Roddier à Clermont-Ferrand (63100) ; M. ROSSIGNOL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1988 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessible un terrain lui appartenant, sis à Gerzat, lieudit "La Rode", en vue de la constitution d'une réserve foncière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1988 déclarant cessible un terrain lui appartenant, sis à Gerzat, en vue de la constitution de réserves foncières, M. ROSSIGNOL invoque l'illégalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique cette opération, il ne démontre nullement que les inconvénients qui en résultent sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que si M. ROSSIGNOL soutient qu'il n'a pas reçu l'avis d'enquête parcellaire préalable à l'arrêté de cessibilité, il résulte des pièces du dossier et des termes mêmes de sa requête que cet avis a fait l'objet d'une notification individuelle en date du 1er septembre 1988 conformément aux dispositions de l'article 11-22 du code de l'expropriation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROSSIGNOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 février 1990 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1988 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessible un terrain lui appartenant, sis à Gerzat, lieudit "La Rode", en vue de la constitution d'une réserve foncière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ROSSIGNOL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph ROSSIGNOL et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.