Jurisprudence : CE Contentieux, 03-05-1993, n° 116269

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 116269

M. COHEN

Lecture du 03 Mai 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril et 22 août 1990, présentés par M. COHEN, demeurant 17, rue du Palais Gallien à Bordeaux (33000) ; M. COHEN demande que le Conseil d'Etat : 1°) casse et annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 février 1990 ; 2°) règle l'affaire au fond et le décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre COHEN, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en affirmant que M. COHEN, auquel la charge de la preuve incombait, ne pouvait soutenir que faute de connaître la méthode d'évaluation de l'administration et s'est trouvé privé de la possibilité de contester utilement l'évaluation de ses dépenses de train de vie, dès lors que cette évaluation portait seulement sur celles des dépenses de l'intéressé qui étaient réglées en espèces et qu'elle correspondait à celles des dépenses courantes d'une famille de quatre personnes, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, repris aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts, puis aux articles L. 76 et L. 76-A du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;

Considérant qu'en relevant qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant d'un redressement consécutif à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, d'adresser à ce contribuable une notification l'invitant à faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours et qu'une discussion par l'intéressé du redressement ne peut être utilement engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 175-A du code général des impôts, issues de l'article 85 du décret du 9 décembre 1948 ni porté atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques ;

Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que pour contester les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées, M. COHEN s'est borné à invoquer devant la cour administrative d'appel la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la Convention Européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York et publié par décret du 29 janvier 1981, sans indiquer de manière précise en quoi cette jurisprudence ou ces conventions faisaient obstacle, selon lui, à ce que de telles pénalités lui fussent appliquées ; que ce moyen était, par suite, irrecevable ; qu'étant d'ordre public et exclusive de toute appréciation de fait, cette fin de non-recevoir doit être substituée au motif de rejet au fond de cette prétention, juridiquement erroné, selon lequel ni la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, ni la convention européenne des droits de l'homme, ni le pacte international de New-York ne sont applicables aux sanctions fiscales retenu par l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant que, le caractère répété des omissions de déclaration suffisait à établir la mauvaise foi de M. COHEN, et en relevant ainsi le caractère volontaire de la pratique qui lui était reprochée, la cour a donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés une qualification juridique exacte ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. COHEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. COHEN et au ministre du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.