Art. ANNEXE 2, Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles

Art. ANNEXE 2, Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles

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Z85314UI

UNIONS DE COOPÉRATIVES AGRICOLES DE TYPE 2



Le modèle de statuts des unions de coopératives agricoles d'approvisionnement reprend l'ensemble des articles figurant au type U1 à l'exception des articles 3, 4, 8, 9, 12, 14, 19, 29 et 47.



(Articles venant remplacer ceux du type 1)



Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.



Article 3



Objet



[ ..... ]



1° bis. L'union a pour objet l'achat, en vue de l'approvisionnement des seuls associés coopérateurs, des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à ceux-ci ainsi qu'aux exploitations de leurs membres.



[L'approvisionnement par l'union des associés coopérateurs, au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du paragraphe 1 de l'article 8 ci-dessous, fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de ces associés coopérateurs, [selon les modalités prévues au règlement intérieur]].



Elle pourra :



- assurer elle-même la production ou la fabrication des fournitures ci-dessus visées, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, notamment en ce qui concerne les engrais et les aliments composés pour le bétail ;



- procéder à la réparation et à l'entretien des machines et outils agricoles ;



- créer, sous réserve des autorisations prévues par les lois et règlements, tous organismes d'étude, d'expérimentation, d'analyses pouvant contribuer à l'amélioration des produits ou objets qu'elle procure à ses associés coopérateurs .



Elle pourra également :



- utiliser pour elle-même les services des sociétés coopératives ou unions adhérentes sous réserve de leur accord et dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet statutaire ;



- autoriser les sociétés coopératives ou unions adhérentes à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.



2°. Elle pourra également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de services ainsi que toutes opérations visées à l'article 4 ci-dessous.



3° Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par l'union en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.



4° L'union peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transports.



Article 4



Opérations diverses



En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, l'union pourra :



1° Rendre, à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;



2° Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;



3° Et, plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Titre II : ASSOCIÉS COOPÉRATEURS



Article 8



Obligations des associés coopérateurs



1° L'adhésion à l'union entraîne pour l'associé coopérateur :



1. L'engagement de se procurer auprès de l'union ou par son intermédiaire



[..] [une quantité déterminée fixée au moment de l'adhésion] des produits ou objets qui lui sont nécessaires pour lui-même ou pour les besoins de ses membres et que l'union est en mesure de lui procurer.



2. L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession et, dans ce dernier cas, avec l'accord de l'union le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.



[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]



2° En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements de l'associé coopérateur ou du montant des approvisionnements effectivement réalisés avec l'union entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales d'activité lorsque l'augmentation de ces approvisionnements ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.



3° Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.



4° La durée initiale de l'engagement est fixée à ... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.]



5° Au terme de cet engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de .



Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.



6° Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.



Cette participation correspond à la quote-part que représentent les chiffres d'affaires de l'approvisionnement non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :



- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;



- les impôts et taxes (compte 63) ;



- les charges de personnel (compte 64) ;



- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;



- les charges financières (compte 66) ;



- les charges exceptionnelles (compte 67) ;



- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;



- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;



- les impôts sur les sociétés (compte 69).



7° En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :



.



8° Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.



[9° Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.]



Article 9



Droit à l'information des associés coopérateurs



1° L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de l'union. Outre cette information, l'associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.



2° Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :



- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;



- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;



- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;



- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par l'union, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés contrôlées, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.



La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de l'union. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.



[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique .]



[Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits, équipements, instruments et animaux fournis ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.]



Article 12



Exclusion



1° L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, [...] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à l'union par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure, aux engagements contractés aux termes de l'article 8. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.



2° Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des administrateurs présents.



3° La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé, à peine de forclusion, par l'associé coopérateur intéressé dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration, qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.



4° L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.

Titre III : CAPITAL SOCIAL



Article 14



Constitution du capital



1° Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :



- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ;



- les parts sociales d'épargne telles que visées à de l'article 40, le cas échéant.



2° Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous.



Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.



3° Le capital social initial est fixé à la somme de et divisé en parts d'un montant de chacune.



4° Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec l'union, selon les modalités et conditions suivantes :



Activité Approvisionnement : .



Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire .



5° [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]



Article 19



Remboursement des parts pendant la durée de l'union



1° Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de l'union en cas d'exclusion ou de radiation.



2° Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement, dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, des présents statuts.



Les parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur en cours d'engagement s'il a l'accord des organes compétents de l'union, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.



3° Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des approvisionnements effectivement réalisés avec l'union entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité, selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces approvisionnements ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration, sur demande écrite de l'associé coopérateur.



4° Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale, sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.



5° En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.



6° Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de l'union. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de l'union, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.



7° Les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.



Article 29



Pouvoirs du conseil



1° Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'union dont il doit assurer le bon fonctionnement.



2° Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.



3° Le conseil d'administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des cessions des approvisionnements.



4° sans objet



5° [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :



.]



Article 47



Etablissement des comptes et documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire



A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :



- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;



- et, s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;



- le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de l'union, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise ;



- s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.



Lorsque l'union exploite au moins une installation classée soumise à autorisation figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement , le rapport comprend en outre les indications sur :



- la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par l'union ;



- la capacité de l'union à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;



- les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;



Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par l'union, par branche d'activité.



Lorsque l'union dépasse les seuils mentionnés à l' article R. 225-104 du code de commerce , le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l' article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime , relatives à la performance extra financière.



Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.



L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

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