Art. , Arrêté du 29 novembre 2019 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

Art. , Arrêté du 29 novembre 2019 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

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Z61311RT

ANNEXE 2
COOPÉRATIVE DE TYPE 2
Modèle de statuts homologué des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun
Le modèle de statuts des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun reprend l'ensemble des articles figurant au type 1, à l'exception des articles 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20, 29, 35, 40, 47 et 48
(Articles venant remplacer ceux du type 1)

Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.

Article 3
Objet

1. La coopérative a pour objet la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre.
Elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation et la vente des produits agricoles provenant exclusivement de ces exploitations.
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente, des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transports.

Article 7
Admission

1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs, qui devront être des personnes physiques ou morales ayant une activité agricole correspondant à l'objet social de la coopérative. En outre, des ouvriers agricoles peuvent être admis en qualité d'associés coopérateurs.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la coopérative ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.

Article 8
Obligations des associés coopérateurs

1. L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de participer aux diverses activités de celles-ci.
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements de l'associé coopérateur entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales d'activité lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à ..... exercices consécutifs à compter de
[l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5. Au terme de cet engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de
Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les engagements non tenus pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :

- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- les impôts et taxes (compte 63) ;
- les charges de personnel (compte 64) ;
- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- les charges financières (compte 66) ;
- les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
[9 - Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.]

Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs

1. L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.
2. Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :

- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.

La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]
[Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des activités à réaliser et les modalités de paiement et de détermination du prix des activités réalisées telles que prévues par le règlement intérieur.]

Article 11
Retrait

1. L'associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus.
2. 1° En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par le conseil d'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d'administration en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus.
3° En cas de départ en cours de période d'engagement accepté par le conseil d'administration, celui-ci pourra décider d'appliquer à l'associé coopérateur une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphes 6 et 7. Cette indemnité est proportionnelle aux incidences financières supportées par la coopérative, tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
4° La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
5° L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.
3. La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, [trois mois] au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.

Article 12
Exclusion

1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves […] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.

Article 14
Constitution du capital

1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
1° Les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées « parts sociales d'activité » ;
2° Les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40, le cas échéant.
2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de ..... et divisé en ..... parts d'un montant de ..... chacune.
4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des travaux qu'ils se proposent d'effectuer pour le compte de la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5. [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription].

Article 20
Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative

1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion ou de radiation.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus.
Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de cet engagement ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de la coopérative. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de la coopérative, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales sont remboursées dans les conditions visées au présent article. En outre, Les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 29
Pouvoirs du conseil

1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. (sans objet)
4. (sans objet)
5. [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :]
[1° Elle ]

Article 35
Convocation

1. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits, ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.
2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits.
3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
4. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la convocation individuelle doit comporter un document établi par le conseil d'administration présentant la part des résultats de la coopérative qu'il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer.
Lorsque la coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document.
En outre, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous :

- comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;
- rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ;
- rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;
- texte des résolutions proposées ;
- rapports des commissaires aux comptes ;
- rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.

6. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés, devra figurer sur cet exemplaire.
7. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.
La coopérative qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la coopérative a recours à un envoi postal.
L'associé coopérateur qui a consenti à l'utilisation de la voie électronique peut demander expressément à la coopérative soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.]

Article 40
Réunion et objet de l'assemblée générale ordinaire

1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

- examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s'il y a lieu ;
- le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
- affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;
- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
- approuver l'enveloppe globale pour les indemnités compensatrices de temps passé des administrateurs ;
- approuver le budget nécessaire aux formations des administrateurs visées au paragraphe 5 de l'article 22 ;
- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
- délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.

3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement et s'il y a lieu sur :

- l'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
- la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l'article L.523-5-1 du code rural et de la pêche maritime au prorata des parts sociales libérées ;
- la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement à la valeur du travail déterminée par le règlement intérieur, qu'ils ont fourni au cours de l'exercice et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;
- la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement à la valeur du travail déterminée par le règlement intérieur, qu'ils ont fourni au cours de l'exercice et suivant les modalités prévues par les présents statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;
- la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
- la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
- la dotation des réserves facultatives.

Ces décisions font l'objet, s'il y a lieu, de résolutions particulières.

Article 47
Etablissement des comptes et documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :

- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- et s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
- le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de la coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise.
- s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.

Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :

- la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative ;
- la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
- les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;

Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par la coopérative, par branche d'activité.
Lorsque la coopérative détient des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole, le conseil d'administration indique dans son rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.
Lorsque la coopérative dépasse les seuils mentionnés à l'article R. 225-104 du code de commerce, le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à la performance extra financière.
Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.
L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Article 48
Excédent et excédent répartissable

1. L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissement reçues de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics qui sera porté directement à une réserve indisponible spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être comptabilisées comme produits au compte de résultat.
2. L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire, le cas échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.
Il est effectué annuellement sur l'excédent un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du code rural et de la pêche maritime. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs.
3. L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement à la valeur du travail déterminée par le règlement intérieur, qu'ils ont fourni au cours de l'exercice écoulé [et suivant les modalités prévues ci-dessous :]
[Le résultat doit être subdivisé par branche d'activité, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins de devoir être utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.]
L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu'au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée.

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