Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 30-05-1979, n° 11436

CE 8/7 SSR, 30-05-1979, n° 11436

A1853AKT

Référence

CE 8/7 SSR, 30-05-1979, n° 11436. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/903959-ce-87-ssr-30051979-n-11436
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 11436

M. xxxxx

Lecture du 30 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu 1°/sous le n° 11 436, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat le 1er mars 1978, présentée par M. xxxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 3 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires qu'il a dû acquitter sur le revenu des années 1971 à 1973 à la suite de la réintégration, dans son revenu imposable, des intérêts des emprunts contractés pour la construction de l'habitation qu'il possède à xxxxx ainsi qu'à la réduction, pour le même motif, de l'impôt sur le revenu de l'année 1974; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu 2°/sous le n° 12 155, la requête de M. xxxxx, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 15 mars 1978 du président du tribunal administratif de Lyon, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 3 janvier 1978, qui fait l'objet de la requête susvisée n° 11 436;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

SUR LA REQUETE N° 11 436:

Considérant que, selon l'article 156 Il 1°bis a du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi sous la déduction, dans les limites que précise cet article, des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable;

En ce qui concerne l'application de la loi;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx exerce la profession d'instituteur dans un établissement d'enseignement privé à xxxxx, que son épouse exerce les fonctions de conseiller principal d'éducation au lycée xxxxx de la même ville et dispose d'un logement de fonction dans cet établissement; que les deux époux occupent effectivement ce logement, pendant toutes les périodes autres que celles des congés scolaires avec leur fille qui fait ses études dans une école de xxxxx qu'ainsi, M. xxxxx, qui exerce à xxxxx son activité professionnelle et qui ya le centre de ses intérêts familiaux, doit être regardé comme ayant dans cette ville son habitation principale; qu'il n'est, dès lors, par fondé à soutenir que l'immeuble d'habitation qu'il a fait construire à xxxxx à 17 kilomètres de xxxxx, présenterait ce caractère; que les intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction de cet immeuble ont donc été réintégrés à bon droit dans ses revenus imposables;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative;

Considérant, d'une part, que M. xxxxx fait état de renseignements verbaux qui lui auraient été fournis par un inspecteur des impôts, selon lesquels les intérêts litigieux seraient déductibles; que de tels renseignements ne sauraient faire obstacle à l'application de la loi fiscale, sauf au cas où ils auraient le caractère d'une interprétation formellement admise xxxxx de la loi au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts; que tel n'est pas le cas de l'espèce, où le changement d'opinion de l'administration, à le supposer établi, n'impliquerait aucune modification de son interprétation de la loi, mais seulement une appréciation nouvelle, et de pur fait, portant sur le point de savoir s'il convient de reconnaître à la maison de M. xxxxx, sise à xxxxx le caractère d'habitation principale;

Considérant, d'autre part, que M. xxxxx n'est pas fondé à invoquer la réponse faite par le ministre de l'économie et des finances à une question écrite d'un parlementaire, ladite réponse se référant à des situations de fait qui sont différentes de celle du requérant;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de lyon a rejeté sa demande;

SUR LES DOCUMENTS ENREGISTRES SOUS LE N° 12 155:

Considérant que ces documents constituent en réalité un mémoire complémentaire faisant suite à la requête de M. xxxxx enregistrée sous le n° 11 436, et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué; que cette demande a été rejetée par une décision de la 8ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 juillet 1978; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête n° 11 436.

DECIDE

ARTICLE 1er. - Les productions enregistrées sous le n° 12 155 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 11 436.

ARTICLE 2. - La requête susvisée de M. xxxxx enregistrée sous le n° 11 436, est rejetée.

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