CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 11426
M. xxxxx
Lecture du 23 Février 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête présentée par M. xxxxx, demeurant à xxxxx ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx agent d'assurances, a déclaré ses revenus de l'année 1973 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux; qu'après avoir accepté l'évaluation administrative de ses bénéfices et avoir été imposé sur cette base à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, il a vainement demandé à l'administration, puis devant le tribunal administratif d'Amiens la réduction de cette imposition, en soutenant que ses revenus professionnels doivent être rangés dans la catégorie des traitements et salaires et être imposés comme tels;
Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de déterminer la nature des bénéfices ou revenus d'un contribuable en vue de les soumettre à l'impôt sur le revenu, selon leur nature, dans l'une des catégories de bénéfices ou revenus définies aux articles 14 à 150 quinquies du code général des impôts, sans que la qualification ainsi donnée aux bénéfices ou revenus au regard de la loi fiscale puisse être influencée par les décisions des autorités ou juridictions compétentes pour qualifier la situation de l'intéressé au regard d'une autre législation; que le requérant ne peut dès lors pas se prévaloir utilement, dans le présent litige, d'une décision en date du 15 juillet 1952 par laquelle la commission régionale d'appel de la sécurité sociale de xxxxx lui a reconnu la qualité de salarié;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 92 du code général des impôts, "sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales.... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de provits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus"; que, d'autre part, seuls peuvent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires les rémunérations et avantages reçus d'un employeur en qualité de salarié;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux stipulations du "mandat d'agent" par lequel une compagnie d'assurances a habilité M. xxxxx comme l'un de ses agents, que celui-ci dispose d'une "liberté entière et complète" dans son travail, qu'il n'est "astreint à aucun horaire ni itinéraire", qu'il dispose comme il l'entend de son emploi du temps, qu'il est "toujours maître de l'organisation de son travail"; qu'il a la possibilité de travailler pour toute autre entreprise de son choix à l'exclusion d'une compagnie d'assurances et d'exercer "toute autre profession"; que, dans ces conditions, et même si le requérant allègue ne pas avoir effectivement utilisé les libértés qui lui sont ainsi données, il ne se trouve pas, dans ses relations avec la Compagnie d'assurances dont il est l'agent, dans l'état de subordination qui caractérise le contrat de louage de services. qu'il suit de là que les revenus que lui a procurés son activité d'agent d'assurances ne peuvent pas être rangés dans la catégorie des traitements et salaires;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de M. xxxxx est rejetée.