Jurisprudence : CE Contentieux, 28-05-1980, n° 11405

CE Contentieux, 28-05-1980, n° 11405

A7780AIY

Référence

CE Contentieux, 28-05-1980, n° 11405. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/903925-ce-contentieux-28051980-n-11405
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 11405

M. xxxxx

Lecture du 28 Mai 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1978, la requête présentée par M. xxxxx, demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat 1° annule le jugement du 4 janvier 1978, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971; 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi qu'une indemnité pour frais de 5.000F;


Vu le Code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les travaux effectués à xxxxx

Considérant que M. André xxxxx est propriétaire, en indivision avec son frère M. Hubert xxxxx, de bâtiments sis à xxxxx qu'ils ont donnés en location à la société anonyme "xxxxx", dont ils sont actionnaires et dirigeants; que ces bâtiments comprennent notamment un appartement sur lequel la société locataire a fait faire d'importants travaux, dont le coût s'est élevé à 18 923,07 F en 1970 et à 81 286,46 F en 1971; que l'administration, estimant que ces deux sommes, correspondant à des dépenses faites au profit des propriétaires, devaient être regardées comme distribuées à ceux-ci, a compris la part revenant à M. André xxxxx dans les sommes réputées ainsi distribuées, soit 50%, dans l'assiette d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qu'elle lui a assignées au titre des années 1970 et 1971 et dont il demande la décharge;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propriétaires et la société locataire étaient en 1970 et 1971 liés par un bail conclu en janvier 1967 et venant à expiration le 31 décembre 1975; que l'avantage procuré aux bailleurs par l'exécution des travaux engagés et payés par la société locataire, c'est-à-dire la plus-value donnée à l'immeuble par ces travaux, ne pouvait donc pas être appréhendé par ceux avant l'expiration du bail; que, faute d'avoir disposé en 1970 et en 1971 de cet avantage et de la distribution de bénéfices sociaux que celui-ci impliquerait, M. André xxxxx est fondé à soutenir que c'est à tort que la valeur de cet avantage a été compris dans ses revenus imposables au titre de ces deux années;


Sur les travaux effectués à xxxxx

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du Code général des impôts, "les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent: 1° pour les propriétés urbaines.... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement"; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant total de 200 078 F que M. André xxxxx a effectués en 1970 dans les deux appartements dont il est propriétaire à xxxxx n'ont pas comporté seulement la réfection de la toiture et la modernisation des lieux par des équipements sanitaires et l'installation du chauffage central, mais aussi leur transformation en dix studios individuels; que les dépenses dont s'agit constituent donc non des dépenses d'amélioration, mais des dépenses d'aménagement interne qui, du fait qu'elles ont entraîné une importante augmentation de la capacité habitable des locaux, équivalent à une reconstruction; que, dès lors, les dépenses susmentionnées ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André xxxxx est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé, sinon les décharges demandées, du moins une réduction des impositions litigieuses dans la mesure où celles-ci sont assises sur des bénéfices qui lui auraient été distribués par la société anonyme "xxxxx" sous la forme de travaux effectués sur l'immeuble dont il est propriétaire indivis à xxxxx

Considérant que, si M. André xxxxx demande en outre qu'une indemnité de 5 000 F lui soit allouée, cette prétention, énoncée dans une requête présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable.

DECIDE

Article 1er - Les bases d'imposition de M. André xxxxx à l'impôt sur le revenu sont réduites de 9 416 F en ce qui concerne l'année 1970 et de 40 463 F en ce qui concerne l'année 1971.

Article 2 - Il est accordé à M. André xxxxx décharge de la différence entre le montant des droits qui lui ont été assignés et celui qui résulte de l'article précédent.

Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 janvier 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. André xxxxx est rejeté.

Article 5 - Les frais de timbre exposés par M. André xxxxx en première instance, s'élèvent à 24,75 F, lui seront remboursés.

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