Jurisprudence : CE Contentieux, 07-11-1990, n° 112646

CE Contentieux, 07-11-1990, n° 112646

A5718AQT

Référence

CE Contentieux, 07-11-1990, n° 112646. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/903676-ce-contentieux-07111990-n-112646
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 112646

Fédération française de golf et autre

Lecture du 07 Novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°), sous le numéro 112 219 la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la fédération française de golf, dont le siège social est 69, avenue Victor Hugo à Paris (75116) ; la fédération française de golf demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt, l'arrêté du maire de Guyancourt, en date du 5 décembre 1988, lui accordant un permis de construire ; - rejette la demande présentée par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu, 2°), sous le numéro 112 646 le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1990, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : - annule et ordonne le sursis à exécution du jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt, la décision du maire de Guyancourt en date du 5 décembre 1988 délivrant un permis de construire à la fédération française de golf ; - rejette la demande présentée par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Pradon, avocat de la fédération française de golf et de la SCP Piwnica Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la fédération française de golf et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines :

Considérant que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que si l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme dispose que dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de l'Etat, il apporte à cette règle une exception et confie la décision au commissaire de la République : ... "4°) Lorsqu'est imposée au constructeur ... l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ..." ;

Considérant que les contributions aux dépenses d'équipements publics au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe complémentaire pour la région Ile-de-France, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles demandés au bénéficiaire du permis de construire attaqué, n'ont pas le caractère de participation financière aux dépenses d'équipements publics au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les contributions ainsi mises à la charge de la fédération requérante par le permis de construire rendaient incompétent le maire de Guyancourt pour annuler la décision par laquelle celui-ci a délivré ce permis ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, d'une part, que la demande de permis de construire a été présentée par la fédération française de golf ; que si ladite demande fait état de l'accord de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines, alors propriétaire des terrains, elle ne concernait pas une construction édifiée pour le compte de cet établissement public et ne relevait donc pas de la compétence du préfet en application de l'article R.421-36-1° du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de plan d'exposition au bruit, les moyens tirés de ce qu'un tel plan n'aurait pas figuré sur le plan annexé à la demande du permis de construire est en tout état de cause inopérant et de ce que le maire n'aurait pas vérifié si la construction serait édifiée dans une zone interdite par ce plan en application de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la construction envisagée n'était pas exposée à des nuisances graves de bruit malgré le voisinage de l'aérodrome dont une partie avait déjà été déclassée et n'était pas de nature à compromettre la conservation d'un site ou de vestiges archéologiques, le maire de Guyancourt ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Article 1er : L'intervention de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 octobre 1989 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt et de son environnement devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt et à son environnement, à la fédération française de golf, à l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.