Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 07-05-1993, n° 110947

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 110947

M. Jacques LAVAUD

Lecture du 07 Mai 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1989 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques LAVAUD, demeurant 3, rue des Glières à Annecy (74000) ; M. LAVAUD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 1988 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique un projet de résorption de l'habitat insalubre à Oyonnax, et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Ain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Jacques LAVAUD et de Me Ricard, avocat de société OPAC, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés" ; Considérant, d'autre part, que le titre II de la loi susvisée du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la résorption de l'habitat insalubre autorise l'expropriation dans des conditions dérogatoires à certaines dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique", ainsi que "des terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité, ainsi que des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique est prononcée" ; que dans le cadre de l'expropriation ainsi prévue par l'article 13 de la loi, le préfet déclare d'utilité publique l'expropriation et déclare cessibles les biens immobiliers visés dans son arrêté sans avoir à faire procéder à l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon l'article 14 de la loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de son intitulé, l'opération que le préfet de l'Ain a déclarée d'utilité publique par son arrêté litigieux en date du 9 mars 1988, qui a également déclaré cessibles plusieurs terrains et immeubles dont ceux du requérant, sur le fondement des dispositions de droit commun du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, vise non seulement à résorber l'insalubrité des immeubles de M. LAVAUD, qui avait été déclarée par arrêté préfectoral en vertu de l'article 42 du code de la santé publique, mais aussi à construire sur ces parcelles de nouveaux logements assortis de places de stationnement, à y aménager un parc public et à créer une descente souterraine de ce parc et d'une rue voisine à l'usage des piétons ; qu'eu égard aux finalités d'urbanisme diversifiées que poursuivait ainsi le projet dans le cadre de l'aménagement du centre ville d'Oyonnax, le préfet de l'Ain n'a en tout état de cause commis aucun détournement de procédure en empruntant les voies de droit commun, qui offraient au demeurant des garanties plus étendues aux propriétaires intéressés, au lieu de recourir à la procédure dérogatoire des articles 13 et 14 de la loi du 10 juillet 1970 pour prononcer la déclaration d'utilité publique et de cessibilité ;

Considérant que les objectifs susrappelés poursuivis en l'espèce par la comme d'Oxyonnax conféraient à l'opération qu'elle projetait un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes qu'elle était susceptible de causer à la propriété privée et qui doivent s'apprécier, en ce qui concerne le requérant, compte tenu de l'extrême vétusté de ses immeubles déclarés insalubres, ni son coût financier, qui n'apparaît pas excessif au regard des intérêts en cause, ne sont de nature à lui retirer ce caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAVAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 9 mars 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. LAVAUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LAVAUD, à la commune d'Oyonnax, à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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