Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 19-02-1993, n° 108186

CE 3/5 SSR, 19-02-1993, n° 108186

A8574AMI

Référence

CE 3/5 SSR, 19-02-1993, n° 108186. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/902030-ce-35-ssr-19021993-n-108186
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 108186

-M. DESMETS - DEPARTEMENT DUVAL-DE-MARNE

Lecture du 19 Février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le n° 108 186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 25 octobre 1989, présentés pour M. DESMETS, demeurant 59 bis, avenue Gabriel Péri à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; M. DESMETS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu 2°), sous le n° 108 187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 25 octobre 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Desmets dans ce cadre d'emplois ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu enaudience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pascal DESMETS et du département du Val-de-Marne, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Pascal DESMETS et du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE coucernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'intégration présentées par des agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. DESMETS n'exerce pas ses fonctions de directeur général adjoint des services du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire mais dans le cadre d'un contrat ; que, par suite, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'aucune des dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 qui limite à certaines catégories de fonctionnaires les possibilités d'intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation qu'il prévoit ; que, dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de M. DESMETS ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par M. DESMETS et le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à l'égard de la décision de refus attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESMETS et le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. DESMETS dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. DESMETS et du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DESMETS, au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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