Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 28-11-1979, n° 10746

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10746

M. xxxxx

Lecture du 28 Novembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1978 et le 11 avril 1978 xxxxx présentés par M. xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 16 novembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti pour les années 1968 et 1969 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que, si le tribunal n'a pas visé, dans le jugement attaqué, les mémoires du requérant enregistrés au greffe annexe du tribunal de La Rochelle le 8 novembre 1977, il résulte de l'examen de ces mémoires qu'ils ne contiennent pas de moyens ou d'éléments nouveaux par rapport aux précédents mémoires produits par M. xxxxx; que, par suite, le défaut de visa relevé par le requérant n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement et à entraîner son annulation;

Au fond:

Considérant que M. xxxxx a déclaré pour l'année 1968 un revenu global déficitaire de 51 953 F, ce déficit étant dû à la déduction de son bénéfice professionnel de notaire d'une somme de 118 099 F correspondant, à concurrence de 115 642 F, à des droits de mutation payés par le requérant pour l'acquisition de l'étude de Me xxxxx, notaire à xxxxx; que sa déclaration pour 1969, du fait du report du déficit constaté en 1968, a fait également apparaître un déficit global reportable sur 1970 de 6 057 F; que, pour 1970, après déduction d'une part du déficit reportable de 1969 et d'autre part des charges déductibles du revenu brut global, le revenu net imposable était encore inférieur à zéro; qu'enfin, pour 1971, le revenu net imposable déclaré s'est élevé à 9 217 F;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1968 et 1969: "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 15 000 F"; que pour les années d'impositions suivantes, ce texte a été complété par l'article 69 de la loi du 21 décembre 1970, ultérieurement codifié au 2 bis de l'article 168, aux termes duquel, "la disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers pour l'année de l'imposition et l'année précédente le montant du revenu net global déclaré";

Considérant que, par application de ces dispositions, les bases d'imposition de M. xxxxx ont été fixées à 38 000 F pour 1968, 29 400 F pour 1969, 74 700F pour 1970 et 106 300 F pour 1971;


Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant, d'une part, que, par des lettres du 15 novembre 1972 pour les années 1968 et 1969 et du 11 janvier 1973 pour les années 1970 et 1971, les éléments relatifs à la détermination des bases forfaitaires d'imposition et le montant envisagé des redressements apportés aux revenus déclarés ont été notifiés à M. xxxxx, qui a d'ailleurs formulé des observations par des lettres du 9 décembre 1972 et du 6 février 1973; qu'ainsi le moyen tiré par M. xxxxx de ce que ses revenus auraient été taxés ou rectifiés d'office manque en fait;

Considérant d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'il est procédé à l'évaluation forfaitaire du revenu global imposable d'après certains éléments du train de vie prévue par l'article 168 précité; qu'ainsi, M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de consultation de cette commission, la procédure d'imposition ne serait pas régulière;


Sur le bien-fondé des impositions:

Considérant que, pour soutenir qu'il n'y avait pas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, M. xxxxx se borne à faire valoir que les revenus qu'il a déclarés ont été artificiellement minorés par la prise en compte de la déduction de la somme de 115 642 F, montant des droits de mutation susmentionnés, pour le paiement de laquelle il disposait de capitaux personnels, étrangers aux revenus que lui procurait son activité professionnelle;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, le revenu déclaré qui doit être comparé au train de vie du contribuable en vue de l'application éventuelle desdites dispositions ne peut s'entendre pour les années 1968 et 1969 que du revenu global, c'est-à-dire de l'ensemble des revenus catégoriels nets, et pour les années 1970 et 1971, que du revenu net global, c'est-à-dire des mêmes revenus, éventuellement diminués des charges légalement déductibles en vertu de l'article 156 - II du code, ce revenu global et ce revenu net global devant être calculés conformément aux règles applicables à la détermination tant des diverses catégories de revenus entrant dans la composition du revenu global que de ce revenu global lui-même; qu'il suit de la que la déduction opérée par M. xxxxx en 1968 et le déficit reporté qu'elle a entraîné pour les années 1969 et 1970 ont été à bon droit pris en compte pour la détermination de son revenu global ou de son revenu global net déclaré à comparer aux éléments de son train de vie;

Considérant que, si l'administration a, dans son premier mémoire en défense devant le tribunal, indiqué par erreur que M. xxxxx avait acquis en 1968 "pour le prix de 720 000 F payés comptant" l'office notarial de Me xxxxx à xxxxx, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a rectifié cette erreur dans un nouveau mémoire produit au tribunal et a fait savoir que la somme dont il s'agit n'avait pas été payée au cours des années litigieuses, et, d'autre part, que cette circonstance n'a pas eu d'influence en l'espèce sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 168;

Considérant enfin que, si M. xxxxx soutient que les éléments de son train de vie retenus pour la détermination de bases d'imposition ont été évalués à une valeur excessive, il n'apporte aucun élément de nature à permettre d'écarter le tableau chiffré et précis établi par l'administration;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - La requête susvisée de M. xxxxx est rejetée.

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