Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 09-02-1979, n° 10626

CE 6/2 SSR, 09-02-1979, n° 10626

A2035AKL

Référence

CE 6/2 SSR, 09-02-1979, n° 10626. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901334-ce-62-ssr-09021979-n-10626
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10626

Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications
contre
entreprise Pages

Lecture du 09 Février 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section


Vu le recours présenté par le Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 nonovembre 1977, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Limoges n'a pas condamné l'entreprise Pages à l'amende prévue par l'article R. 43, alinéa 1er, du Code des postes et télécommunications;


Vu la loi du 29 floréal an X;


Vu la loi du 22 juillet 1889;


Vu le Code des postes et télécommunications;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article R 43 du Code des postes et télécommunications "sans préjudice de l'application de l'article L 66 du présent Code, toute personne qui commet un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications de l'Etat, dégrade ou détériore, de quelque manière que ce soit, les appareils ou les liaisons de télécommunications est punie d'une amende de 160 F. à 600 F..."

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de contraventions de grande voirie établis à l'encontre de la société Pagès les 8, 9, 10 et 19 juillet 1975 qu'un camion appartenant à cette entreprise a détérioré à dix reprises des installations téléphoniques aériennes situées sur le territoire de plusieurs communes du département de la Corrèze;

Considérant qu'aucune disposition législative lative ou règlementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne permettait au Tribunal administratif, dès lors qu'il avait constaté, par le jugement attaqué non frappé d'appel sur ce point, la matérialité de ces infractions et condamné l'entreprise à rembourser à l'Etat le montant des réparations rendues nécessaires, de décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer les amendes prévues par l'article R 43 précité et qui n'étaient pas frappées de prescription; qu'il lui appartenait seulement de fixer le montant des amendes dues, compte tenu des circonstances de l'affaire, dans la limite des taux fixés par cette disposition règlementaire; que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a dispensé la société Pagès de toute condamnation à l'amende;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le montant de l'amende à infliger à la société Pagës;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 160 F., taux minimum prévu à l'article R 43 du Code précité, le montant de l'amende due pour chacune des dix contraventions relevées à l'encontre de la société Pagès.

DECIDE

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Limoges en date du 8 novembre 1977 est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé d'amende à l'encontre de la société Pagès.

Article 2: La société Pagès est condamnée à une amende de 1 600 F. pour l'ensemble des dix contraventions relevées à son encontre.

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