Art. 17, Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Art. 17, Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

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Z43085RS

I.-Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II.-Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III.-Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV.-L'article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
V.-Les instances en cours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail demeurent instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019. Toutefois, dans ces instances, le président de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ou le président de la section compétente peut :
1° Dans l'intérêt d'une bonne justice, d'office ou à la demande d'une partie, dessaisir la cour d'une affaire et en renvoyer en l'état la connaissance à la cour spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, lorsque l'affaire présente un lien étroit avec une contestation relative au 4° de l'article L. 142-2 pendante devant cette juridiction. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les règles applicables devant la cour spécialement désignée ;
2° Statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
VI.-Les articles R. 218-1, R. 218-2, R. 218-3, R. 218-4, R. 218-5, R. 218-6 et R. 312-13-3 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 8 du présent décret, et les dispositions de l'article 15 et du II de l'article 16 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
VII.-Les dispositions du I de l'article 9 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
VIII.-Jusqu'au 1er septembre 2019, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation ne peut siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du même code par suite de la vacance, de la récusation ou de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne peut à nouveau siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

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