Jurisprudence : Cass. com., 23-11-2022, n° 21-19.431, F-B, Rejet

Cass. com., 23-11-2022, n° 21-19.431, F-B, Rejet

A10648UX

Référence

Cass. com., 23-11-2022, n° 21-19.431, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89988932-cass-com-23112022-n-2119431-fb-rejet
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Abstract

L'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraînant l'anéantissement rétroactif de cette décision, le délai de prescription triennal des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer de l'article L. 653-1, II, du code de commerce, court à compter de la nouvelle décision d'ouverture de la procédure


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022


Rejet


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 695 F-B

Pourvoi n° E 21-19.431


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022


M. [U] [F], domicilié chez Mme [P], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.431 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Amauger-[K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Aa] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [F], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Amauger-[K], en la personne de M. [Aa] [K], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2021), M. [F] a été mis en redressement judiciaire le 5 juillet 2012, la procédure étant étendue aux SCI Impériale Fininvest, Impériale Patriminvest et Impériale Techinvest, trois sociétés dont il était le gérant. Le plan de redressement arrêté n'ayant pas été respecté, sa résolution a été prononcée par un jugement du 7 avril 2016, et qui a ouvert la liquidation judiciaire de M. [F] et des trois sociétés. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 7 novembre 2016 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de M. [F] et des trois sociétés.

2. Le 19 septembre 2019, la société Amauger-[K], désignée liquidateur, a assigné M. [F] pour voir prononcer son interdiction de gérer.


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action du liquidateur recevable comme non prescrite et de prononcer son interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, alors « que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que l'annulation par la cour d'appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire - pour une irrégularité de procédure n'affectant pas l'acte introductif d'instance - ne reporte pas le point de départ de cette prescription à la date de l'arrêt, qui statuant en vertu de l'effet dévolutif, prononce à nouveau une liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 653-1 II du code de commerce🏛 et 542, 561 et 562 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

5. L'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraîne l'anéantissement rétroactif de cette décision.
Selon l'article L. 653-1, II, du code de commerce🏛, les actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

6. Après avoir énoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce🏛, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de redressement, constitue une nouvelle procédure, l'arrêt en déduit exactement que le délai de prescription de trois ans de l'article L. 653-1 II du même code🏛 commence à courir à compter de la décision d'ouverture de la nouvelle procédure. Il retient ensuite que l'annulation du jugement du 7 avril 2016 ayant privé rétroactivement ce dernier de tout effet, le point de départ du délai de prescription de trois ans ne peut être la date du jugement annulé, mais doit être fixé au 7 novembre 2016, date de l'arrêt ayant annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire. Relevant que l'action du liquidateur a été introduite par une assignation du 19 septembre 2019, il retient à bon droit que l'action n'est pas prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Amauger-[K], en qualité de liquidateur de M. [F], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du mandataire liquidateur recevable comme non prescrite et d'avoir prononcé à son encontre, une interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;

Alors que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que l'annulation par la Cour d'appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire – pour une irrégularité de procédure n'affectant pas l'acte introductif d'instance - ne reporte pas le point de départ de cette prescription à la date de l'arrêt, qui statuant en vertu de l'effet dévolutif, prononce à nouveau une liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 653-1 II du code de commerce🏛 et 542, 561 et 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre, une interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;

1°- Alors que l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par l'interdiction de diriger, lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire ; que M. [F] faisait valoir dans ses conclusions (p. 11), qu'il avait répondu au courrier du mandataire du 2 février 2017 réclamant la copie des contrats de commissionnement auprès des agences et de la copie du chiffre d'affaires annuel réalisé avec les compagnies d'assurance, par un courrier du 7 février 2017 qu'il versait aux débats ; que dans son courrier du 7 février 2017 M. [F] faisait valoir notamment que n'ayant plus d'accès internet et extranet avec les diverses compagnies en raison d'une coupure au mois de juin par les soins du mandataire, il ne pouvait connaitre l'état financier du portefeuille et qu'il venait d'obtenir une ordonnance désignant la société Parisienne de Gestion d'Archives pour récupérer les dossiers d'assurance ; qu'en se bornant à énoncer que M. [F] ne démontrerait pas avoir donné suite aux courriers par lesquels le liquidateur lui demandait la communication des éléments comptables, des contrats de commissionnement, et du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'un acquéreur potentiel était intéressé pour l'acquisition du portefeuille de courtier, sans analyser même sommairement cette pièce versée aux débats, démontrant l'existence d'une difficulté rencontrée par M. [F] pour communiquer les pièces demandées par Me [K], la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-5, 5° du code de commerce🏛 et du principe de proportionnalité ;

2°- Alors que l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par l'interdiction de diriger, lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire ; qu'en se bornant à énoncer que M. [F] ne démontrerait pas avoir donné suite aux courriers par lesquels le liquidateur lui demandait la communication des éléments comptables, des contrats de commissionnement, et du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'un acquéreur potentiel était intéressé pour l'acquisition du portefeuille de courtier, quand M. [F] faisait valoir dans ses conclusions (p.11), sans être démenti par Me [K], que ce dernier avait obtenu une ordonnance pour vendre le mobilier du cabinet d'assurance et qu'il avait mandaté un commissaire-priseur avant la vente du cabinet, alors que ces meubles contenaient toutes les archives, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-5, 5° du code de commerce🏛 et du principe de proportionnalité ;

3°- Alors que dans son courrier du 22 mars 2017 Me [K] ne demandait pas la copie des contrats de commissionnement et le chiffre d'affaires réalisé avec les assureurs, mais sollicitait, pour répondre à un acquéreur potentiel, des précisions sur la typologie des contrats d'assurance par compagnie ; que M. [F] faisait valoir qu'il avait donné les précisions demandées, par un courrier en réponse du 27 mars 2017 qu'il versait aux débats, duquel il résulte qu'il précisait effectivement la typologie des contrats d'assurance par compagnie ; qu'en énonçant pour retenir l'absence de coopération de M. [F] avec les organes de la procédure, que le courrier du 22 mars 2017 qui aurait eu pour objet l'obtention des contrats de commissionnement et du chiffre d'affaires réalisé avec les assureurs, serait resté sans réponse, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la prétendue abstention de M. [F] à coopérer avec les organes de la procédure aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-5, 5° et du principe de proportionnalité ;

5°- Alors qu'en se fondant pour prononcer une interdiction de diriger contre M. [F], sur sa prétendue abstention à répondre aux demandes du liquidateur sollicitant la communication des éléments comptables par lettres des 12 avril et 13 juin 2016, après avoir considéré que le jugement du Tribunal de commerce du 7 avril 2016 qui prononçait la liquidation judiciaire de M. [F] ayant été annulé par l'arrêt de la Cour d'appel du 7 novembre 2016, c'est cet arrêt et non le jugement du 7 avril 2016 qui constituerait le jugement d'ouverture de la procédure, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait se fonder sur une prétendue abstention du débiteur à coopérer avec les organes de la procédure pour n'avoir pas répondu aux deux courriers de Me [K], antérieurs au 7 novembre 2016, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé l'article L 653-5, 5° et le principe de proportionnalité ;

6°- Alors que le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger contre une personne qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en se bornant à énoncer que M. [F] n'aurait pas réagi aux courriers du mandataire liquidateur en date des 12 avril et 13 juin 2016 en vue de se faire présenter les éléments comptables, et ne démontrerait pas avoir remis les documents comptables à Me [J] désigné précédemment comme il le fait valoir, qu'il ne renverserait pas les constatations du liquidateur et ne propose pas davantage de communiquer ces documents devant la Cour d'appel, l'arrêt attaqué a statué par un motif impropre à caractériser une défaillance de M. [F] dans la tenue de la comptabilité et partant a violé l'article L 653-5, 6° et le principe de proportionnalité.

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