Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 22-03-1978, n° 05403

CE 6/2 SSR, 22-03-1978, n° 05403

A3595AIY

Référence

CE 6/2 SSR, 22-03-1978, n° 05403. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899008-ce-62-ssr-22031978-n-05403
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 05403

Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications C/ Sieur Di Lena

Lecture du 22 Mars 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1976 et 25 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 20 octobre 1976, en tant, d'une part, que ledit jugement donne acte du désistement de l'administration, non seulement sur l'action en reparation, mais aussi sur les poursuites pénales engagées contre le sieur Di Lena à raison des procès-verbaux dressés contre lui les 19 novembre 1975, 13 et 17 mars 1976, en tant, d'autre part, que ledit jugement condamne le sieur Di Lena a une amende de 1000 F seulement à raison du procès-verbal du 28 octobre 1975;


Vu le Code de procédure pénale;


Vu le Code des postes et télécommunications;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.


Sur les procès-verbaux en date des 19 novembre 1975, 13 mars 1976 et 17 mars 1976:

Considérant que, devant le tribunal administratif, le préfet du Jura a déclaré abandonner les poursuites en répression des contraventions de grande voirie relevées par les procès-verbaux des 19 novembre 1975, 13 mars 1976 et 17 mars 1976 à l'encontre du sieur Di Lena; que, dans les termes où ces conclusions sont rédigées elles constituent un désistement pur et simple portant tant sur la demande de réparation que sur l'action publique aux fins de condamnation à l'amende qui y était nécessairement jointe; que le tribunal administratif était tenu, comme il l'a fait de donner acte de ce désistement;


Sur le procès-verbal en date du 28 octobre 1975:

Considérant que les faits ne sont pas contestés; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la gravité de l'infraction constatée, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunication est fondé à demander que l'amende de 1 000 F prononcée à l'encontre du sieur Di Lena par le jugement attaqué au vu du procès-verbal du 28 octobre 1975 constatant la détérioration de cables téléphoniques souterrains soit portée au maximum prévu en ce cas par l'article R. 43, alinéa 2 du Code des postes et télécommunications, soit à 2 000 F.

DECIDE

Article 1er - L'amende de 1 000 F prononcée par le jugement attaqué A l'encontre du sieur Di Lena à raison de l'infraction constatée par le procès-verbal du 28 octobre 1975 est portée à 2 000 F.

Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 - Le surplus des conclusions du recours susvisé du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications est rejeté.

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