Jurisprudence : Cons. const., décision n° 2000-436 DC , du 07-12-2000 , Loi sur la solidarité et le renouvellement urbains

Cons. const., décision n° 2000-436 DC , du 07-12-2000 , Loi sur la solidarité et le renouvellement urbains

A1727AIS

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Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000
Loi sur la solidarité et le renouvellement urbains

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 novembre 2000, par MM. Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Michel BÉCOT, Jean BERNADAUX, André BOHL, Gérard DÉRIOT, Yves FRÉVILLE, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Jean-Jacques HYEST, Louis MERCIER, Philippe NOGRIX, Philippe RICHERT, Michel SOUPLET, Albert VECTEN, Nicolas ABOUT, Mme Janine BARDOU, MM. James BORDAS, Jean BOYER, Jean-Claude CARLE, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean CLOUET, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Jean DELANEAU, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Jean-Paul EMIN, Jean-Paul ÉMORINE, Hubert FALCO, André FERRAND, René GARREC, Louis GRILLOT, Mme Anne HEINIS, MM. Jean-François HUMBERT, Jean-Philippe LACHENAUD, Roland du LUART, Serge MATHIEU, Philippe NACHBAR, Michel PELCHAT, Guy POIRIEUX, Ladislas PONIATOWSKI, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Charles REVET, Henri REVOL, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Paul GIROD, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Paul BLANC, Gérard BRAUNE, Dominique BRAYE, Louis de BROISSIA, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Jean CHÉRIOUX, Xavier DARCOS, Christian DEMUYNCK, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Hilaire FLANDRE, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles JINESY, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, Edmond LAURET, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Guy LEMAIRE, Serge LEPELTIER, Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Bernard MURAT, Lucien NEUWIRTH, Joseph OSTERMANN, Josselin de ROHAN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TREGOUËT, Jacques VALADE, Serge VINÇON, Jacques BIMBENET, Jean-Pierre FOURCADE et Pierre LAFFITTE, sénateurs, et le 24 novembre 2000, par MM. Philippe DOUSTE-BLAZY, Jean-François MATTEI, Jean-Louis DEBRÉ, Jean-Pierre ABELIN, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Claude BIRRAUX, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, René COUANAU, Charles de COURSON, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Francis DELATTRE, Renaud DUTREIL, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Henry JEAN-BAPTISTE, Jean-Jacques JÉGOU, Edouard LANDRAIN, Roger LESTAS, François LOOS, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Jean-Marie MORISSET, Dominique PAILLE, Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Rudy SALLES, François SAUVADET, François d'AUBERT, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Bernard DEFLESSELLES, Franck DHERSIN, Dominique DORD, Charles EHRMANN, François GOULARD, Claude GOASGUEN, Pierre HELLIER, Philippe HOUILLON, Marc LAFFINEUR, Pierre LEQUILLER, Alain MOYNE-BRESSAND, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, José ROSSI, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT MARIE, MM. André ANGOT, Pierre AUBRY, Jacques BAUMEL, Christian BERGELIN, André BERTHOL, Gilles CARREZ, Alain COUSIN, Henri CUQ, Yves DENIAUD, Eric DOLIGÉ, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Roland FRANCISCI, Henri de GASTINES, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Charles MIOSSEC, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Serge POIGNANT, Bernard PONS, Georges TRON, François VANNSON, Roland VUILLAUME, Hervé de CHARRETTE, Henry JEAN-BAPTISTE et Jean-Claude MIGNON, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 30 novembre 2000 ;

Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la première saisine, enregistrées le 1er décembre 2000 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la seconde saisine, enregistrées le 5 décembre 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 3, 4, 19, 36, 54, 55, 145, 187, 193, 205 et 206 ;

- SUR L'ETUDE D'IMPACT ANNEXEE A L'EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI :

Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi aurait comporté « de nombreuses erreurs et imprécisions matérielles » et n'aurait pas analysé les incidences financières du texte pour les collectivités territoriales ;

Considérant que, si l'étude d'impact annexée par le Gouvernement à l'exposé des motifs d'un projet de loi a pour vocation de contribuer à la bonne information du Parlement sur les incidences du texte qui lui est soumis, ses éventuelles imperfections sont sans incidence sur la conformité à la Constitution de la loi définitivement votée ;

- SUR L'ARTICLE 3 :

Considérant que l'article 3 remplace les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme consacrées aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme par les nouveaux articles L. 122-1 à L. 122-19 relatifs aux schémas de cohérence territoriale ;

Considérant qu'il est fait grief à ces dispositions par les sénateurs requérants de « favoriser une confusion des compétences territoriales entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale » et de porter atteinte au principe de libre administration des communes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-3 et L. 122-4 nouveaux du code de l'urbanisme que les schémas de cohérence territoriale sont élaborés, à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents, par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte ; qu'aux termes du II de l'article L. 122-3, lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale « concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements » ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré d'une « confusion des compétences territoriales entre communes et établissements publics de coopération intercommunale » ;

Considérant, en second lieu, que les schémas de cohérence territoriale ont vocation à déterminer les orientations générales de développement à l'échelle de l'agglomération concernée ; que les autres documents d'urbanisme, et en particulier les plans locaux d'urbanisme élaborés par les communes, se voient imposer par l'article L. 122-1 une simple obligation de compatibilité avec ces orientations générales ; qu'une telle obligation n'est pas de nature à porter atteinte à la libre administration des collectivités concernées ;

- SUR L'ARTICLE 4 :

Considérant que l'article 4 de la loi déférée remplace les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme consacrées aux plans d'occupation des sols, par les nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-20 relatifs aux plans locaux d'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme « fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire... » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ;

Considérant que les députés requérants font grief à ces dispositions, notamment en ce qu'elles assignent un objectif de « mixité sociale » aux documents d'urbanisme, d'être trop imprécises pour pouvoir imposer des obligations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sans méconnaître les articles 34 et 72 de la Constitution ;

Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée ;

Considérant qu'eu égard à l'imprécision des objectifs qu'elles mentionnent, les dispositions précitées de l'article 1er de la loi déférée méconnaîtraient les articles 34 et 72 de la Constitution si elles soumettaient les collectivités territoriales à une obligation de résultat ; qu'il ressort toutefois des travaux parlementaires que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent ; qu'en conséquence, il appartiendra au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par lesdits documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 ; que, sous cette réserve, les dispositions critiquées ne sont pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que les députés requérants font grief aux dispositions de l'article L. 123-1 nouveau du code de l'urbanisme, relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme, d'« imposer aux propriétaires des contraintes particulièrement sévères en matière de constructions ... et d'aménagement de leurs abords », ainsi que sur « la destination et la nature des constructions autorisées », et ce « sans qu'une procédure adéquate ait permis au propriétaire d'être informé et de se défendre » ; que ces dispositions conduiraient en outre à « des ruptures d'égalité entre propriétaires fonciers selon que les terrains sont régis par un plan local d'urbanisme limitant ou réglementant plus ou moins restrictivement l'exercice du droit de propriété » ;

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