Instr. du 30-05-2000, BOI 3 D-1-00

Instr. du 30-05-2000, BOI 3 D-1-00

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X7878AAZ

BOI n° 106 du 7 juin 2000

Instruction du 30 mai 2000

3 D-1-00


Taxe sur la valeur ajoutée - TVA.
Liquidation.


NOR : ECOF0030017J
EXCLUSION DU DROIT A DEDUCTION.
SITUATION DES QUADS



PRESENTATION.



Lorsqu'ils présentent les caractéristiques techniques propres aux véhicules agricoles, les quads n'entrent pas dans le champ d'application de l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts.
Dans ce cas, en effet, il ne s'agit pas de véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes.

L'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes prévue à l'article 237 de l'annexe II au CGI s'apprécie en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite.
Pour l'application des dispositions de cet article, il convient donc de distinguer, au sein des véhicules dénommés "quads", ceux qui présentent des caractéristiques techniques les destinant à un usage agricole ou forestier.
En effet, par leur conception, les quads appartenant à cette dernière catégorie de véhicules (définie en annexe) constituent non pas des véhicules destinés au transport de personnes ou à usages mixtes mais des véhicules utilitaires ayant vocation à être utilisés à des fins professionnelles.
Par suite, la TVA afférente à un quad conçu pour un usage agricole ou forestier et affecté à des opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite dans les conditions de droit commun.
En revanche, les quads qui ne peuvent pas être regardés comme des véhicules utilitaires demeurent exclus du droit à déduction, conformément à l'article précité. Ainsi, la TVA se rapportant aux quads dits de loisir n'est pas déductible. Bien entendu, pour les quads de ce type donnés le cas échéant en location, les modalités d'application de l'exclusion du droit à déduction doivent s'apprécier à raison des dispositions combinées des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts.
La présente instruction s'applique pour le règlement des litiges en cours.
Annoter DB 3 D 1532



Le Directeur de la législation fiscale, Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN.



ANNEXE


Pour satisfaire à la définition de véhicule agricole ou de matériel forestier, les quads doivent présenter les caractéristiques suivantes.
1 Leur vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km par heure.
2 Ils disposent de plusieurs équipements spécifiques permettant l'utilisation de matériels destinés à l'exploitation agricole ou forestière tels que :
- des porte-charges sur lesquels peuvent en particulier être installés certains outils professionnels
(exemple : distributeurs de granulés antilimaces) ;
- un système de fixation d'un accessoire frontal (lame pousse-tout, rabot à lisier, débroussailleuse, ) ;
- un dispositif d'attelage permettant de tracter divers matériels (remorque multifonctions, épandeur d'engrais, pulvérisateur, ) ;
- un système de débit proportionnel à l'avancement assurant une régulation électronique de la vitesse de travail.
Leurs utilisateurs ne sont pas nécessairement des exploitants agricoles ou forestiers.



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