Art. 365, Code civil
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L2503LBC
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Adoption plénière d'un enfant, par la concubine de la mère : refus en raison de la rupture du lien de filiation avec la mère biologique que cela entraînerait ! » / brèves / le quotidien du 2 mars 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20180608 / TITRE « PAT - IFI - Assiette - Détermination des personnes imposables - Le redevable et son foyer fiscal - BOI-PAT-IFI-20-10-20180608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20180608 / TITRE « PAT - ISF - Assiette - Patrimoine à prendre en considération - Personnes mariées - BOI-PAT-ISF-30-10-10-20181011 » Abonnés
Ancien texte Art. 368, Code civil
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