Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 17-07-2013, n° 351931, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 17-07-2013, n° 351931, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0043KKS

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:351931.20130717

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027724363

Référence

CE 4/5 SSR, 17-07-2013, n° 351931, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8949662-ce-45-ssr-17072013-n-351931-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

351931

SELAFA BIOPAJ et autres

M. Olivier Rousselle, Rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, Rapporteur public

Séance du 1er juillet 2013

Lecture du 17 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux




Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA BIOPAJ, dont le siège est 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. J. I., demeurant., M. G. F., demeurant., Mme D.L., demeurant., Mme H.C., demeurant . et M. E. K., demeurant. ; la SELAFA BIOPAJ et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° AD 3166 du 9 mai 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois, avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ, de M.I., de M.F., de M. B., de Mme C. et de M. K. et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;





1. Considérant qu'à la suite d'une plainte du président du conseil central de la section G du conseil de l'ordre des pharmaciens, la chambre de discipline de ce conseil a prononcé le 14 octobre 2009 la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois assortie du sursis à l'encontre de la SELAFA BIOPAJ et de MM. I., F., K.et M.A.C.etL., pharmaciens biologistes, directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale au sein de cette société d'exercice libéral ; que, par la décision du 9 mai 2011 contre laquelle les intéressés se pourvoient en cassation, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé pour irrégularité la décision des premiers juges, a prononcé la même sanction ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de la décision et des pièces du dossier que les représentants des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer ont siégé sans prendre part au vote, comme le prévoit l'article L. 4231-4 du code de la santé publique qui leur donne voix consultative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article manque en fait ; que la plainte ayant donné lieu aux poursuites n'émanant pas d'une autorité de l'Etat, la présence lors des débats des représentants des ministres n'a pu porter atteinte au droit des intéressés à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que si le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est tenu d'informer les parties, au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré, il a été satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de procéder à cette information afin de mettre les parties en mesure de produire une note en délibéré doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : " Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires. / Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses " ; que, pour conclure à la violation de ces dispositions, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a estimé, dans le cadre d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait d'un rapport d'enquête que le relevé chronologique mis en place par chacun des laboratoires exploités par la SELAFA BIOPAJ ne permettait pas d'établir le volume total des analyses effectuées sur place ni celui des analyses transmises, et qu'en outre tous les prélèvements enregistrés dans un laboratoire y étaient mentionnés, même lorsque les analyses n'étaient pas effectuées sur place, tandis que les analyses effectuées pour le compte d'un autre laboratoire n'y figuraient pas ; qu'en jugeant que la circonstance, alléguée par les intéressés, que toutes les analyses étaient archivées dans le système informatique et qu'une recherche approfondie dans ce système aurait permis de retrouver les informations les concernant n'était pas de nature à pallier l'absence d'un véritable relevé chronologique tel que celui prévu par l'article R. 6211-23, la chambre de discipline, qui n'a pas exigé que ce relevé soit tenu sur support papier, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant un manquement aux prescriptions de cet article, elle a exactement qualifié les faits qu'elle avait relevés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. (.) / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2001 pris pour l'application de ces dispositions législatives que la présomption de fiabilité d'un procédé de signature électronique est subordonnée, notamment, à l'utilisation d'un dispositif sécurisé de création ayant fait l'objet d'une certification délivrée par le Premier ministre ou par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne ; que, pour regarder comme constitutif d'une faute le fait que les comptes-rendus d'analyse étaient revêtus d'une simple signature scannée des biologistes qui les avaient établis, la chambre de discipline s'est fondée sur l'absence d'un procédé technique fiable garantissant l'authenticité de cette signature ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a donc pas omis de rechercher si les intéressés, qui, faute d'avoir eu recours à un dispositif certifié, ne pouvaient se prévaloir de la présomption prévue par les dispositions précitées, avaient apporté la preuve de la fiabilité du procédé qu'ils mettaient en œuvre ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas, elle a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a pu, sans erreur de droit ni de qualification juridique, les regarder comme fautifs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAFA BIOPAJ, MM. I., F., K.et A.C.et L.ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 9 mai 2011 ;

7. Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les frais qu'il a exposés pour produire des observations soient mis à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ;



D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SELAFA BIOPAJ et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA BIOPAJ, à MM. J. I., G.F., A.D.L., H.C., M. E.K.et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.