Jurisprudence : Cons. const., décision n° 62-20 DC, du 06-11-1962, Election du Prés.Rép. au suffrage universel direct

Cons. const., décision n° 62-20 DC, du 06-11-1962, Election du Prés.Rép. au suffrage universel direct

A7807AC7

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Cons. const., décision n° 62-20 DC, du 06-11-1962, Election du Prés.Rép. au suffrage universel direct . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/894792-cons-const-decision-n-6220-dc-du-06111962-election-du-presrep-au-suffrage-universel-direct
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Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962
Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962

Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le président du Sénat, sur la base de l'article 61, 2 alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, aux fins d'appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes;

Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ;

Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions expresses de la Constitution, et notamment de son article 60, qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière de référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République ;

Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958, qui ne fait état que des a lois adoptées par le Parlement » ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que a dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962,

Décide:

Art 1er - Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du président du Sénat

Art 2e. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 6 novembre 1962.

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