Arr. min. du 16-09-1977

Arr. min. du 16-09-1977

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L8448AIQ

Arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles


Art. 1er. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles selon lesquelles les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder des ristournes sur les cotisations dues au titre des accidents du travail ou imposer des cotisations supplémentaires. Il détermine également les limites fixées au versement des avances prévues à l'article L. 422-5.

I. – Ristournes


Art. 2. – La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve :
Qu'ils cotisent à la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne sur la base de taux de cotisations fixés en application des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-9 ou des articles D. 242-31 et D. 242-33 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.

Art. 4. – Les ristournes sont accordées, soit à l'initiative de la caisse régionale, soit à la demande de l'employeur sur un rapport motivé du service prévention de la caisse, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, et, après avis favorable du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968.

Art. 5. – Le rapport visé à l'article ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises ainsi qu'une proposition de taux de réduction et éventuellement de sa durée d'application.
La caisse régionale notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 6 – Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse régionale sous forme d'une réduction du taux de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 % pour les établissements cotisant au taux collectif.
Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du Code de la sécurité sociale», la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux. Cette fraction est celle qui figure aux tableaux des articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du Code de la sécurité sociale.
La durée des ristournes ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.

Art. 7. – Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.

Art. 8. – Le total des minorations de cotisations attribué annuellement sous forme de ristournes par l'ensemble des caisses régionales aux établissements de leur circonscription ne peut excéder 0,40 % du montant des cotisations versées au titre des accidents du travail par l'ensemble de ces établissements au cours de la dernière année connue.

II. – Cotisations supplémentaires


Art. 9. – La caisse régionale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du Code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 et L. 422-1 du Code de la sécurité sociale, et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Son montant ne peut dépasser 25 % de la cotisation normale.
Le maximum de 25 % pourra être doublé sans injonction préalable :
En cas de récidive, après constatation par un agent de contrôle de la caisse régionale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition;
En cas de non-réalisation de l'une des mesures prescrites dans un délai de six mois à compter du premier jour d'application de la cotisation supplémentaire.
Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.

Art. 10. – Les mesures de prévention visées à L. 422-4 et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du Code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction.
L'injonction est faite, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté.
Après exécution complète des mesures prescrites l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse régionale qui peut faire procéder à la vérification.

Art. 11. – En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article L. 422-3 du Code de la sécurité sociale et dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 10 ci-dessus, la caisse régionale informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, il est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation sont donnés à l'employeur.

Art. 12. – Lorsqu'il existe un comité d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 10 ou 11 susvisés dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 1948 relatif aux liaisons entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques de sécurité sociale.
S'il n'existe ni comité d'hygiène et de sécurité ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse régionale le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène et de sécurité ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis par le ou les délégués du personnel dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.

Art. 13. – Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle» qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4 du Code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 10 et 11 ci-dessus.
La caisse régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse régionale dans le délai de quinze jours.
Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 11 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle».
Le défaut de décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.

Art. 14. – L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être réduite supprimée ou suspendue par la caisse régionale après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire prévue à l'article 4 ci-dessus.

Art. 15. – En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction.
L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse régionale qui peut faire procéder à la vérification.

Art. 16. – Le versement des cotisations supplémentaires est soumis aux mêmes règles et assorti des mêmes sanctions en cas de retard que celui des cotisations normales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Art. 17. – Lorsqu'une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la caisse régionale qui a pris la décision initiale informe la caisse régionale dans la circonscription de laquelle s'installe ledit établissement ; ce dernier organisme est habilité à demander, le cas échéant, l'exécution de l'injonction qui a motivé l'imposition de la cotisation supplémentaire ou à maintenir la cotisation supplémentaire.
Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de déterminer et de notifier, après avis du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus, le montant de la cotisation supplémentaire.
Ladite caisse informe de sa décision la caisse régionale dans la circonscription de laquelle est situé le chantier temporaire.

III. – Avances


Art. 18. – Les conventions d'objectifs prévues pour la mise en oeuvre de l'article L. 422-5 du Code de la sécurité sociale sont définies en leurs principes par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du comité technique national compétent.
La caisse nationale est saisie des propositions de conventions émanant des membres des comités techniques nationaux, des organisations professionnelles et syndicales, des membres des comités techniques régionaux, de ses propres services, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Les conventions d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à une branche d'activité, préalablement approuvées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont conclues :
- soit par la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du comité technique national compétent et du ministre chargé du travail, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois;

- soit par la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du comité technique régional compétent et du directeur régional du travail et de l'emploi, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois.

Lesdites conventions ne peuvent viser la prévention des accidents définis à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale.

Art. 19. – Une convention d'objectifs peut, dans la limite de quatre ans, fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles.
Chaque année la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacune des caisses régionales d'assurance maladie le montant de l'autorisation de programme dont elle peut disposer pour la signature de contrats de prévention et celui des crédits de paiement qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement des avances ou fractions d'avances consécutifs aux contrats passés. L'autorisation de programme est proportionnelle à l'effectif des entreprises et des établissements dépendants d'entreprises de moins de 200 salariés de la circonscription, sous réserve d'un coefficient correcteur prenant en compte l'importance du risque dans les activités des circonscriptions.
La Caisse nationale de l'assurance maladie affecte les dotations d'autorisation de programme compte tenu des états prévisionnels établis par les caisses et des dossiers suivis. Elle peut, au cours du même exercice, transférer le reliquat de l'autorisation de programme non susceptible d'être utilisée par une caisse à une autre caisse. La caisse nationale établit avant l'affectation des dotations de l'exercice suivant un rapport sur les transferts d'autorisation de programme intervenus.
Le total des autorisations de programme accordées annuellement à l'ensemble des caisses est limité à 0,60 % du montant des cotisations calculé d'après les résultats de la dernière année connue. La somme correspondante est inscrite en annexe au budget du Fonds national de prévention.
Les autorisations de programme non utilisées, après application des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, sont annulées.
Le montant annuel des crédits de paiement attribués aux caisses est inscrit en dépenses et en recettes au Fonds national de prévention. Les crédits non consommés font l'objet de report sauf lorsqu'ils correspondent à un contrat de prévention qui a été dénoncé.
Les remboursements en capital et intérêt obtenus par la caisse régionale d'assurance maladie lorsque l'avance ne demeure pas en totalité acquise à l'entreprise donnent lieu pour moitié à inscription d'une autorisation de programme complémentaire propre à la caisse.
Chaque caisse régionale tient une comptabilité pluriannuelle des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents, selon leur utilisation. Elle en rend compte trimestriellement à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui en effectue la récapitulation et rend compte annuellement à la commission de prévention.

Art. 20. – Le contrat de prévention des accidents du travail intervenant entre la caisse régionale de l'assurance maladie territorialement compétente et l'entreprise souscrivant à la convention d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à la branche d'activité dont elle relève précise le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'avance pourra demeurer, en totalité ou en partie, acquise à l'entreprise contractante. Il est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel et du directeur régional du travail et de l'emploi, lequel dispose d'un délai d'un mois pour le faire connaître.
Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Elle ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199.

IV. – Dispositions communes



Art. 21. – La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du troisième alinéa de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, est fixée à 50 %. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.

Art. 22. – En vue de l'application des articles 6, 9, 10 et 11 ci-dessus, sont regardés comme constituant un seul établissement les chantiers d'une même entreprise de bâtiment et de travaux publics implantés dans la circonscription d'une même caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée en quelque lieu qu'il se trouve après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.

V. – Dispositions diverses


Art. 24. – L'arrêté du 26 août 1971 est abrogé.

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