Instr. du 31-07-1992, BOI 3 CA-92

Instr. du 31-07-1992, BOI 3 CA-92

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X0530AAU

BOI n° 164 du 27 août 1992

Instruction du 31 juillet 1992

3 CA-92


Taxe sur la valeur ajoutée - TVA

NOR : BUDF9230025J

Application des articles 1er à 53, 104, 105 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992



PLAN DE L'INSTRUCTION
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE - CHAMP D'APPLICATION1 à 103
TITRE 1 - OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE PREMIER - LES LIVRAISONS DE BIENS2
SECTION 1 - LIVRAISONS DE BIENS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX PAR UN ASSUJETTI, AGISSANT EN TANT QUE TEL3
I - OPERATIONS REALISEES PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL4
II - DEFINITION DE LA LIVRAISON DE BIEN ET OPERATIONS ASSIMILEES5
A - DEFINITION GENERALE5
B - OPERATIONS ASSIMILEES A DES LIVRAISONS DE BIENS9
III - CARACTERE ONEREUX21
SECTION 2 - LES TRANSFERTS PAR UN ASSUJETTI DE BIENS DE SON ENTREPRISE A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE22
I - DEFINITION DU TRANSFERT23
II - OPERATIONS EXCLUES24
CHAPITRE 2 - LES PRESTATIONS DE SERVICES35
CHAPITRE 3 - LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES38
SECTION 1 - DEFINITION39
SOUS-SECTION 1 - ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS39
SOUS-SECTION 2 - OPERATIONS ASSIMILEES A UNE ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE40
I - LA RECEPTION EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI D'UN TRAVAIL A FACON EXECUTE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE41
II - L'AFFECTATION EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI POUR LES BESOINS DE SON ENTREPRISE D'UN BIEN DE SON ENTREPRISE41
A - PRINCIPE44
B - EXCEPTIONS45
III - LA RECEPTION EN FRANCE, PAR UNE PERSONNE MORALE NON ASSUJETTIE, D'UN BIEN QU'ELLE A IMPORTE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE55
SECTION 2 - REGIME D'IMPOSITION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES57
SOUS-SECTION 1 - REGIME GENERAL57
SOUS-SECTION 2 - REGIME DEROGATOIRE59
I - PERSONNES BENEFICIANT DU REGIME DEROGATOIRE (PBRD)61
II - CONDITION DE SEUIL63
SOUS-SECTION 3 - OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES65
I - DUREE DE L'OPTION - RECONDUCTION - DENONCIATION68
II - FORME DE L'OPTION ET DE SA DENONCIATION70
III - CONSEQUENCE DE L'OPTION73
IV - CONSEQUENCE DE LA DENONCIATION74
SOUS-SECTION 4 - CAS PARTICULIER DES PERSONNES NE REMPLISSANT PLUS LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REGIME DEROGATOIRE75
CHAPITRE 4 - LES OPERATIONS DES INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE76
SECTION 1 - DISTINCTION DES INTERMEDIAIRES77
I - INTERMEDIAIRES AGISSANT AU NOM D'AUTRUI77
II - INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE82
SECTION 2 - REGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS DES INTERMEDIAIRES SELON QU'ILS AGISSENT AU NOM D'AUTRUI OU EN LEUR NOM PROPRE83
I - INTERMEDIAIRES AGISSANT AU NOM D'AUTRUI83
II - INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE85
A - QUALIFICATION DES OPERATIONS85
B - CONSEQUENCES86
TITRE 2 : NOTION D'ASSUJETTI91
SECTION 1 - NATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES94
SECTION 2 - NOTION D'ACTIVITE ECONOMIQUE95
I - DEFINITION GENERALE95
II - EXPLOITATION D'UN BIEN MEUBLE CORPOREL OU INCORPOREL EN VUE D'EN RETIRER DES RECETTES AYANT UN CARACTERE DE PERMANENCE96
TITRE 3 - OPERATIONS IMPOSABLES PAR DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI : LIVRAISONS A SOI-MEME Cas des cadeaux98
CHAPITRE PREMIER - PRINCIPE98
CHAPITRE 2 - APPLICATION99
SECTION 1 - LE BIEN CEDE GRATUITEMENT EST PRELEVE DANS LES STOCKS DE L'ENTREPRISE99
I - LE PRELEVEMENT DOIT ETRE EFFECTUE POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION100
II - LE PRELEVEMENT DOIT PORTER SUR UN ECHANTILLON OU UN OBJET DE FAIBLE VALEUR101
SECTION 2 - L'ENTREPRISE ACQUIERT LE BIEN AUPRES D'UN FOURNISSEUR EN VUE DE LE CEDER GRATUITEMENT102
SECTION 3 - CAS DES CADEAUX OFFERTS PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE EN FRANCE A UN CLIENT ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE103
DEUXIEME PARTIE - TERRITORIALITE200 à 264
TITRE 1 - DEFINITION DU TERRITOIRE200
SECTION 1 - TERRITOIRE FRANCAIS - DEFINITION DU TERRITOIRE SUR LEQUEL S'APPLIQUE LA TVA200
SECTION 2 - TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LEQUEL S'APPLIQUE LA SIXIEME DIRECTIVE MODIFIEE200
TITRE 2 - LIEU DES OPERATIONS204
CHAPITRE PREMIER : LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS207
SECTION 1 - BIENS LIVRES EN L'ETAT EXPEDIES OU TRANSPORTES208
SOUS-SECTION 1 - REGIME GENERAL DU LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS208
I - LE LIEU DE DEPART DE L'EXPEDITION OU DU TRANSPORT DU BIEN EST SITUE EN FRANCE208
II - LE LIEU DE DEPART DE L'EXPEDITION OU DU TRANSPORT DU BIEN EST SITUE HORS DE FRANCE ET LE LIEU D'ARRIVEE EST SITUE EN FRANCE209
A - LIEU DE DEPART SITUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE209
B - LIEU DE DEPART SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE210
SOUS-SECTION 2 - REGIME PARTICULIER DU LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS SOUMISES AU REGIME DES VENTES A DISTANCE214
I - CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES VENTES A DISTANCE215
A - CONDITIONS GENERALES215
B - CONDITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE L'ACQUEREUR ET A LA NATURE DES BIENS LIVRES215
II - DESCRIPTION DU REGIME DES VENTES A DISTANCE220
A - VENTES A DISTANCE A PARTIR DE LA FRANCE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE221
B - VENTES A DISTANCE A PARTIR D'UN ETAT MEMBRE VERS LA FRANCE224
SECTION 2 - BIENS LIVRES EN L'ETAT A BORD D'UN BATEAU, D'UN AERONEF OU D'UN TRAIN227
CHAPITRE 2 - LIEU DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES228
SECTION 1 : PRINCIPE228
SECTION 2 - CAS PARTICULIER : LE LIEU D'ARRIVEE DU BIEN N'EST PAS EN FRANCE MAIS L'ACQUEREUR A DONNE AU VENDEUR SON NUMERO D'IDENTIFICATION A LA TVA EN FRANCE228
CHAPITRE 3 - LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES230
SECTION 1 - LES PRESTATIONS DE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS231
I - DEFINITION DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE231
II - REGIME APPLICABLE232
A - LES PRESTATIONS DE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS SONT SITUEES EN FRANCE233
B - LES PRESTATIONS DE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE NE SONT PAS SITUEES EN FRANCE233
III - CAS PARTICULIER - TRANSPORTS DE BIENS A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE MADERE ET DES ACORES235
SECTION 2 - PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES QUI S'ENTREMETTENT DANS DES TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS236
SECTION 3 - LES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS237
A - LES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS SONT SITUEES EN FRANCE238
B - LES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES NE SONT PAS SITUEES EN FRANCE238
SECTION 4 - PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES QUI S'ENTREMETTENT DANS DES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES239
SECTION 5 - PRESTATIONS EFFECTUEES PAR DES INTERMEDIAIRES240
I - OPERATIONS CONCERNEES241
II - REGIME APPLICABLE242
CHAPITRE 4 - ENTREPRISES ETRANGERES244
SECTION 1 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL245
I - LE REPRESENTANT FISCAL DOIT LUI-MEME ETRE ASSUJETTI A LA TVA245
II - LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL EST EXIGEE LORSQUE L'ENTREPRISE ETRANGERE DOIT REMPLIR EN FRANCE DES OBLIGATIONS DECLARATIVES, SANS Y ETRE REDEVABLE DE LA TAXE.245
III - CAS DE L'EXONERATION DE L'ARTICLE 291-III-4246
SECTION 2 - MODALITES D'IMPOSITION DE CERTAINES OPERATIONS COMPTE TENU DES NOUVELLES REGLES DE TERRITORIALITE248
I - LIVRAISONS DE BIENS RELEVANT DU REGIME DES VENTES A DISTANCE249
II - TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS, PRESTATIONS ACCESSOIRES A DES TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES ET PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES250
A - LE SERVICE EST RENDU A UN PRENEUR IDENTIFIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN FRANCE POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE.250
B - LE SERVICE EST RENDU A UN PRENEUR QUI N'A PAS INDIQUE AU PRESTATAIRE UN NUMERO D'IDENTIFICATION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN FRANCE OU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE251
III - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES252
SECTION 3 - CAS PARTICULIER : CAS DES PERSONNES ETABLIES EN FRANCE QUI S'ENTREMETTENT DANS LA LIVRAISON DE BIENS OU L'EXECUTION DE SERVICES PAR DES ASSUJETTIS ETRANGERS NON ETABLIS EN FRANCE253
SECTION 4 - REMBOURSEMENT DE LA TAXE AUX PERSONNES MORALES NON ASSUJETTIES254
CHAPITRE 5 - CAS PARTICULIER : OPERATIONS TRIANGULAIRES INTRACOMMUNAUTAIRES PORTANT SUR DES BIENS MEUBLES CORPORELS.255
I - LE BIEN EST EXPEDIE OU TRANSPORTE HORS DE FRANCE A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE257
II - LE BIEN EST EXPEDIE OU TRANSPORTE A PARTIR D'UN ETAT MEMBRE A DESTINATION DE LA FRANCE261
TROISIEME PARTIE - EXONERATIONS300 à 352
TITRE 1 - EXONERATION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES300
CHAPITRE PREMIER - LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES EXONEREES300
SECTION 1 - OPERATIONS CONCERNEES301
I - LES LIVRAISONS DE BIENS EXPEDIES OU TRANSPORTES, PAR LE VENDEUR, PAR L'ACQUEREUR OU POUR LEUR COMPTE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, A DESTINATION D'UN AUTRE ASSUJETTI OU D'UNE PERSONNE MORALE NON ASSUJETTIE AGISSANT EN TANT QUE TELS301
A - CAS GENERAL301
B - CAS PARTICULIER : LIVRAISONS D'ALCOOLS, DE BOISSONS ALCOOLIQUES, D'HUILES MINERALES ET DE TABACS MANUFACTURES A UNE PBRD DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE303
II - LES TRANSFERTS ASSIMILES A DES LIVRAISONS PAR L'ARTICLE 256-III NOUVEAU304
SECTION 2 - CAS PARTICULIER : LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS305
CHAPITRE 2 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS EXONERES306
SECTION 1 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON SERAIT EXONEREE EN FRANCE307
I - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON SERAIT EXONEREE A L'INTERIEUR307
II - ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON EN FRANCE SERAIT ASSIMILEE AUX ECHANGES INTERNATIONAUX308
SECTION 2 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT L'IMPORTATION SERAIT EXONEREE309
SECTION 3 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES POUR LESQUELLES L'ACQUEREUR NON ETABLI EN FRANCE BENEFICIERAIT DU DROIT A REMBOURSEMENT TOTAL EN APPLICATION DU 4 DE L'ARTICLE 271310
CHAPITRE 3 : LIVRAISONS PAR LES COMPTOIRS DE VENTE311
I - OPERATIONS CONCERNEES312
II - BIENS CONCERNES313
TITRE 2 - EXONERATIONS DES EXPORTATIONS ET DES LIVRAISONS ASSIMILEES314
SECTION 1 - DEFINITION DES TERRITOIRES D'EXPORTATION314

SECTION 2 - EXPORTATIONS PAR LE VENDEUR OU POUR SON COMPTE - EXPORTATION PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN COMMISSIONNAIRE EXPORTATEUR317
SECTION 3 - LIVRAISONS A DES TOURISTES ETRANGERS DE PASSAGE EN FRANCE318
SECTION 4 - OPERATION DE FACON REALISEES A L'EXPORTATION319
TITRE 3 - ACHATS EN FRANCHISE320
SECTION 1 : BIENS ET SERVICES POUVANT ETRE RECUS EN FRANCHISE 1 - PERSONNES POUVANT ACHETER EN FRANCHISE320
SECTION 2 - OPERATIONS BENEFICIANT DE LA FRANCHISE322
SECTION 3 : CONTINGENT D'ACHAT EN FRANCHISE323
SECTION 4 : FORMALITE DE L'ACQUISITION EN FRANCHISE327
TITRE 4 - EXONERATION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES BIENS PLACES SOUS REGIME SUSPENSIF, COMMUNAUTAIRE OU FISCAL328
SECTION 1 - EXONERATIONS DES LIVRAISONS DE BIENS PLACES SOUS REGIME SUSPENSIF COMMUNAUTAIRE OU FISCAL328
I - LIVRAISONS DE BIENS DESTINES A ETRE PLACES OU PLACES SOUS CERTAINS REGIMES SUSPENSIFS COMMUNAUTAIRES OU FISCAUX328
II - LIVRAISONS DE BIENS PLACES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION, DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE OU DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE335
SECTION 2 - EXONERATION DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR DES BIENS DESTINES A ETRE PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF337
SECTION 3 - EXONERATION DES TRAVAUX PORTANT SUR DES BIENS MEUBLES EXPEDIES OU TRANSPORTES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE340
TITRE 5 - OPERATIONS EXONEREES A L'IMPORTATION342
SECTION 1 - DEFINITION DE L'IMPORTATION342
I - LE BIEN EST PLACE SOUS UN DES REGIMES SUSPENSIFS COMMUNAUTAIRES LORS DE SON ENTREE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS344
II - LE BIEN N'EST PAS PLACE SOUS UN DES REGIMES SUSPENSIFS COMMUNAUTAIRES LORS DE SON ENTREE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS345
SECTION 2 - NON TAXATION OU EXONERATION DES BIENS DANS LE CADRE DES ECHANGES INTERNATIONAUX346
I - NON TAXATION OU EXONERATION DES BIENS PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF COMMUNAUTAIRE OU SOUS REGIME SUSPENSIF FISCAL346
II - EXONERATION DES IMPORTATIONS DE BIENS DONT LE LIEU D'ARRIVEE DE L'EXPEDITION OU DU TRANSPORT EST SITUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE348
SECTION 3 - REIMPORTATION DE BIENS EN L'ETAT - CGI ARTICLE 291-III-1349
SECTION 4 - EXONERATIONS DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR DES BIENS DESTINES A ETRE PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF, COMMUNAUTAIRE OU FISCAL350
TITRE 6 - EXONERATION DES PRESTATIONS RENDUES PAR DES INTERMEDIAIRES QUI AGISSENT AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI351
QUATRIEME PARTIE - BASE D'IMPOSITION400 à 430
TITRE 1 - DEFINITION GENERALE DE LA BASE D'IMPOSITION A LA TVA400
CHAPITRE PREMIER - DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS401
CHAPITRE 2 - PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE402
TITRE 2 - DEFINITION DE LA BASE D'IMPOSITION POUR DES OPERATIONS SPECIFIQUES404
CHAPITRE PREMIER - BASE D'IMPOSITION
SECTION 1 - RAPPEL DU DISPOSITIF ANCIEN404
SECTION 2 - REGLES APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1993406
I - BASE D'IMPOSITION DES INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE406
A - PRINCIPE406
B - PRECISIONS DIVERSES408
II - BASE D'IMPOSITION DES INTERMEDIAIRES QUI S'ENTREMETTENT DANS DES LIVRAISONS DE BIENS OU DES PRESTATIONS DE SERVICES PAR DES REDEVABLES NON ETABLIS DANS LA CEE414
CHAPITRE 2 - BASE D'IMPOSITION DU TRAVAIL A FACON415
TITRE 3 - BASE D'IMPOSITION DES OPERATIONS FACTUREES EN DEVISES ETRANGERES416
CHAPITRE PREMIER : PORTEE DE CETTE DISPOSITION416
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION418
SECTION 1 - SUPPRESSION DE LA PROCEDURE DITE DU «FIXING» SUR LE MARCHE DES CHANGES DE LA BOURSE DE PARIS419
SECTION 2 - FACULTE OFFERTE AUX ASSUJETTIS D'UTILISER POUR L'EVALUATION DE LEURS ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES, LE TAUX DE CHANGE DETERMINE POUR CALCULER LA VALEUR EN DOUANE421
TITRE 4 - BASE D'IMPOSITION DE L'AFFECTATION EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI D'UN BIEN DE SON ENTREPRISE EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE423
TITRE 5 - SOMMES REMBOURSEES AUX INTERMEDIAIRES QUI EFFECTUENT DES DEPENSES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LEURS COMMETTANTS424
TITRE 6 - OPERATIONS PORTANT SUR LES TABACS MANUFACTURES428
CINQUIEME PARTIE - FAIT GENERATEUR ET EXIBIGILITE500 à 532
TITRE 1 - FAIT GENERATEUR500
CHAPITRE PREMIER - REGLES GENERALES501
SECTION 1 - FAIT GENERATEUR DES LIVRAISONS DE BIENS502
I - GENERALITE DES LIVRAISONS DE BIENS503
A - PRINCIPE503
B - APPLICATION504
II - TRANSFERT DE PROPRIETE D'UN BIEN MEUBLE CORPOREL EFFECTUE EN VERTU D'UNE REQUISITION DE L'AUTORITE PUBLIQUE509
III - TRAVAIL A FACON510
IV - BIENS REMIS DANS LE CADRE DE CONTRATS DE LOCATION-VENTE OU DE VENTE A TEMPERAMENT511
V - TRANSFERTS512
SECTION 2 - FAIT GENERATEUR DES ACHATS SOUMIS A TVA EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 257-10513
SECTION 3 - FAIT GENERATEUR DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS514
SECTION 4 - FAIT GENERATEUR DES PRESTATIONS DE SERVICES515
CHAPITRE 2 - REGLES PARTICULIERES516
SECTION 1 - OPERATIONS DONNANT LIEU A L'ETABLISSEMENT DE DECOMPTES OU A DES ENCAISSEMENTS SUCCESSIFS516
SECTION 2 - BIENS LIVRES OU SERVICES RENDUS A UN INTERMEDIAIRE AGISSANT EN SON NOM PROPRE OU PAR UN INTERMEDIAIRE AGISSANT EN SON NOM PROPRE517
TITRE 2 - EXIGIBILITE523
CHAPITRE PREMIER - LE TRAVAIL A FACON523
CHAPITRE 2 - LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS525
SECTION 1 - INCIDENCE DES REGLES DE FACTURATION SUR LA DETERMINATION DES REGLES D'EXIGIBILITE526
I - REGLES DE FACTURATION526
II - REGLES D'EXIGIBILITE528
SECTION 2 - EXEMPLES SOUS FORME DE TABLEAUX RECAPITULATIFS531
I - EN L'ABSENCE D'ACOMPTE531
II - EN PRESENCE D'ACOMPTE(S)532
SIXIEME PARTIE - TAUX600
SEPTIEME PARTIE DROITS A DEDUCTION700 à 726
TITRE 1 : CONDITIONS DE FOND DES DROITS A DEDUCTION
CHAPITRE PREMIER : DEDUCTION DE LA TAXE QUI GREVE LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES ET LES OPERATIONS ASSIMILEES701
SECTION 1 - DEDUCTION DE LA TAXE ACQUITTEE PAR UN REDEVABLE AU TITRE D'UNE ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE701
SECTION 2 - DEDUCTION DE LA TAXE DUE SUR LES OPERATIONS ASSIMILEES A DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES702
I - LE TRAVAIL A FACON702
A - DEDUCTIBILITE DE LA TVA AFFERENTE AUX MATERIAUX EXPEDIES703
B - DEDUCTIBILITE DE LA TAXE AFFERENTE A LA RECEPTION DU TRAVAIL A FACON706
II - LES TRANSFERTS DE BIENS (stocks, investissements)707
A - TRANSFERTS ASSIMILES A DES LIVRAISONS OU A DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES707
B - AUTRES MOUVEMENTS DE BIENS708
CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS OUVRANT DROIT A DEDUCTION : «LES LIVRAISONS EXONEREES»709
SECTION 1 - PRINCIPES709
SECTION 2 - CAS PARTICULIER DU TRANSFERT ASSIMILE A UNE LIVRAISON710
CHAPITRE 3 : LE DISPOSITIF SPECIFIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 258 C NOUVEAU710
CHAPITRE 4 : NON APPLICATION DE LA REGLE DU DECALAGE D'UN MOIS AUX OPERATIONS D'ENTREMISE EFFECTUEES PAR CERTAINS COMMISSIONNAIRES712
SECTION 1 - LA NON APPLICATION DE LA REGLE DU DECALAGE D'UN MOIS NE CONCERNE QUE LA TAXE AFFERENTE AUX BIENS OU AUX SERVICES FAISANT L'OBJET DE L'OPERATION D'ENTREMISE714
SECTION 2 - LA SUPPRESSION DE LA REGLE DU DECALAGE D'UN MOIS NE CONCERNE QUE LES INTERMEDIAIRES QUI REMPLISSENT CERTAINES CONDITIONS715
SECTION 3 - CETTE DEROGATION NE CONCERNE PAS LES INTERMEDIAIRES MENTIONNES CI-DESSUS LORSQU'ILS EFFECTUENT CERTAINES OPERATIONS716
CHAPITRE 5 - LES CESSIONS DE BIENS MOBILIERS D'INVESTISSEMENT USAGES717
I - LE REGIME APPLICABLE A UNE OPERATION INTRACOMMUNAUTAIRE PORTANT SUR UN BIEN MOBILIER D'INVESTISSEMENT USAGE718
II - DROIT A DEDUCTION720
TITRE 2 : CONDITIONS DE FORME DES DROITS A DEDUCTION721
CHAPITRE PREMIER - MENTION SUR LA DECLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES722
CHAPITRE 2 - LES FACTURES723

TITRE 3 CAS PARTICULIERS : DEDUCTION DE LA TVA SUR LES VEHICULES OU ENGINS AFFECTES A L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE725
TITRE 4 - OPERATIONS PORTANT SUR LES METAUX NON FERREUX726
HUITIEME PARTIE - OBLIGATIONS800 à 881
TITRE 1 - OBLIGATIONS GENERALES800
CHAPITRE PREMIER - LA DECLARATION D'EXISTENCE803
CHAPITRE 2 - LE NUMERO INDIVIDUEL D'IDENTIFICATION807
SECTION 1 - DOMAINE D'ATTRIBUTION807
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES ET STRUCTURE DU NUMERO INDIVIDUEL809
SECTION 3 - COMMUNICATION DU NUMERO811
SECTION 4 - MODALITES D'UTILISATION813
CHAPITRE 3 - LA CONSTITUTION DE LA BASE DES ASSUJETTIS816
CHAPITRE 4 - LE NUMERO INDIVIDUEL DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES818
TITRE 2 - OBLIGATIONS DECLARATIVES820
CHAPITRE PREMIER - LA DECLARATION DE TVA820
SECTION 1 - LE REGIME REEL DU REGIME NORMAL821
SECTION 2 - LE REGIME REEL SIMPLIFIE823
SECTION 3 - LE REGIME DU FORFAIT824
SECTION 4 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ENTRER DANS LA CATEGORIE DES PBRD MAIS QUI NE BENEFICIENT PAS DU REGIME DEROGATOIRE825
SECTION 5 - LES STATISTIQUES DES ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES826
CHAPITRE 2 - LA DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE827
SECTION 1 - LE CONTENU ET LES MODALITES828
I - LES DECLARANTS831 II - LE CONTENU DE LA DECLARATION832
A - QUEL QUE SOIT LE FLUX CONSIDERE833
B - AU TITRE DES LIVRAISONS DE BIENS ET QUEL QUE SOIT LEUR VALEUR834
III - LA FORME DE LA DECLARATION838
IV - PERIODICITE ET DELAI DE DEPOT839
SECTION 2 - LES SANCTIONS841
TITRE 3 - OBLIGATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES FACTURES844
CHAPITRE PREMIER - OBLIGATION DE DELIVRANCE DE FACTURES OU DE DOCUMENTS EN TENANT LIEU844
SECTION 1 - PERSONNES TENUES DE DELIVRER DES FACTURES OU DES DOCUMENTS EN TENANT LIEU845
SECTION 2 - OPERATIONS A RAISON DESQUELLES LA DELIVRANCE D'UNE FACTURE EST OBLIGATOIRE850
I - REGLE GENERALE850
II - REGLES PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES D'OPERATION853
SECTION 3 - CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DU REGIME DES INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE856
I - INTERMEDIAIRE A L'ACHAT857
II - INTERMEDIAIRE A LA VENTE858
CHAPITRE 2 - MENTIONS OBLIGATOIRES860
SECTION 1 - MENTIONS OBLIGATOIRES COMMUNES A TOUTES LES OPERATIONS862
SECTION 2 - MENTIONS OBLIGATOIRES SPECIFIQUES A CERTAINES OPERATIONS864
I - LIVRAISONS DESIGNEES AU I DE L'ARTICLE 262 TER864
II - PRESTATIONS DESIGNEES AU 3, 5 ET 6 DE L'ARTICLE 259 A867
III - LIVRAISONS DESIGNEES A L'ARTICLE 298 SEXIES-II869
TITRE 4 - OBLIGATIONS PARTICULIERES872
SECTION 1 - OBLIGATIONS DE TENUE DES REGISTRES873
I - LE REGISTRE DES BIENS873
II - LE REGISTRE SPECIAL DES FACONNIERS875
SECTION 2 - DISPOSITIONS COMMUNES878
I - LA TENUE DES REGISTRES878
II - LA CONSERVATION DES REGISTRES879
III - LA PRESENTATION DES REGISTRES A L'ADMINISTRATION880
IV - LE DEFAUT DE PRESENTATION OU DE TENUE DES REGISTRES881
NEUVIEME PARTIE - REGIMES PARTICULIERS900 à 952
TITRE 1 - OPERATIONS BANCAIRES900
TITRE 2 - REGIME PARTICULIER DES PETITES ENTREPRISES904
SECTION 1 : LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES OPEREES PAR UNE PERSONNE BENEFICIANT DE LA FRANCHISE EN BASE PREVUE A L'ARTICLE 293 B904
SECTION 2 : LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS906
TITRE 3 - REGIME DE LA CORSE907
TITRE 4 - REGIME DES PRODUITS PETROLIERS908
SECTION 1 : DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION A LA TVA AU MOMENT DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS.909
SECTION 2 : OPERATIONS OUVRANT DROIT A DEDUCTION APRES LA MISE A LA CONSOMMATION910
TITRE 5 - AGRICULTURE911
SECTION 1 : EXPLOITANTS RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE DE L'AGRICULTURE912
I - REGLES APPLICABLES AUX ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES912
II - REGLES APPLICABLES AUX LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES914
III - EXPLOITANTS AGRICOLES BENEFICIANT DE LA FRANCHISE PREVUE A L'ARTICLE 298 BIS A916
SECTION 2 : EXPLOITANTS RELEVANT DU REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AGRICOLE917
I - REGLES APPLICABLES AUX ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES917
II - BASES DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE918
A - REGIME GENERAL PREVU A L'ARTICLE 298 QUATER918
B - REGIME APPLICABLE AUX LIVRAISONS D'ANIMAUX VIVANTS REALISEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES NON REDEVABLES DE LA TVA919
SECTION 3 : LES COMMISSIONNAIRES AGRICOLES921
I - SUPPRESSION DE LA DEROGATION PREVUE A L'ARTICLE 266-1-B 2EME ALINEA921
II - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 BIS AUX COMMISSIONNAIRES923
TITRE 6 - REGIME APPLICABLE AUX MOYENS DE TRANSPORT NEUFS924
CHAPITRE PREMIER - PRESENTATION DU REGIME925
CHAPITRE 2 - DEFINITION DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS926
SECTION 1 : NOTION DE MOYENS DE TRANSPORT927
SECTION 2 : NOTION DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS929
SECTION 3 : ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS932
CHAPITRE 3 - LIVRAISON D'UN MOYEN DE TRANSPORT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - SITUATION DU VENDEUR935
I - DELIVRANCE D'UNE FACTURE937
II - NUMERO D'IDENTIFICATION DE L'ASSUJETTI939
III - DROIT A DEDUCTION OU A REMBOURSEMENT940
A - DROIT A DEDUCTION AU PROFIT DES REDEVABLES HABITUELS940
B - DROIT A REMBOURSEMENT DE TVA AU PROFIT DE L'ASSUJETTI OCCASIONNEL.941
IV - FRANCHISE EN BASE943
CHAPITRE 4 - ACQUISITION D'UN MOYEN DE TRANSPORT EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE SITUATION DE L'ACQUEREUR944
CHAPITRE 5 - INTERVENTION D'UN INTERMEDIAIRE DANS UNE OPERATION INTRACOMMUNAUTAIRE D'ACHAT OU DE VENTE D'UN MOYEN DE TRANSPORT NEUF947
I - INTERMEDIAIRE AGISSANT EN SON NOM PROPRE MAIS POUR LE COMPTE D'AUTRUI948
A - LIVRAISON (ENTREMISE «A LA VENTE»).948
B - ACQUISITION949
II - INTERMEDIAIRE AGISSANT AU NOM DE SON COMMETTANT950
TITRE 7 - REGIME DE LA PRESSE951
TITRE 8 - SITUATION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER952
DIXIEME PARTIE - TAXES FISCALES1000 à 1005
SECTION I - TAXES CONCERNEES1000
SECTION II - MODIFICATIONS LIEES AU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE1001
SECTION III - LA TAXE SUR LA PUBLICITE TELEVISEE1004
SECTION IV - SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES1005



Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Michel TALY

INTRODUCTION.


L'évolution du droit communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée est guidée par l'objectif, affirmé en 1987 dans l'Acte unique européen, de création d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services est assurée.
La directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 qui a modifié la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, a fixé de nouvelles règles permettant la suppression de tout contrôle et de toute formalité à finalité fiscale lors du franchissement des frontières intracommunautaires.
Les articles 1 à 53, 104, 105 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 19 juillet 1992 (pages 9700 et suivantes) ont pour objet de transcrire la directive du 16 décembre 1991 en droit français et d'apporter aux dispositions actuelles certaines modifications de conséquence.
La présente instruction en commente les dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 1993.
Elle se divise en dix parties qui traitent successivement :
- du champ d'application
- de la territorialité
- des exonérations
- de la base d'imposition
- du fait générateur et de l'exigibilité
- des taux
- des droits à déduction
- des obligations des redevables
- des régimes particuliers
- des taxes fiscales




L'ECONOMIE DU NOUVEAU REGIME DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE REPOSE SUR LES PRINCIPES SUIVANTS :
A - OPERATIONS ENTRE ASSUJETTIS
1) Les livraisons et acquisitions de biens
Les échanges intracommunautaires intervenant désormais dans un espace sans frontières, les notions d'importation et d'exportation sont remplacées par celles de livraison et d'acquisition.
La livraison, comme en régime intérieur, se définit comme le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
L'acquisition se définit comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France à partir d'un autre Etat membre.
Le nouveau régime maintient le principe de l'imposition dans l'Etat de destination et de l'application du taux zéro aux livraisons dans un autre Etat membre. Dès lors :
- les livraisons intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir de la France sont exonérées.
- les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à destination de la France sont imposées.
Lorsque l'acquisition est effectuée par une personne non établie en France, celle-ci désigne un représentant fiscal qui acquitte la taxe exigible.
En application de ces principes et à l'instar de la quasi-totalité des autres Etats membres, les commissionnaires qui agissent en leur nom propre mais pour le compte d'autrui seront désormais considérés comme des acheteurs-revendeurs. Afin de limiter les incidences de cette disposition pour les professionnels dont la situation est ainsi modifiée, la règle du décalage d'un mois sur les biens et services qu'ils sont réputés avoir personnellement acquis ou reçus ne leur est pas applicable.
2) Les prestations de services
La territorialité des prestations de services liées aux échanges intracommunautaires de biens est modifiée.
3) Les obligations des assujettis
En contrepartie de la suppression des frontières fiscales et des formalités correspondantes, certaines obligations doivent être mises en place pour les assujettis.
Les personnes susceptibles d'effectuer des acquisitions intracommunautaires taxables doivent ^etre identifiées par un numéro individuel.
La déclaration périodique de taxes sur le chiffre d'affaires doit notamment mentionner le montant des opérations intracommunautaires. Le montant net de la taxe relative aux acquisitions intracommunautaires est acquitté lors du dépôt de cette déclaration.
Tout assujetti doit également souscrire une déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne à des fins statistiques et fiscales.

B - ACHATS DES PARTICULIERS
Le nouveau régime supprime les franchises intracommunautaires. Les achats effectués par un particulier dans un autre Etat membre supporteront la seule TVA de cet Etat.
Néanmoins, pour limiter les principaux risques de distorsion de concurrence liés aux écarts de taux entre Etats membres, deux régimes particuliers sont mis en place.
1) Le régime des moyens de transport neufs
La taxe reste due, par l'acquéreur, dans l'Etat membre de destination.
2) Le régime des ventes à distance
Au dessus d'un certain montant de livraisons, la taxe est due dans l'Etat membre de l'acheteur.

C - OPERATIONS DES PERSONNES NON ASSUJETTIES OU EXONEREES
Les assujettis exonérés, les agriculteurs soumis au régime du remboursement forfaitaire et les personnes morales non assujetties sont, en fonction du montant de leurs achats dans un autre Etat membre, soumis au régime applicable aux particuliers ou aux assujettis sous réserve des produits soumis à accises.
REMARQUE : Certaines dispositions relatives à l'abolition des frontières fiscales doivent encore faire l'objet de directives communautaires qui seront adoptées d'ici le 31 décembre 1992.
Il s'agit principalement du régime applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, d'antiquité et de collection (7ème directive) et des dispositions relatives à l'apurement des régimes suspensifs douaniers et au transit pour les biens qui ne sont pas destinés, après le 1er janvier 1993, à être exportés en dehors de la Communauté économique européenne.


PREMIERE PARTIE - CHAMP D'APPLICATION.
TITRE 1 - OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION.



Les articles 256 et 256 bis nouveaux du code général des impôts définissent trois catégories d'opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA :
- les livraisons de biens (chapitre I) ;
- les prestations de services (chapitre II) ;
- les acquisitions intracommunautaires (chapitre III).
Par ailleurs, les opérations des intermédiaires qui agissent en leur nom propre font l'objet de dispositions particulières (chapitre IV).


CHAPITRE PREMIER - LES LIVRAISONS DE BIENS.


L'article 256 nouveau du code général des impôts place dans le champ d'application de la TVA :
- les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (art 256-I du CGI) ;
- et par assimilation, les transferts par un assujetti de biens de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la CEE (art 256-III nouveau du CGI).


SECTION 1 - LIVRAISONS DE BIENS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX PAR UN ASSUJETTI, AGISSANT EN TANT QUE TEL.


Entrent à ce titre dans le champ d'application de la TVA :
- les opérations réalisées par un assujetti agissant en tant que tel,
- qui répondent à la définition de la livraison de bien ou sont assimilées par la loi à des livraisons de biens,
- et qui sont effectuées à titre onéreux.


I - OPERATIONS REALISEES PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL.


La définition de l'assujetti, qui a été partiellement modifiée, figure à l'article 256 A nouveau du code général des impôts. Cette disposition est commentée sous les n° 91 à 97.


II - DEFINITION DE LA LIVRAISON DE BIEN ET OPERATIONS ASSIMILEES.
A - DEFINITION GENERALE.



L'article 256-II nouveau indique qu'«est considérée comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire».
1 - Biens concernés

La définition des biens concernés n'a pas été modifiée par les nouvelles dispositions.
Il s'agit des biens meubles corporels, ce qui exclut les biens immeubles (les opérations portant sur les biens immeubles sont régies par les dispositions de l'article 257-7 du CGI) et les biens incorporels (les opérations portant sur les biens incorporels constituent des prestations de services : cf n° 35 à 37).

Par ailleurs, la loi assimile à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires (art 256-II-2 nouveau du CGI).
2 - Opérations concernées

Il s'agit des opérations qui emportent transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.
La nouvelle rédaction de l'article 256-I permet un alignement sur celle de l'article 5-1 de la sixième directive TVA, mais n'entraîne pas sur le fond de changement par rapport à la rédaction précédente de l'article 256-I qui faisait référence au transfert de propriété.
En effet, le transfert de toutes les prérogatives d'un propriétaire (droit d'user, de jouir et de disposer de la chose) constitue, en droit français, un transfert de propriété.


B - OPERATIONS ASSIMILEES A DES LIVRAISONS DE BIENS.


1 - Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique (art 256-II-3-a nouveau du CGI)

Cette disposition figurait antérieurement au 1er alinéa de l'article 256-II.
2 - La délivrance d'un travail à façon
a) Régime

La délivrance d'un travail à façon est visée par l'article 256-II-3-b nouveau du code général des impôts qui est conforme à l'article 5-5-a de la sixième directive TVA. Elle est définie comme «la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés». Elle est expressément considérée comme une livraison de bien.
La qualification de cette opération a changé puisque dans la législation antérieure, le travail à façon était considéré comme une prestation de services (art 256-III dans sa rédaction ancienne).
Il est souligné que c'est la délivrance du travail à façon lui-même qui est considérée comme une livraison de bien et non pas la délivrance du bien façonné.
b) Conditions d'application

Les dispositions de l'article 256-II-3-b nouveau du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux opérations qui constituent réellement un travail à façon (cf. DB 3 A-1131 n° 15 à 19).
Ainsi, l'opération de façon doit respecter les conditions suivantes :

1) le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d'ouvrage (son client) ;

2) le façonnier peut fournir une partie des matériaux utilisés. Toutefois, la valeur de ceux-ci ne doit pas excéder la valeur des matières premières fournies par le client augmentée des frais de façon ;

3) les matériaux apportés par le client doivent être restitués à l'identique ou, sous certaines conditions, à l'équivalent.
La documentation administrative 3 A-1131 (n°15) précise que l'existence d'une opération de façon suppose que le façonnier restitue à l'identique au donneur d'ouvrage, après leur mise en oeuvre, les matières que ce dernier lui a apportées.
Cette condition de restitution à l'identique nécessite que les matières premières fournies par le donneur d'ordre restent individualisées chez le façonnier tout au long de l'opération.
Le respect de cette condition peut cependant se traduire par des difficultés dans certaines situations.

En conséquence, il est admis, pour les opérations effectuées entre assujettis, de ne pas exiger la condition de restitution à l'identique si les conditions suivantes sont réunies :
- les matières premières mises en oeuvre sont fournies par les donneurs d'ordre préalablement au façonnage ;
- les quantités de produits livrées par le façonnier aux donneurs d'ordre correspondent aussi exactement que possible aux quantités mises en oeuvre par le façonnier ;
- le façonnier tient à la disposition du service des impôts sa comptabilité matière.
Cela étant, si l'une ou plusieurs des conditions exposées ci-dessus, fixées pour définir l'opération de façon ou pour admettre une restitution à l'équivalent n'est pas satisfaite, l'entrepreneur de l'ouvrage doit être considéré comme réalisant une vente d'un produit de sa fabrication, la fourniture des matières à façonner étant également considérée, de son côté, comme une vente.

De plus, une jurisprudence constante reconnaît le droit à l'administration de considérer l'opération dans son ensemble dans le cas de contrats de cessions de matériaux assortis de contrats de façonnage qui correspondent en réalité à des ventes de produits fabriqués (cf. DB 3 A-1131 n° 18).

Les dispositions existantes en ce qui concerne le travail à façon portant sur les bijoux pour le compte de particuliers (cf. DB 3 L-322 n° 8) demeurent inchangées.
4) Les opérations de façon doivent conduire à la réalisation d'un produit nouveau par l'entrepreneur de l'ouvrage.

Il n'y a travail à façon que si, les autres conditions étant remplies, l'entrepreneur de l'ouvrage réalise un bien nouveau à partir des matériaux que le client lui a confiés. Il en est ainsi lorsque, du travail de l'entrepreneur, résulte un bien dont la fonction, pour les utilisateurs, est différente de celle qu'avaient les matériaux confiés (CJCE, arrêt du 14 mai 1985, aff. 139-84).
Cette condition permet de distinguer le travail à façon des prestations de services n'ayant pas le façonnage pour objet (prestations de réparation par exemple).
Il a été de même jugé que des opérations consistant à trier des fruits, à les calibrer, nettoyer, brosser, émonder et à les recouvrir d'une pellicule de paraffine avant de les conditionner dans des emballages appartenant aux producteurs ne constituaient pas des opérations de façonnage (CAA de Bordeaux, arrêt du 14 avril 1992).

Le législateur a par ailleurs prévu d'autres dispositions particulières applicables au travail à façon auxquelles il convient de se reporter :
- en ce qui concerne la base d'imposition : cf n° 415 ;
- en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe : cf n° 523 et 524 ;
- en ce qui concerne les opérations intracommunautaires de façon : cf n° 31 et 41.
NOTA : Les dispositions de l'article 256-II-3-b nouveau du code général des impôts sont sans influence sur le régime d'imposition des intéressés qui continuent de relever des seuils applicables aux prestataires de services.
3 - La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de location-vente ou de vente à tempérament assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance, ou d'un contrat qui comporte une clause de réserve de propriété.

Ces dispositions, prévues à l'article 256-II-3-c et d nouveau du code général des impôts, reprennent les anciennes dispositions de l'article 256-II 3ème et 4ème alinéas. Elles trouvent à s'appliquer dans le cas de contrats de location-vente, de ventes à tempérament assortis d'une clause différant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix et de tous contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété ayant le même effet. Dans ces hypothèses, l'élément regardé comme constitutif de la livraison de bien est la remise matérielle du bien et non le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.
Ces dispositions ne concernent pas les opérations de crédit-bail ou de leasing, qui s'analysent comme une location suivie d'une vente (cf. DB 3 A-1111 n° 7).


III - CARACTERE ONEREUX.


Sous réserve du cas des transferts (cf. n° 22 à 34), une livraison de bien n'entre dans le champ d'application de la TVA que si elle est effectuée à titre onéreux, ce qui suppose l'existence d'une contrepartie.


SECTION 2 - LES TRANSFERTS PAR UN ASSUJETTI DE BIENS DE SON ENTREPRISE A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE.


L'article 256-III du code général des impôts crée la notion de transfert intracommunautaire de bien et l'assimile à une livraison.
Le transfert concerne les mouvements de biens sans transfert de propriété, entre deux Etats membres de la Communauté effectués par un assujetti pour les besoins de son entreprise.
Cette notion ne s'applique pas aux échanges de biens entre les départements d'Outre-mer et un autre Etat membre, qui relèvent du régime des exportations.


I - DEFINITION DU TRANSFERT.


L'article 256-III du code général des impôts assimile à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté. Le transfert est défini comme l'expédition ou le transport, par l'assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.
Le transfert présente donc les caractéristiques suivantes :
1) il est effectué par un assujetti à la TVA en France ;
2) il concerne des biens de son entreprise ;
3) il est réalisé pour les besoins de cette entreprise ;
4) le transport ou l'expédition est réalisé par l'assujetti ou pour son compte ;
5) le bien est envoyé dans un autre Etat membre de la Communauté, à destination essentiellement d'une succursale ou d'un établissement de l'assujetti.
Il s'agit principalement des mouvements de stocks ou de biens d'investissement.


II - OPERATIONS EXCLUES.


Bien que réunissant les caractéristiques d'un transfert, tel que défini par l'article 256-III du code général des impôts, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte, d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre n'est pas un transfert entrant dans le champ d'application de la TVA dans les situations ci-après.


A - LE BIEN EST DESTINE A ETRE UTILISE TEMPORAIREMENT DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE DANS LES CONDITIONS QUI OUVRIRAIENT DROIT, SI CE BIEN ETAIT IMPORTE DANS CET ETAT, AU BENEFICE DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE DE DROITS A L'IMPORTATION.


Ce régime est défini par les règlements CEE n° 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 (JOCE n° L 376 du 31 décembre 1982 p 1), 1751/84 de la Commission du 13 juin 1984, (JOCE n° L 171 du 29 juin 1984 p 1), 1855/89 du Conseil du 14 juin 1989 (JOCE n° L 186 du 30 juin 1989 p 8) et 2249/91 de la Commission du 25 juillet 1991 (JOCE n° L 204 du 27 juillet 1991 p 31).

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé, sous certaines conditions, aux biens ci-après.
En tout état de cause, la durée d'utilisation dans l'autre Etat membre est fixée pour chaque bien par les règlements déjà cités et ne peut excéder 24 mois.
Bien entendu, si l'utilisation dans l'autre Etat membre excède cette durée, le transfert du bien considéré est assimilé à une livraison en vertu du premier alinéa de l'article 256-III.
1 - Matériels professionnels, c'est-à-dire les matériels et leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession d'une personne physique ou morale pour accomplir un travail déterminé ; les pièces détachées utilisées ultérieurement pour la réparation de ce matériel bénéficient également des avantages du régime.
Pour bénéficier du régime, les matériels doivent être utilisés par l'assujetti français qui se rend dans l'autre Etat membre, ou sous sa propre direction.
De plus, ces matériels ne doivent pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans l'autre Etat membre serait partie.
2 - Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire :
- marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation ;
- marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits à une manifestation ;
- matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.
3 - Matériels pédagogiques et scientifiques, ainsi que les pièces de rechange se rapportant à ces matériels.
Le matériel pédagogique s'entend de tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la formation professionnelle.
Le matériel scientifique s'entend des instruments et appareils utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.
4 - Matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux hôpitaux et autres établissements sanitaires.
5 - Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes.
6 - Emballages, c'est-à-dire les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises et les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l'enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises.
7 - Moules, matrices, clichés, dessins, projets ainsi que les instruments de mesure, de contrôle, de vérification.
8 - Films destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale :
- films, bandes magnétiques destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.
- supports d'information de son et d'informatique enregistrés mis gratuitement à disposition.
9 - Animaux vivants destinés au dressage, à l'entraînement, à la reproduction, à la transhumance.
10 - Matériel de propagande touristique.

11 - Matériel de bien-être destiné aux gens de mer.
12 - Moyens de transport.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose que l'assujetti soit en mesure d'établir qu'il aurait pu prétendre au bénéfice de l'admission temporaire si le bien avait été importé.


B - LE BIEN EST DESTINE A ETRE UTILISE TEMPORAIREMENT DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE POUR LES BESOINS DE PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES PAR L'ASSUJETTI.


Cette disposition ne s'applique pas aux biens qui, s'ils avaient été importés, auraient ouvert droit au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation. Si tel était le cas, les dispositions du A ci-dessus seraient applicables.

L'utilisation temporaire doit remplir simultanément les conditions suivantes :
a) le bien est utilisé dans l'autre Etat membre par l'assujetti lui-même, ou sous sa propre direction, dans le cadre de son entreprise, afin d'y réaliser une prestation de services déterminée, dans un délai qui ne peut excéder 24 mois.
Ces matériels ne doivent pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans l'autre Etat membre serait partie.
b) le bien doit être retourné en l'état en France après l'utilisation temporaire dans l'autre Etat membre.

Bien entendu, si l'une des conditions ci-dessus n'est pas réalisée, le bien utilisé dans l'autre Etat membre par l'assujetti pour les besoins de son entreprise, fait l'objet d'un transfert, assimilé à une livraison en vertu du premier alinéa de l'article 256-III.
Il est cependant admis de ne pas opposer la non réalisation de la deuxième condition aux biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs caractéristiques techniques, dès lors que ces biens sont entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.


C - LE BIEN EST DESTINE A FAIRE L'OBJET DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE D'UNE DELIVRANCE DE TRAVAIL A FACON OU DE TRAVAUX A CONDITION QUE LE BIEN SOIT REEXPEDIE OU TRANSPORTE EN FRANCE A DESTINATION DU DONNEUR D'ORDRE ASSUJETTI.


Le donneur d'ouvrage assujetti à la TVA en France ne réalise pas un transfert des matériaux ou des biens dans l'Etat membre du façonnier ou du prestataire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les matériaux ou les biens utilisés par le façonnier ou faisant l'objet de travaux par le prestataire de services ont été expédiés ou transportés par le donneur d'ouvrage ou pour son compte, à partir de la France ;
- le bien fabriqué ou assemblé par le façonnier ou le bien qui a fait l'objet d'une prestation de services est expédié ou transporté en France à destination du donneur d'ouvrage assujetti.

Il est admis que le donneur d'ouvrage puisse expédier ou transporter ou faire expédier ou transporter le bien considéré directement chez son client établi ou domicilié en France.
En revanche, si le bien ne revient pas en France, ce donneur d'ouvrage réalise un transfert de matériaux ou de biens à destination de l'Etat membre du façonnier ou du prestataire, assimilé à une livraison par application de l'article 256-III du code général des impôts.


D - LE BIEN EST DESTINE A ETRE MONTE OU INSTALLE PAR LE VENDEUR OU POUR SON COMPTE DANS L'ETAT MEMBRE D'ARRIVEE DU TRANSPORT OU DE L'EXPEDITION.


Dans ce cas, le lieu de la livraison est celui du montage ou de l'installation, conformément aux dispositions de l'article 258-I-b du code général des impôts.

Bien entendu, ne constituent pas des transferts au sens de l'article 256-III du code général des impôts, les expéditions et les transports de biens à destination d'un autre Etat membre de la Communauté effectués par un assujetti ou pour son compte :
- lorsque les biens font l'objet d'une livraison soumise au régime des ventes à distance ;
- lorsque les biens sont destinés à être exportés à partir du territoire de l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition, et que l'assujetti exportateur apporte la preuve de l'exportation par la production du document administratif unique (DAU) ;
- lorsque les biens sont destinés à faire l'objet à partir de l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition d'une livraison intracommunautaire exonérée.


CHAPITRE 2 - LES PRESTATIONS DE SERVICES.


L'article 256-I du code général des impôts prévoit que les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel entrent dans le champ d'application de la TVA.

Par ailleurs, l'article 256-IV nouveau du code général des impôts définit les prestations de services comme les opérations autres que les livraisons de biens, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers.
Cette nouvelle rédaction, qui traduit un alignement sur celle de la sixième directive, ne fait que rendre explicites des cas d'imposition déjà reconnus en application de la rédaction ancienne de l'article 256-III, par exemple :
- rémunération versée par une entreprise à une agence de publicité en contrepartie de la renonciation par celle-ci à effectuer de la publicité pour une entreprise concurrente ;
- sommes que reçoit une entreprise d'une autre en contrepartie de sa renonciation à vendre un matériel donné, concurrent de celui commercialisé par cette autre entreprise ;
- rémunération versée par une entreprise à son concessionnaire exclusif à l'occasion de ventes qu'elle effectue directement par dérogation au contrat d'exclusivité.

Par ailleurs, les opérations de façon (cf. n° 10 à 19) et les opérations de commission (lorsque l'intermédiaire agit en son propre nom cf n° 76 à 90) ne sont plus considérées comme des prestations de services.


CHAPITRE 3 - LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES.


L'article 256 bis du code général des impôts définit une nouvelle opération imposable : l'acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels.


SECTION 1 - DEFINITION.
SOUS-SECTION 1 - ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS.



Aux termes de l'article 256 bis-I-3 du code général des impôts, est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre Etat membre de la CEE à destination de l'acquéreur en France.
Ainsi, pour qu'une opération soit, au sens de ce texte, une acquisition intracommunautaire, elle doit notamment présenter les caractéristiques suivantes :
- transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire au profit de l'acquéreur ;
- expédition ou transport du bien à partir d'un autre Etat membre de la Communauté à destination de la France.
La notion d'acquisition intracommunautaire de biens ne concerne pas les échanges de biens entre un Etat membre et les départements d'outre-mer, qui relèvent du régime des importations.


SOUS-SECTION 2 - OPERATIONS ASSIMILEES A UNE ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE.


L'article 256 bis-II du code général des impôts assimile certaines opérations à une acquisition intracommunautaire.
Sont concernées les opérations ci-après.


I - LA RECEPTION EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI D'UN TRAVAIL A FACON EXECUTE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, A CONDITION QUE LES MATERIAUX UTILISES PAR L'ENTREPRENEUR DE L'OUVRAGE AIENT ETE EXPEDIES OU TRANSPORTES A PARTIR DE FRANCE PAR L'ASSUJETTI OU POUR SON COMPTE.


A partir du 1er janvier 1993, la délivrance d'un travail à façon est assimilée à une livraison de biens dans les conditions prévues par le nouvel article 256-II-3-b du code général des impôts.

La réception en France par un donneur d'ouvrage assujetti à la TVA, d'un travail à façon matériellement exécuté dans un autre Etat membre de la Communauté, est assimilée à une acquisition intracommunautaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les matériaux utilisés par le façonnier de l'autre Etat membre ont été expédiés ou transportés, par le donneur d'ouvrage ou pour son compte, à partir de la France ;
- le bien fabriqué ou assemblé par le façonnier dans l'autre Etat membre est expédié ou transporté à destination du donneur d'ouvrage en France.

Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, la réception du travail à façon n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 256 bis-II-1 Tel est le cas, lorsque le bien a été fabriqué ou assemblé par le façonnier à partir de matériaux expédiés ou transportés par le donneur d'ouvrage ou pour son compte, à partir d'un Etat membre autre que la France. Dans cette hypothèse, les matériaux en cause utilisés par le façonnier proviennent de son Etat membre ou d'un autre Etat membre.
L'opération constitue alors, pour le donneur d'ordre, une acquisition intracommunautaire, au sens de l'article 256 bis-I, du bien fabriqué ou assemblé. La base d'imposition de cette opération est constituée de la valeur des matériaux augmentée du montant de la façon.


II - L'AFFECTATION EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI POUR LES BESOINS DE SON ENTREPRISE D'UN BIEN DE SON ENTREPRISE EXPEDIE OU TRANSPORTE A PARTIR D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE.


A - PRINCIPE

Est assimilée à une acquisition l'affectation par un assujetti pour les besoins de son entreprise en France d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre.
Le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, a fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou a été importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre Etat membre.
Il s'agit principalement des mouvements de stocks et de biens d'investissement.
Cette assimilation est la réciproque du transfert dans l'Etat de départ (cf. n° 23)
B - EXCEPTIONS

La réception en France par l'assujetti d'un bien de son entreprise n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire dans les situations ci-après :
1 - Le bien est destiné à être utilisé temporairement en France dans les conditions qui ouvriraient droit à l'assujetti, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

Ce régime est défini par les règlements CEE n° 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 et 1751/84 de la Commission du 13 juin 1984, 1855/89 du Conseil du 14 juin 1989 et 2249/91 de la Commission du 25 juillet 1991.

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé, sous certaines conditions, aux biens ci-après.
En tout état de cause, la durée d'utilisation en France est fixée pour chaque bien par les règlements déjà cités et ne peut excéder 24 mois.
Bien entendu, si l'utilisation en France excède cette durée, l'affectation du bien considéré est assimilée à une acquisition intracommunautaire en vertu du 2 de l'article 256 bis-II.
a) Matériels professionnels, c'est-à-dire les matériels et leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession d'une personne physique ou morale pour accomplir un travail déterminé. Les pièces détachées utilisées ultérieurement pour la réparation de ce matériel bénéficient également des avantages du régime.
Pour bénéficier du régime, les matériels doivent être utilisés par l'assujetti d'un autre Etat membre, ou sous sa propre direction.
De plus, ces matériels ne doivent pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie ou domiciliée en France serait partie.
b) Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire :
- marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation ;
- marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits à une manifestation ;
- matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.
c) Matériels pédagogiques et scientifiques, ainsi que les pièces de rechange se rapportant à ces matériels.
Le matériel pédagogique s'entend de tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la formation professionnelle.
Le matériel scientifique s'entend des instruments et appareils utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.
d) Matériels médico-chirurgical et de laboratoires destinés aux hôpitaux et autres établissements sanitaires ;
e) Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes ;
f) Emballages, c'est-à-dire les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises et les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l'enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises ;
g) Moules, matrices, clichés, dessins, projets ainsi que les instruments de mesure, de contrôle, de vérification ;
h) Films destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale :
- films, bandes magnétiques destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction ;
- supports d'information de son et d'informatique enregistrés mis gratuitement à disposition ;
i) Animaux vivants destinés au dressage, à l'entraînement, à la reproduction, à la transhumance ;
j) Matériel de propagande touristique ;
k) Matériel de bien-être destiné aux gens de mer ;

l) Moyens de transport.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose que l'assujetti soit en mesure d'établir qu'il aurait pu prétendre au bénéfice de l'admission temporaire si le bien avait été importé.
2. Le bien est destiné à être utilisé temporairement en France pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ;

Cette disposition ne s'applique pas aux biens qui, s'ils avaient été importés, auraient ouvert droit au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation. Si tel était le cas, les dispositions du 1 ci-dessus seraient alors applicables.

L'utilisation temporaire doit remplir simultanément les conditions suivantes :
a) le bien est utilisé en France par l'assujetti lui-même, ou sous sa propre direction, dans le cadre de son entreprise, afin d'y réaliser une prestation de services déterminée, dans un délai qui ne peut excéder 24 mois.
Ces matériels ne doivent pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie ou domiciliée en France serait partie.
b) le bien doit être retourné en l'état dans l'autre Etat membre après utilisation temporaire en France.

Bien entendu, si l'une des conditions ci-dessus n'est pas réalisée, le bien utilisé en France est affecté par l'assujetti pour les besoins de son entreprise. Cette affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire en vertu du 2 de l'article 256 bis-II.
Il est cependant admis de ne pas opposer la non réalisation de la deuxième condition aux biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs caractéristiques techniques, dès lors que ces biens sont entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.
3 - Le bien est destiné à faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport ;

Il s'agit de matériaux ou de biens reçus par un façonnier ou par un prestataire établis en France expédiés ou transportés par un donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
Le bien assemblé ou façonné ou ayant fait l'objet des travaux doit être expédié ou transporté dans cet Etat membre à destination du donneur d'ouvrage.

Lorsque ce bien reste en France ou est expédié ou transporté à destination d'un autre Etat membre, qui n'est pas celui du donneur d'ouvrage, ce dernier réalise une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA. En effet, les matériaux ou les biens initialement expédiés au façonnier ou au prestataire de services par le donneur d'ouvrage sont considérés en définitive comme affectés par celui-ci pour les besoins de son entreprise en France. Le donneur d'ouvrage réalise une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA. Il lui appartient de désigner un représentant fiscal (art 289 A-I du CGI).
4 - Le bien est destiné à être monté ou installé en France par l'assujetti établi dans un autre Etat membre ou pour son compte.

Dans ce cas, la livraison du bien est située en France en application de l'article 258-I-b du code général des impôts.


III - LA RECEPTION EN FRANCE, PAR UNE PERSONNE MORALE NON ASSUJETTIE, D'UN BIEN QU'ELLE A IMPORTE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE.


Cette réception est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens.
L'opération doit être soumise à la TVA par la personne morale non assujettie, lorsque celle-ci ne bénéficie pas du régime dérogatoire ci-après (cf. n° 61) ou a opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires (cf. n° 65).

Afin d'éviter de supporter une situation de double taxation, la personne morale peut obtenir le remboursement de la taxe qu'elle a acquittée à l'importation dans l'autre Etat membre, ainsi que le prévoit l'article 28 bis-3 de la sixième directive modifiée.


SECTION 2 - REGIME D'IMPOSITION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES.
SOUS-SECTION 1 - REGIME GENERAL.



Les acquisitions de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA.

Ce régime d'imposition ne s'applique pas :
- aux biens vendus par un assujetti qui bénéficie dans son Etat membre du régime particulier de franchise des petites entreprises ;
- aux biens qui font l'objet en France d'une installation ou d'un montage par le vendeur ou pour son compte. La livraison de ces biens est soumise à la TVA en France, en application de l'article 258-I-b ;
- aux biens dont la livraison est soumise au régime des ventes à distance (cf. n° 214 et suivants) ;
- aux biens, acquis par les personnes physiques non assujetties (particuliers), sous réserve du régime applicable aux moyens de transport neufs (cf. n° 924 et suivants).
Lorsque l'acquisition intracommunautaire porte sur un moyen de transport neuf, le régime d'imposition de l'opération est prévu par l'article 298 sexies du code général des impôts (cf. n° 944 et suivants).


SOUS-SECTION 2 - REGIME DEROGATOIRE.


Bien que réalisant des acquisitions intracommunautaires, certaines personnes bénéficient d'un régime dérogatoire qui les autorise à ne pas soumettre ces opérations à la TVA .

Ce régime dérogatoire ne s'applique pas aux opérations portant sur :
- les moyens de transport neufs ;
- les produits soumis à accises (alcools, boissons alcooliques, huiles minérales, tabacs manufacturés).


I - PERSONNES BENEFICIANT DU REGIME DEROGATOIRE (PBRD).


1 - Lorsqu'elles remplissent la condition de seuil visée au II, les personnes ci-après n'ont pas à soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens :

a) les personnes morales non assujetties, à raison de l'activité pour laquelle l'acquisition est réalisée.
b) les assujettis qui réalisent exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction (assujettis bénéficiant de la franchise en base de l'article 293 B du CGI par exemple).
Les assujettis dont une partie de l'activité est soumise à la TVA ne bénéficient donc pas du régime dérogatoire.
Il en est de même de ceux dont l'activité, bien qu'exonérée, ouvre droit à déduction en application de l'article 271-4 du code général des impôts : opérations liées au commerce extérieur (exportations, livraisons intracommunautaires de biens ), opérations exonérées à l'intérieur sans droit à déduction, mais ouvrant droit à déduction lorsqu'elles sont réalisées hors de la Communauté (opérations bancaires et financières, opérations d'assurance).
c) les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.
2 - Les personnes mentionnées au 1 ne peuvent pas bénéficier du régime dérogatoire dès lors qu'au cours de l'année civile précédente :

a) la personne morale a été assujettie, de plein droit ou sur option, à la TVA en raison de l'activité pour laquelle l'acquisition est réalisée ;
b) l'assujetti a réalisé des opérations lui ouvrant droit à déduction ;
c) l'exploitant agricole n'a pas été soumis au régime du remboursement forfaitaire.


II - CONDITION DE SEUIL.


1 - Appréciation du seuil
Le régime dérogatoire s'applique aux personnes désignées au 1 du I lorsque le montant de leurs acquisitions intracommunautaires n'a pas excédé au cours de l'année précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F
Ainsi, si une PBRD a réalisé au cours de l'année n-1 moins de 70 000 F d'acquisition dans les autres Etats membres de la Communauté elle pourra bénéficier en année n du régime dérogatoire à concurrence d'un montant d'acquisitions de 70 000 F dès que ce montant est dépassé le régime général est applicable aux acquisitions réalisées ultérieurement au cours de l'année n cependant, lorsque le montant de l'acquisition a pour effet le franchissement du seuil, celle-ci doit être soumise au régime général des acquisitions il en est de même des acquisitions ultérieures, quel qu'en soit le montant
EXEMPLE : une PBRD a réalisé 50 000 F d'achats auprès de fournisseurs situés dans les autres états membres au cours du premier trimestre de l'année n elle envisage un achat de 30 000 F au cours du deuxième trimestre cet achat constitue une acquisition intracommunautaire de biens imposable en France
en revanche, si cette PBRD a dépassé le seuil de 70 000 F en année n-1, elle devra soumettre ses acquisitions réalisées en année n à la TVA selon le régime général
2 - calcul du seuil

Le montant de 70 000 F est égal à la somme, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés ayant donné lieu à des livraisons situées dans un autre Etat membre de la Communauté.
Ainsi, pour calculer le seuil de 70 000 F, il y a lieu de retenir le montant des acquisitions réalisées par la PBRD dont la livraison correspondante doit être soumise à la TVA par le vendeur dans son Etat (achats sur place par la PBRD ou pour son compte ; vente à distance, taxe due dans l'Etat de départ), à l'exclusion, par conséquent, des livraisons bénéficiant d'une exonération dans cet Etat.


SOUS-SECTION 3 - OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES.


L'option peut être exercée par toutes les personnes bénéficiant du régime dérogatoire qui, réalisant des acquisitions intracommunautaires, souhaitent les soumettre au régime général.

La PBRD peut opter en cours d'année, même si elle a déjà réalisé des acquisitions intracommunautaires dans le cadre du régime dérogatoire.

En tout état de cause, si le montant de ses acquisitions a excédé le seuil de 70 000 F, la personne est soumise de plein droit au régime général.
I - DUREE DE L'OPTION - RECONDUCTION - DENONCIATION

L'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle a été exercée.
Ainsi, une option formulée le 1er juin 1993 produira ses effets jusqu'au 31 décembre 1995.

Cette option est renouvelable par tacite reconduction par période de deux années civiles, sauf dénonciation deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
II - FORME DE L'OPTION ET DE SA DENONCIATION

1 - L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Cette option doit être formulée par écrit. Elle peut être exercée à n'importe quel moment de l'année.
Par exemple, une option déclarée le 21 mars prend effet à compter du 1er mars.

2 - La dénonciation de l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Cette dénonciation doit être formulée par écrit, au cours de l'année d'échéance d'une option précédente, et au plus tard le 31 octobre de cette année.

Le service des impôts compétent pour recevoir la déclaration d'option ainsi que la dénonciation est celui dont relève l'acquéreur.
III - CONSEQUENCE DE L'OPTION

Les PBRD qui se placent sous le régime général de TVA applicable aux acquisitions intracommunautaires en exerçant l'option doivent soumettre ces opérations à la taxe dès l'entrée en vigueur de ladite option.
IV - CONSEQUENCE DE LA DENONCIATION

La personne qui dénonce l'option bénéficie à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'échéance de l'option, du régime dérogatoire.
Toutefois, si cette personne a réalisé au cours de la dernière année civile couverte par l'option des acquisitions pour un montant supérieur à 70 000 F hors taxe, elle demeure soumise de plein droit pour l'année suivante au régime général.


SOUS-SECTION 4 - CAS PARTICULIER DES PERSONNES NE REMPLISSANT PLUS LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REGIME DEROGATOIRE EN COURS D'ANNEE.


Les personnes désignées au paragraphe I de la sous-section 2 de la section 2 cessent de bénéficier du régime dérogatoire dans les cas suivants :
1 - leur activité ne leur permet plus d'être regardées comme des PBRD :
a) la personne morale est assujettie, de plein droit ou sur option, au titre de l'activité pour laquelle l'acquisition est réalisée ;
b) l'assujetti réalise désormais, totalement ou partiellement, des opérations lui ouvrant droit à déduction ;
c) l'exploitant agricole n'est plus placé sous le régime du remboursement forfaitaire.
2 - le montant de leurs acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, a dépassé le seuil de 70 000 F hors TVA au cours de l'année civile précédente ou pendant l'année civile en cours.
Dans ces hypothèses, les personnes concernées doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires (art 286 bis du CGI). En conséquence, elles sont identifiées à la TVA par un numéro individuel, conformément à l'article 286 ter du code général des impôts.
EXEMPLE : Une personne qui relevait de la franchise prévue à l'article 293 B cesse de bénéficier du régime des PBRD le 1er jour du mois au cours duquel la limite de 100 000 F prévue à cet article est dépassée.


CHAPITRE 4 - LES OPERATIONS DES INTERMEDIAIRES : AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE.


Les articles 256-V et 256 bis-III du code général des impôts prévoient respectivement que :
- «L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés».
- «Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien».
Ces dispositions s'appliquent aux assujettis qui réalisent des opérations d'entremise portant sur des livraisons ou des acquisitions de biens ou sur des prestations de services, et conduisent à distinguer deux catégories d'intermédiaires : ceux qui agissent pour le compte et au nom d'autrui et ceux qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre. De cette distinction dépend le régime applicable aux intermédiaires.


SECTION 1 - DISTINCTION DES INTERMEDIAIRES.


L'intermédiaire s'entremet entre deux personnes, la personne pour le compte de qui il agit (appelée ci-après le «commettant») et un tiers.
Les activités des intermédiaires se caractérisent :
- juridiquement, par l'existence d'un mandat, qui permet à l'intermédiaire d'agir pour le compte d'autrui (l'intermédiaire n'agit pas de sa propre initiative) ;
- économiquement, par le fait que les intermédiaires ne fournissent pas avec leurs propres moyens d'exploitation les biens et les services dans la transaction dans laquelle ils s'entremettent.
Les nouvelles dispositions de la loi conduisent à soumettre à un régime différent les activités des intermédiaires selon qu'ils agissent au nom d'autrui ou en leur nom propre.


I - INTERMEDIAIRES AGISSANT AU NOM D'AUTRUI.


Dans ses relations avec les tiers cocontractants (acheteurs ou vendeurs), l'intermédiaire agissant au nom d'autrui apparaît clairement comme le représentant du commettant.
Ainsi, il convient de considérer qu'un intermédiaire agit au nom d'autrui s'il met en relation deux personnes qui contractent entre elles (l'intermédiaire est alors un courtier).
Il en est de même pour l'intermédiaire qui contracte personnellement avec le tiers lorsque :

- le contrat mentionne expressément qu'il agit au nom d'autrui : cette condition n'est remplie que si le contrat indique le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que le numéro d'assujetti du commettant en ce qui concerne les opérations intracommunautaires pour lesquelles la communication au client de cette information est prévue ;

- en l'absence de contrat écrit, la facture est établie directement par le commettant (entremise «à la vente»), ou adressée directement par le tiers au commettant (entremise «à l'achat»). Si la facture est établie par l'intermédiaire ou adressée à l'intermédiaire, elle doit faire apparaître que celui-ci agit au nom d'autrui dans les mêmes conditions que ci-dessus au n° 79 ;

- en l'absence de facture (opérations réalisées avec des non-assujettis), les circonstances de droit (notamment l'examen des clauses du contrat unissant l'intermédiaire au commettant) ou de fait permettent d'établir que le tiers avait connaissance du fait que l'intermédiaire agissait au nom d'autrui et de tous les éléments d'information mentionnés au n° 79.


II - INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE.


Les intermédiaires agissent en leur nom propre lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions permettant de considérer qu'ils agissent au nom d'autrui (cf. n° 79).
Les commissionnaires appartiennent à cette catégorie dès lors que l'article 94 du code de commerce définit le commissionnaire comme celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.


SECTION 2 - REGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS DES INTERMEDIAIRES SELON QU'ILS AGISSENT AU NOM D'AUTRUI OU EN LEUR NOM PROPRE.
I - INTERMEDIAIRES AGISSANT AU NOM D'AUTRUI.



Les opérations d'entremise de ces intermédiaires sont regardées comme des prestations de services d'entremise et sont soumises à toutes les règles correspondantes.

Notamment, la base d'imposition de ces services est constituée, dans les conditions prévues par les articles 266-1-a et 267 du code général des impôts, par toutes les sommes perçues en contrepartie de l'opération d'entremise.
Ainsi, l'exclusion des remboursements de débours de la base d'imposition de ces intermédiaires devra répondre aux conditions fixées par l'article 267-II-2 du code général des impôts.


II - INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE.


A - Qualification des opérations
Ces intermédiaires sont regardés comme ayant personnellement acquis et livré le bien lorsqu'ils s'entremettent dans des livraisons de bien ou comme ayant personnellement reçu ou fourni les services lorsqu'ils s'entremettent dans des prestations de services ils réalisent, le cas échéant, des livraisons ou des acquisitions intracommunautaires de biens
Exemples : 1) un commissionnaire «à la vente» de biens est réputé acheter les biens à son commettant et les vendre au tiers acheteur ;
2) un commissionnaire «à l'achat» de biens est réputé acheter les biens au tiers fournisseur et les vendre à son commettant
les principes sont les mêmes en ce qui concerne les intermédiaires qui s'entremettent dans des prestations de services
B - Conséquences
1 - Rappel du dispositif ancien

Dans l'ancien dispositif, et sous réserve des cas où ils étaient déjà redevables de la taxe sur le montant total de la transaction (cf. ancienne rédaction de l'article 266-1-b, 3ème, 4ème et 5ème alinéas ; n° 404 et 405), les intermédiaires soumettaient à l'imposition leur seule rémunération lorsqu'ils remplissaient les conditions dites du «mandat fiscal». En effet, l'article 266-1-b ancien du code général des impôts prévoyait que la base d'imposition était constituée par le montant total de la transaction «pour les opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant»
A contrario, lorsque les conditions énoncées par ce texte étaient cumulativement remplies, les intermédiaires étaient taxables sur leur seule rémunération.
Ce dispositif, qui résultait d'une possibilité de dérogation à la sixième directive, a été abrogé dès lors qu'il était incompatible avec les nouvelles règles applicables aux échanges intracommunautaires.
2 - Règles nouvelles

Les nouvelles règles emportent deux conséquences :
- l'intermédiaire est réputé livrer lui-même le bien ou rendre lui-même le service, au commettant s'il agit «à l'achat», ou au tiers cocontractant s'il agit «à la vente». La base d'imposition de l'opération de l'intermédiaire est égale au montant total de l'opération. Elle correspond au prix acquitté par le tiers ou le commettant, commission comprise ;
- le fournisseur du bien ou du service, c'est-à-dire le tiers cocontractant en cas d'entremise «à l'achat» ou le commettant en cas d'entremise «à la vente» est réputé livrer le bien ou rendre le service à l'intermédiaire. La base d'imposition de cette opération est égale au prix hors commission.
Dans le cas d'opérations réalisées par des intermédiaires agissant en leur nom propre, la commission n'est donc plus jamais imposée en tant que telle.
EXEMPLE : f Hypothèse d'un intermédiaire agissant en son nom propre (commettant et tiers cocontractant établis en France et redevables de la TVA).
Le montant total de la transaction est de 5 914 F hors taxe, commission incluse (TVA correspondante 1 100 F).
Le montant de la commission est de 1 000 F.

La mise en oeuvre des nouvelles dispositions entraîne, en matière de TVA, les conséquences précisées dans le tableau ci-après :
non reproduit
Les opérations ainsi qualifiées des intermédiaires, des commettants et des tiers cocontractants sont, sous réserve de certaines dispositions particulières prévues par le législateur (cf. n° 87), soumises aux règles de droit commun de la TVA.
Les conséquences pour les intermédiaires agissant en leur nom propre sont notamment les suivantes :
- les intermédiaires intervenant dans des opérations intracommunautaires sont soumis aux règles applicables aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires de biens et aux obligations qui en découlent ;
- le régime des exportateurs s'applique aux intermédiaires lorsque leur entremise aboutit à l'expédition des biens vers un pays ou un territoire tiers ;
- le taux applicable aux opérations des intermédiaires est toujours le taux du bien ou du service dans la transaction de laquelle ils s'entremettent ;
- les intermédiaires doivent facturer la TVA sur la vente du bien ou la fourniture du service qu'ils sont réputés réaliser ;
- pour l'application notamment des règles de la franchise en base (art 293 B du CGI) et des régimes d'imposition, le chiffre d'affaires des intermédiaires est déterminé compte tenu du montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent.

Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues sur les points suivants :
* règles de base d'imposition applicables aux intermédiaires qui agissent en leur nom propre (art 266-1-b nouveau du CGI, cf n° 406 et 407) ;
* fait générateur des livraisons de biens ou des prestations de services que ces intermédiaires sont réputés effectuer ou recevoir (art 269-1-a ter nouveau du CGI, cf n° 517 à 522) ;
* droit à déduction de ces intermédiaires (art 273 octies nouveau du CGI, cf n° 713 à 716).
Par ailleurs, l'administration a admis certains assouplissements en ce qui concerne l'obligation de facturation des commettants qui font appel à des intermédiaires agissant en leur nom propre (cf. n° 856 à 859).


TITRE 2 : NOTION D'ASSUJETTI.


L'article 256 A nouveau du code général des impôts dispose que :
«Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;
- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail.
Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Cette rédaction modifie partiellement l'ancienne rédaction de l'article 256 A.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 6-4 de la sixième directive, l'assujetti est désormais défini expressément comme la personne effectuant une des activités économiques énumérées par le texte dans sa nouvelle rédaction.
Par ailleurs, l'article 256 A nouveau ne précise plus que les opérations peuvent être réalisées à titre habituel ou occasionnel.

En revanche, la condition tenant à la nécessité pour un assujetti d'agir à titre indépendant demeure dans la nouvelle rédaction de l'article 256 A Les précisions apportées sur ce sujet dans la documentation de base 3 A-1121 et les instructions en vigueur conservent donc toute leur valeur.
De même est maintenue l'indépendance de la qualité d'assujetti par rapport au statut juridique, à la situation au regard des autres impôts, à la forme ou à la nature de l'intervention (cf. DB 3 A-1121 n° 3, 4, 5 et 7).


SECTION 1 - NATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES.


L'assujetti doit effectuer une des activités économiques énumérées au 5ème alinéa de l'article 256 A.
Il s'agit des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
Cette énumération, directement issue de l'article 4-2 de la sixième directive TVA, fait d'ores et déjà l'objet de précisions apportées par la documentation administrative (DB 3 A-1112 n° 2 à 16) à laquelle il convient de se reporter ainsi qu'aux instructions en vigueur.


SECTION 2 - NOTION D'ACTIVITE ECONOMIQUE.


I - DEFINITION GENERALE

La réalisation à titre habituel de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux constitue une activité économique.
Le caractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de services ou de livraisons de biens.
En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti.
II - EXPLOITATION D'UN BIEN MEUBLE CORPOREL OU INCORPOREL EN VUE D'EN RETIRER DES RECETTES AYANT UN CARACTERE DE PERMANENCE

L'article 256 A précise qu'une telle exploitation est notamment considérée comme une activité économique.
Il en est ainsi alors même que l'exploitation procurant des recettes ayant un caractère de permanence se concrétiserait par la réalisation d'une seule opération.
EXEMPLES :Location d'un bien meuble corporel
Concession d'un bien incorporel

Si le caractère onéreux des opérations caractérise une activité économique, peu importe en revanche les buts ou les résultats de cette activité qui, même si elle est effectuée sans but lucratif ou sans bénéfice, confère à celui qui la réalise la qualité d'assujetti (cf. DB 3 A-1122 n° 2).


TITRE 3 - OPERATIONS IMPOSABLES PAR DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI : LIVRAISONS A SOI-MEME ; CAS DES CADEAUX.
CHAPITRE PREMIER - PRINCIPE.



Certains prélèvements ou utilisations des biens des entreprises donnent lieu à des livraisons à soi-même imposables à la TVA en application de l'article 257-8 du code général des impôts (cf. DB 3 A-1211 n° 1 à 23).
Au sein de cette catégorie figurent notamment les biens prélevés pour être donnés en cadeaux dès lors qu'ils ne concourent pas à une opération imposable ou que les prélèvements de ces mêmes biens ne sont pas effectués pour les besoins de l'exploitation.
Cependant, l'article 5 paragraphe 6 de la sixième directive TVA qui prévoit ce principe d'imposition contient une exception en faveur des échantillons et des cadeaux de faible valeur donnés pour les besoins de l'entreprise.
Cette exception n'étant pas expressément prévue par la loi interne, c'est par la voie doctrinale que l'administration avait jusqu'à présent pris les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition de la directive (cf. DB 3 D-1535).
L'article 5 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 a donc eu pour seul objet de clarifier cette situation en complétant l'article 257-8 déjà cité par la mention expresse de cette exception.


CHAPITRE 2 - APPLICATION.


Le régime actuel tel qu'il est exposé dans les commentaires administratifs cités supra est donc largement maintenu, sous réserve des précisions qui suivent.
Désormais, deux situations doivent être clairement distinguées :

.
SECTION 1 - LE BIEN CEDE GRATUITEMENT EST PRELEVE DANS LES STOCKS DE L'ENTREPRISE.



Lors de l'acquisition (achat, acquisition intracommunautaire, importation) ou la fabrication de ce bien, les droits à déduction correspondants ont été exercés dans les conditions de droit commun.
Au moment du prélèvement, l'imposition de la livraison à soi-même n'est pas exigée si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
I - LE PRELEVEMENT DOIT ETRE EFFECTUE POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION (cf. CGI, ann II, art 230)

Si cette condition n'est pas remplie, la livraison à soi-même doit être imposée quelle que soit la valeur du bien. Bien entendu, dans cette situation, la taxe exigible au titre de la livraison à soi-même n'est pas déductible.
Ainsi, par exemple, la livraison à soi-même doit être soumise à la TVA lorsque le bien prélevé dans les stocks de l'entreprise, même de faible valeur, est affecté aux besoins privés des dirigeants de l'entreprise concernée (sous réserve de la mesure de tempérament prise pour les prélèvements effectués par le chef d'une entreprise individuelle - (cf. DB 3 A-1211 n° 8 et BOI 3 A-8-89 par I).
II - LE PRELEVEMENT DOIT PORTER SUR UN ECHANTILLON OU UN OBJET DE FAIBLE VALEUR

Sur ce point, la loi précise que le montant à retenir pour la mise en oeuvre de cette disposition est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire.
Dans l'attente de la parution de cet arrêté, il y a lieu de retenir le seuil fixé à l'article 238-1 de l'annexe II au code général des impôts, soit 200 F taxe comprise.
A cet égard, il conviendra de se référer en tant que de besoin aux commentaires relatifs à la dérogation prévue pour les objets de très faible valeur mentionnés à l'article 238-1 déjà cité (cf. ci-après et DB 3 D-1535 n° 33 et suivants).


SECTION 2 - L'ENTREPRISE ACQUIERT LE BIEN AUPRES D'UN FOURNISSEUR EN VUE DE LE CEDER GRATUITEMENT.


En application des principes posés par les articles 271 à 273 du code général des impôts et 230 et 238 de son annexe II, la déduction de la taxe afférente à l'acquisition ou à la fabrication de biens destinés à être cédés gratuitement n'est pas autorisée.
Toutefois, par dérogation à ce principe général et dès lors que la condition de nécessité est remplie (cf. CGI, ann II, art 230-1 et BOI 3 A-8-89) la taxe peut être déduite lorsqu'il s'agit de biens de très faible valeur, c'est-à-dire, comme il a été rappelé ci-dessus, lorsque la valeur des objets offerts n'excède pas au cours d'une année, 200 F taxe comprise par bénéficiaire (CGI, ann II, art 238, et DB 3 D-1535 n° 33 et suivants).


SECTION 3 - CAS DES CADEAUX OFFERTS PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE EN FRANCE A UN CLIENT ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE.


Deux situations peuvent se présenter :
- le bien offert au client étranger n'entre pas dans les cas d'exception à la taxation prévue par l'article 257-8 du code général des impôts, dans sa nouvelle rédaction. Il y a alors taxation en France de la livraison à soi-même ;
- le bien offert au client étranger entre dans les cas d'exception visés à l'article 257-8 du code. La taxation en France au titre de la livraison à soi-même n'est alors pas exigée.
Dans les deux cas, la remise des biens au destinataire n'étant pas effectuée à titre onéreux, il n'y a pas livraison de biens au sens du nouvel article 262 ter du code général des impôts.
Les échantillons et les cadeaux n'ont pas à figurer dans la déclaration des échanges de biens entre Etats membres prévue par le nouvel article 289 B du code général des impôts (cf. n° 827 et suivants). En effet, la circonstance que le bien offert soit destiné à un client étranger n'a pas d'incidence sur ce point.


DEUXIEME PARTIE - TERRITORIALITE.
TITRE 1 - DEFINITION DU TERRITOIRE.
SECTION 1 - TERRITOIRE FRANCAIS - DEFINITION DU TERRITOIRE SUR LEQUEL S'APPLIQUE LA TVA.



La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ne modifie pas la définition du territoire sur lequel s'applique la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions contenues dans la documentation administrative 3 A-211 conservent toute leur valeur. Notamment, les départements d'outre-mer sont, au même titre que les pays tiers, considérés comme territoires d'exportation par rapport à la France métropolitaine.

En application du nouvel article 294-2, issu de l'article 12-1 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer :
- les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont plus considérés comme territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre ;
- les départements de la Guyane et de la Réunion demeurent des territoires d'exportation par rapport aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
SECTION 2 - TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LEQUEL S'APPLIQUE LA SIXIEME DIRECTIVE MODIFIEE

Ce territoire comprend :
- le royaume de Belgique
- le royaume de Danemark
- la république fédérale d'Allemagne
- la République hellénique
- le royaume d'Espagne
- l'Irlande
- la République italienne
- le grand-duché du Luxembourg
- le royaume des Pays-Bas
- la République portugaise
- le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Toutefois les territoires ci-après sont exclus du champ d'application de la sixième directive modifiée :
- l'île d'Helgoland et le territoire de Busingen, pour la république fédérale d'Allemagne ;
- Ceuta, Melilla et les îles Canaries, pour le royaume d'Espagne ;
- Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano, pour la République italienne ;
- le Mont Athos pour la République hellénique.
Ces territoires sont considérés comme des pays tiers vis-à-vis de la France. Il en est de même des îles anglo-normandes.
L'île de Man est considérée comme faisant partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


TITRE 2 - LIEU DES OPERATIONS.


A compter du 1er janvier 1993, le champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée est codifié sous les articles suivants :
- article 258 à 258 B, notamment pour les livraisons de biens meubles corporels ;
- article 258 C, pour les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels ;
- articles 259 à 259 C, pour les prestations de services.

Désormais, la notion d'importation est réservée aux biens en provenance de pays tiers à la Communauté économique européenne et de territoires tiers (cf. n° 343). Ainsi, les règles applicables en matière d'importation décrites dans la documentation administrative concernent uniquement les échanges de biens avec les pays et territoires tiers.
REMARQUE :

Dans les articles 258 à 259 C, les mots «sont imposables en France» ont été remplacés par les mots «sont réputés se situer en France». Cette modification de pure forme n'entraîne aucun changement des règles de territorialité.


CHAPITRE PREMIER : LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS.


Les nouveaux articles 258 à 258 B définissent le lieu des livraisons de biens meubles corporels.
Les règles de territorialité ne sont pas modifiées en ce qui concerne :
- les livraisons de biens en l'absence d'expédition ou de transport ;
- les livraisons de biens montés ou installés par le vendeur ou pour son compte.
Le contenu de la documentation administrative 3 A-2121 n° 7 et 3 A-2122 conserve donc toute sa valeur, sous réserve des adaptations résultant de la limitation de la notion d'importation.
Les nouvelles dispositions ne comportent de modifications par rapport au texte actuel que pour les biens livrés en l'état lorsqu'ils sont :
- soit expédiés ou transportés ;
- soit vendus à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.


SECTION 1 - BIENS LIVRES EN L'ETAT EXPEDIES OU TRANSPORTES.
SOUS-SECTION 1 - REGIME GENERAL DU LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS EXPEDIES OU TRANSPORTES PAR LE VENDEUR, PAR L'ACQUEREUR OU POUR LEUR COMPTE - ARTICLE 258-I.
I - LE LIEU DE DEPART DE L'EXPEDITION OU DU TRANSPORT DU BIEN EST SITUE EN FRANCE.



Lorsque le bien est expédié ou transporté à partir de la France, le lieu de la livraison est situé en France quel que soit le lieu de destination du bien : France, pays ou territoires tiers, ou autres Etats membres.
Il en est ainsi, dans tous les cas, lorsque l'expédition ou le transport est effectué par l'acquéreur ou pour son compte.
Il en est de même lorsque l'expédition ou le transport est effectué par le vendeur ou pour son compte, sous réserve de l'application du régime des ventes à distance décrit dans la sous-section 2 (cf n° 214 et suivants).
Cette disposition concerne également les transferts assimilés à une livraison de biens en application de l'article 256-III (cf. n° 22 et 23).
Les livraisons dont le lieu est situé en France peuvent bénéficier des exonérations prévues notamment aux articles 262-I et 262-ter-I.


II - LE LIEU DE DEPART DE L'EXPEDITION OU DU TRANSPORT DU BIEN EST SITUE HORS DE FRANCE ET LE LIEU D'ARRIVEE EST SITUE EN FRANCE.


A - Lieu de départ situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne
Lorsque le point de départ de l'expédition ou du transport du bien est dans un autre Etat membre, le lieu de la livraison est situé dans cet Etat
Il en est ainsi, dans tous les cas, lorsque l'expédition ou le transport est effectué par l'acquéreur ou pour son compte
Il en est de même lorsque l'expédition ou le transport est effectué par le vendeur ou pour son compte, sous réserve de l'application du régime des ventes à distance décrit dans la sous-section 2 (cf n° 214 et suivants)
B - Lieu de départ situé en dehors de la Communauté économique européenne

Lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport du bien se situe en dehors de la Communauté économique européenne, le régime diffère selon que la livraison est ou non effectuée par l'importateur ou pour son compte.
Il est tout d'abord précisé qu'en vertu de l'article 291-I du code général des impôts, l'importation des biens est soumise à la TVA lors de leur passage en douane, sous réserve des cas d'exonération prévus aux II et III du même article.
1 - Livraison effectuée par l'importateur ou pour son compte

Conformément aux dispositions de l'article 258-I deuxième alinéa, le lieu de la livraison d'un bien expédié ou transporté, dont le point de départ se trouve en dehors de la CEE, est situé en France lorsque la livraison est effectuée par l'importateur ou pour son compte.
Tel est le cas de la livraison d'un bien expédié ou transporté à partir d'un pays ou territoire tiers par une entreprise qui l'importe en France et le livre à son client.
Il en est de même des livraisons portant sur ce même bien et qui suivent celle effectuée par l'importateur, étant entendu que le point de départ du bien est toujours situé hors de la CEE.
Dans cette hypothèse, l'entreprise importatrice, ou son représentant, acquitte la taxe sur la livraison du bien, sous déduction, dans les conditions de droit commun, de la taxe versée lors de l'importation. Les livraisons subséquentes sont également soumises à la taxe, sous déduction de celle qui a été acquittée par le vendeur précédent.

Toutefois, quand la marchandise est transportée directement chez l'acheteur dans l'état où elle a été présentée à la douane, il est admis de ne pas exiger le paiement de la taxe sur la livraison par l'entreprise étrangère (cf. DB 3 A-2211, n° 1). Cette mesure ne s'applique que si l'entreprise étrangère ne facture pas la TVA à son client français et si ce dernier (et non l'entreprise étrangère) est mentionné en qualité de destinataire des marchandises ou des autres biens meubles corporels sur la déclaration d'importation ou sur les autres documents justificatifs en tenant lieu.
2 - Livraison effectuée par une personne autre que l'importateur

Le lieu d'une livraison qui porte sur un bien se trouvant hors du territoire de la Communauté lors du départ à destination de l'acquéreur n'est pas situé en France lorsque cette livraison n'est pas effectuée par l'importateur. Il en est ainsi lorsque la livraison du bien a été effectuée hors de la CEE ou avant dédouanement de la marchandise et que l'acquéreur procède lui-même à l'importation du bien.
La taxe demeure exigible au titre de l'importation des marchandises effectuée par l'acquéreur, c'est-à-dire lors du dédouanement de celles-ci.


SOUS-SECTION 2 - REGIME PARTICULIER DU LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS SOUMISES AU REGIME DES VENTES A DISTANCE - ARTICLES 258 A ET 258 B.


Par dérogation au principe général de détermination du lieu de livraison des biens meubles corporels au lieu du départ de l'expédition ou du transport, les articles 258 A et 258 B prévoient un régime particulier de localisation des ventes à distance aux PBRD ou aux particuliers.


I - CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES VENTES A DISTANCE.


Ce régime s'applique aux livraisons qui réunissent simultanément les conditions ci-après :
A - CONDITIONS GENERALES
1 - Les livraisons doivent porter sur des biens qui sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à destination de l'acquéreur.
2 - Elles doivent être effectuées de la France à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un autre Etat membre vers la France.
Les livraisons réalisées dans le cadre des échanges avec les pays et territoires tiers sont en principe exclues du régime des ventes à distance sauf cas particulier du II de l'article 258 B prévu au n° 224 et suivants. Bien entendu ce régime ne s'applique pas non plus dans les échanges entre les départements d'outre-mer avec la France métropolitaine ou avec les autres Etats membres, ni dans les échanges des départements d'outre-mer entre eux.
3 - Le régime des ventes à distance ne s'applique pas aux livraisons des moyens de transport neufs.
B - CONDITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE L'ACQUEREUR ET A LA NATURE DES BIENS LIVRES.

1 - L'acquéreur est une personne bénéficiant du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD).
Il s'agit :
- des personnes morales non assujetties,
- des assujettis qui réalisent exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant pas droit à déduction,
- des exploitants agricoles placés sous le régime forfaitaire agricole, qui n'ont pas à soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA.
Le régime des ventes à distance s'applique aux livraisons de biens autres que les alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés effectuées à destination des PBRD.
Les livraisons d'alcools, de boissons alcooliques, d'huiles minérales et de tabacs manufacturés expédiés ou transportés à destination des PBRD ne sont pas soumises au régime des ventes à distance. Elles relèvent des règles territoriales de droit commun.

2 - L'acquéreur est une personne physique non assujettie
Lorsque l'acquéreur est un particulier, le régime des ventes à distance s'applique quelle que soit la nature des biens livrés, à l'exclusion bien entendu des moyens de transport neufs.

Ainsi le régime des ventes à distance ne s'applique pas, quelle que soit la nature des biens expédiés ou transportés, lorsque l'acquéreur est :
- un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction ;
- ou une personne susceptible d'entrer dans la catégorie des PBRD mais qui ne bénéficie pas du régime dérogatoire dès lors que ses acquisitions intracommunautaires sont soumises de plein droit ou sur option à la TVA.

A titre de règle pratique, les alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés seront dénommés «produits soumis à accises».
Par mesure de simplification, la notion de ventes à distance ne concernera que les livraisons qui remplissent toutes les conditions d'application décrites ci-dessus.


II - DESCRIPTION DU REGIME DES VENTES A DISTANCE.


Une distinction doit être faite selon que la vente à distance est réalisée de la France vers un autre Etat membre, ou à partir d'un Etat membre vers la France.
Les règles de territorialité des ventes à distance différent suivant que les biens livrés sont des biens autres que les produits soumis à accises ou des produits soumis à accises.


A - VENTES A DISTANCE A PARTIR DE LA FRANCE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE - ARTICLE 258 A.


1 - Biens autres que les produits soumis à accises
a) Régime général
1) Le lieu de la livraison n'est pas situé en France lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance à destination de l'Etat membre d'arrivée pour un montant supérieur au seuil fixé par cet Etat (35 000 ou 100 000 écus htva)
* Appréciation du seuil :
Le montant de ce seuil doit avoir été dépassé l'année civile précédente, ou, à défaut, l'année civile en cours au moment de la livraison cependant, lorsque le montant de la livraison a pour effet le franchissement du seuil, le lieu de cette livraison n'est pas situé en France il en est de même pour les livraisons ultérieures, quel qu'en soit le montant
* Calcul du seuil :
Le seuil est calculé à partir du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes à distance réalisées par le vendeur ou pour son compte dans l'Etat membre de destination considéré
Le montant des livraisons des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises réalisées dans l'Etat membre de destination n'est pas pris en compte pour calculer le seuil
2) Le lieu de la livraison est situé en France lorsque le montant des ventes à distance réalisées par le vendeur à destination de l'Etat membre d'arrivée n'excède pas le seuil fixé par cet Etat (35 000 ou 100 000 ecus htva), et que le vendeur n'a pas opté, dans les conditions décrites ci-dessous au b, pour que le lieu de ses livraisons soit situé dans l'Etat membre d'arrivée
3) Exemple :
Si un vendeur français a réalisé l'année n-1 des ventes à distance à destination du Royaume de Belgique, Etat qui a fixé le seuil à 100 000 écus, pour un montant supérieur à ce seuil, le lieu des ventes à distance qu'il effectue l'année n est situé au Royaume-Uni
Si l'année n-1 le montant des ventes à distance du vendeur français est inférieur ou égal au seuil britannique, le lieu de ses ventes à distance vers le Royaume-Uni réalisées dans le courant de l'année n est situé en France tant que ce seuil n'est pas atteint la vente à distance effectuée l'année n qui suit le dépassement du seuil ainsi que les ventes à distance ultérieures seront situées au Royaume-Uni

b) Régime optionnel
Lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance, l'année précédente et l'année en cours au moment de la livraison, d'un montant total qui n'excède pas le seuil fixé par l'Etat de destination considéré, il peut opter auprès de l'administration française pour que le lieu de ses ventes à distance se situe dans l'Etat membre d'arrivée des biens.
* Durée de l'option - Reconduction - Dénonciation :
L'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle a été exercée.
Ainsi, une option formulée le 25 juin 1993 produira ses effets jusqu'au 31 décembre 1995.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de deux années civiles, sauf dénonciation deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
* Forme de l'option et de sa dénonciation :
L'option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Cette option doit être formulée par écrit. Elle peut être exercée à n'importe quel moment de l'année.
Ainsi, une option formulée le 25 juin 1993 prend effet le 1er juin 1993.
La dénonciation de l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle doit être formulée par écrit, au cours de l'année d'échéance de l'option, au plus tard le 31 octobre.
Le service des impôts compétent pour recevoir la déclaration d'option ainsi que la dénonciation est celui dont relève le vendeur.
* Conséquence de l'option :
Les ventes à distance réalisées à destination de l'Etat membre pour lequel l'option a été exercée ne sont pas imposables en France pendant la période couverte par l'option. Au cours de cette période, elles sont soumises à la TVA dans l'Etat membre de destination.
* Conséquence de la dénonciation :
Le vendeur qui dénonce l'option est soumis, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'échéance, au régime des ventes à distance.
2 - Produits soumis à accises

Comme indiqué dans les conditions d'application (cf. n° 215 et suivants), les ventes à distance portant sur des produits soumis à accises ne peuvent concerner qu'une personne physique non assujettie.
Le lieu de la livraison est situé dans l'Etat membre d'arrivée quel que soit le montant des ventes à distance réalisées par le vendeur à destination de cet Etat


B - VENTES A DISTANCE A PARTIR D'UN ETAT MEMBRE VERS LA FRANCE - ARTICLE 258 B.


Le régime décrit ci-après s'applique aux ventes à distance dont le point de départ est situé dans un autre Etat membre, ou, en application du II de l'article 258 B, dans un pays ou territoire tiers, mais importés sur le territoire d'un autre Etat membre par le vendeur (cf. définition des importations n° 343 à 345).
1 - Biens autres que les produits soumis à accises
a) Régime général
Le lieu de la livraison se situe en France lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance à destination de la France pour un montant supérieur à 700 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
* Appréciation du seuil :
Le montant de ce seuil doit avoir été dépassé l'année civile précédente, ou, à défaut, l'année civile en cours au moment de la vente à distance considérée. Cependant, lorsque le montant de la livraison a pour effet le franchissement du seuil, le lieu de cette livraison est situé en France. Il en est de même pour les livraisons ultérieures, quel qu'en soit le montant.
* Calcul du seuil :
Le seuil est calculé à partir du montant hors TVA des ventes à distance réalisées de l'Etat membre de départ par le vendeur ou pour son compte à destination de la France.
Il n'est pas tenu compte des livraisons de moyens de transport neufs ni des livraisons de produits soumis à accises qu'il a faites à destination de la France.

b) Régime optionnel
Lorsque le vendeur ne remplit pas la condition de seuil exposée ci-dessus au a, le lieu de la livraison est situé dans l'Etat membre de départ.
Cependant, le vendeur peut opter, dans l'Etat membre dont il relève, pour que le lieu de ses ventes à distance à destination de la France se situe en France.
Le vendeur qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal dans les conditions prévues par l'article 289 A-I (cf. n° 244 et suivants).
2 - Produits soumis à accises

Le régime des ventes à distance ne concerne que l'acquéreur personne physique non assujettie.
Le lieu de la livraison est situé en France, quel que soit le montant des ventes à distance que le vendeur y a réalisées.


SECTION 2 - BIENS LIVRES EN L'ETAT A BORD D'UN BATEAU, D'UN AERONEF OU D'UN TRAIN.


Aux termes de l'article 258-I le lieu de la livraison des biens meubles corporels vendus à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train se situe en France lorsque les biens se trouvent en France au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Cette disposition ne concerne pas les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des moyens de transport. Elle ne s'applique qu'aux biens meubles corporels destinés à être vendus dans les magasins ou boutiques situés sur ces moyens de transport.
Une instruction complémentaire fixera les modalités d'application du présent régime.


CHAPITRE 2 - LIEU DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES.


Il est défini par l'article 258 C du code général des impôts.
SECTION 1 : PRINCIPE

Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels, qui est soumise à la TVA en application de l'article 256 bis du code général des impôts, est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
Par acquéreur, il faut entendre, selon le cas :
a) la personne établie en France à laquelle le bien a été vendu ; si elle n'y est pas établie, son représentant fiscal ;
b) l'assujetti qui reçoit en France un travail à façon effectué dans un autre Etat membre dans les conditions définies aux n° 41 et 42 ;
c) l'assujetti qui a réalisé en France l'affectation d'un bien de son entreprise pour les besoins de celle-ci ;
d) l'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui dès lors qu'il est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien en application de l'article 256 bis-III ; dans cette hypothèse, l'intermédiaire peut agir pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur.
Il est admis que cet acquéreur puisse expédier ou transporter ou faire expédier ou transporter le bien directement chez son client établi ou domicilié en France.
L'acquéreur est le redevable de la taxe due au titre de l'acquisition intracommunautaire de biens. Toutefois, lorsque l'acquéreur n'est pas établi en France, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (art 283-2 bis nouveau du CGI).
SECTION 2 - CAS PARTICULIER : LE LIEU D'ARRIVEE DU BIEN N'EST PAS EN FRANCE MAIS L'ACQUEREUR A DONNE AU VENDEUR SON NUMERO D'IDENTIFICATION A LA TVA EN FRANCE

a) Dans cette hypothèse, le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur n'établit pas qu'il a soumis cette acquisition à la TVA dans l'Etat membre de la Communauté où le bien a été expédié ou transporté.
En conséquence, l'acquisition intracommunautaire doit être soumise à la taxe en France, dès lors que l'acquéreur a donné son numéro d'identification à la TVA en France.
b) Au cas où l'acquéreur justifierait par la suite que cette acquisition a été effectivement soumise à la TVA dans l'Etat membre de destination, la base d'imposition retenue dans cet Etat viendrait en diminution de celle qui a servi à la taxation en France.
Cette demande de restitution doit être présentée et instruite selon la procédure contentieuse.
La demande devra comporter tous les éléments permettant au service de vérifier la réalité de l'arrivée du bien dans l'Etat membre concerné ainsi que de l'imposition relative à cette acquisition intracommunautaire. En pratique, cette dernière condition est remplie par la production d'une attestation de l'administration fiscale de l'Etat membre d'arrivée du bien indiquant que l'imposition a été effectuée.


CHAPITRE 3 - LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES.


Les dispositions des articles 259 à 259 C du code général des impôts déterminent le lieu des prestations de services.
A compter du 1er janvier 1993, la territorialité de certaines prestations de services intracommunautaires est modifiée.
A cet égard, le numéro d'identification à la TVA sous lequel le service est rendu au preneur est l'un des critères retenus pour la détermination du lieu de ces prestations.
Ce numéro est celui qui est mentionné sur la facture, régulièrement établie, adressée au preneur ; il correspond à l'activité pour les besoins de laquelle le service a été rendu.
Pour l'application de ces dispositions, le preneur s'entend du client direct du prestataire, c'est-à-dire la personne à laquelle le service est rendu et régulièrement facturé.
Le lieu d'établissement du prestataire est sans incidence sur le lieu des prestations en cause.
Les dispositions actuelles applicables aux autres prestations de services conservent toute leur portée après le 1er janvier 1993.


SECTION 1 - LES PRESTATIONS DE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS (CGI ARTICLE 259 A-3 NOUVEAU).


I - DEFINITION DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE

Est considéré comme transport intracommunautaire de biens le transport dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés dans deux Etats membres différents.
II - REGIME APPLICABLE

Le lieu d'une prestation de transport intracommunautaire de biens est en France lorsque le lieu de départ du transport y est situé.
Par dérogation à ce principe, le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens rendues à un preneur identifié à la TVA dans un autre Etat membre est situé sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification sous lequel le service lui a été rendu.

Il en résulte que :
A - LES PRESTATIONS DE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS SONT SITUEES EN FRANCE DANS LES CAS SUIVANTS :
1 - Lieu de départ du transport en France et absence du numéro d'identification à la TVA du preneur dans un autre Etat membre (CGI art 259 A-3-a).
Il en est ainsi lorsque le preneur du transport est :
- une personne établie hors de la Communauté économique européenne ;
- un particulier ;
- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui a indiqué au prestataire son numéro d'identification à la TVA en France ;
- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'a pas indiqué au prestataire son numéro d'identification.
2 - Lieu de départ du transport dans un autre Etat membre et numéro d'identification du preneur à la TVA en France (CGI art 259 A-3-b).
B - LES PRESTATIONS DE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE NE SONT PAS SITUEES EN FRANCE DANS LES CAS SUIVANTS :
1 - Lieu de départ du transport en France et numéro d'identification à la TVA du preneur dans un autre Etat membre,
2 - Lieu de départ du transport dans un autre Etat membre et absence de numéro d'identification à la TVA du preneur en France.

Lorsqu'une partie du transport intracommunautaire réalisée par un sous-traitant constitue elle-même un transport intracommunautaire, la prestation du sous-traitant suit les mêmes règles de territorialité que celles décrites ci-dessus.
Lorsqu'un sous-traitant effectue, au sein d'un transport intracommunautaire de biens, une prestation de transport dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés en France, cette prestation constitue un transport interne soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
III - CAS PARTICULIER - TRANSPORTS DE BIENS A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE MADERE ET DES ACORES

A compter du 1er janvier 1993, les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores et de Madère sont exonérées de la TVA en application des dispositions de l'article 261-II-11 bis nouveau du code général des impôts.


SECTION 2 - PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES QUI S'ENTREMETTENT DANS DES TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS.


Le lieu des prestations réalisées par les intermédiaires, qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des prestations de transport intracommunautaire, est déterminé dans les mêmes conditions que celles décrites au II de la section 1.


SECTION 3 - LES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS (CGI ART 259 A-5)(1).


Les prestations accessoires au transport de biens s'entendent essentiellement des prestations de chargement, de déchargement et de manutention.
Le lieu de ces prestations est situé en France, lorsqu'elles y sont matériellement réalisées.
Par dérogation à ce principe, le lieu de ces prestations rendues à un preneur identifié à la TVA dans un autre Etat membre est situé sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification sous lequel le service lui a été rendu.

Il en résulte que :
A - LES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS SONT SITUEES EN FRANCE DANS LES CAS SUIVANTS :
1 - Exécution matérielle en France et absence de numéro d'identification à la TVA du preneur dans un autre Etat membre.
Il en est ainsi lorsque le preneur est :
- une personne établie hors de la Communauté économique européenne ;
- un particulier ;
- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui a indiqué au prestataire son numéro d'identification en France ;
- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'a pas indiqué au prestataire son numéro d'identification.
2 - Exécution matérielle dans un autre Etat membre et numéro d'identification à la TVA du preneur en France.
B - LES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES NE SONT PAS SITUEES EN FRANCE DANS LES CAS SUIVANTS :
1 - Exécution matérielle en France et numéro d'identification du preneur à la TVA dans un autre Etat membre.
2 - Exécution matérielle dans un autre Etat membre et absence de numéro d'identification à la TVA en France.

(1) Les prestations accessoires à des transports autres que des transports intracommunautaires de biens relèvent de l'article 259 A-4 du code général des imp^ots et non plus de l'article 259 A-3 du même code.
Cette modification n'apporte aucun changement aux règles de territorialité qui leur sont applicables actuellement : le lieu de ces prestations est situé en France lorsqu'elles y sont matériellement exécutées.


SECTION 4 - PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES QUI S'ENTREMETTENT DANS DES PRESTATIONS ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES.


Les règles de territorialité décrites à la section 3 s'appliquent de la même façon aux prestations réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui qui s'entremettent dans des prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens.


SECTION 5 - PRESTATIONS EFFECTUEES PAR DES INTERMEDIAIRES (CGI ART 259 A-6 NOUVEAU).


Ce régime ne concerne que les prestations réalisées par des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui. Il ne s'applique pas aux opérations effectuées par les assujettis mentionnés à l'article 256-V nouveau du même code, c'est-à-dire les intermédiaires agissant en leur nom et pour le compte d'autrui qui sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés.
I - OPERATIONS CONCERNEES

Les dispositions de l'article 259 A-6 nouveau concernent les prestations des intermédiaires qui interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles désignées au 3 et au 5 de l'article 259 A (transports intracommunautaires de biens et prestations accessoires à ces transports) et à l'article 259 B du code général des impôts.
Sont notamment visées :
- les livraisons de biens ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens ;
- les locations de moyens de transport ;
- les prestations de transport autres que de transport intracommunautaire ;
- les prestations de services désignées à l'article 259 A-4.
II - REGIME APPLICABLE

Le lieu de ces prestations est en France lorsque l'opération dans laquelle le prestataire intervient y est située.
Par dérogation à ce principe, le lieu des prestations de cette nature rendues à un preneur identifié à la TVA dans un autre Etat membre est situé sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification sous lequel le service lui a été rendu.

Il en résulte que :
A - LES PRESTATIONS DE CES INTERMEDIAIRES SONT SITUEES EN FRANCE DANS LES CAS SUIVANTS :
1 - Opération sur laquelle porte la prestation située en France et absence de numéro d'identification à la TVA du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté.
Tel est le cas lorsque le preneur est :
- une personne établie hors de la Communauté économique européenne ;
- un particulier ;
- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui a indiqué au prestataire son numéro d'identification à la TVA en France ;
- un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'a pas indiqué au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
2 - Opération sur laquelle porte la prestation située dans un autre Etat membre et le preneur de la prestation a indiqué au prestataire son numéro d'identification à la TVA en France.
B - LES MEMES PRESTATIONS NE SONT PAS SITUEES EN FRANCE DANS LES CAS SUIVANTS :
1 - Opération sur laquelle porte la prestation située en France et numéro d'identification à la TVA du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté.
2 - Opération sur laquelle porte la prestation située dans un autre Etat membre et absence de numéro d'identification à la TVA du preneur en France.


CHAPITRE 4 - ENTREPRISES ETRANGERES.


Les entreprises étrangères qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France sont soumises à la même imposition que les entreprises françaises réalisant les mêmes opérations.
Les dispositions actuellement applicables aux entreprises étrangères conservent toute leur portée après le 1er janvier 1993.
Toutefois, les règles de la représentation fiscale prévues par l'article 289 A du code général des impôts sont complétées afin de tenir compte des opérations intracommunautaires.
En effet, la mise en place du marché unique s'accompagne de nouvelles règles de territorialité dans les relations intracommunautaires, notamment en matière de livraisons de biens soumises au régime des ventes à distance, de transport intracommunautaire de marchandises et de prestations accessoires à ces transports. De plus, une opération nouvelle est créée : l'acquisition intracommunautaire.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1993, les intermédiaires qui agissent en leur nom et pour le compte d'autrui et qui s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés (art 256-V nouveau du CGI).
Les commentaires ci-après tirent les conséquences de ces modifications pour les entreprises étrangères.


SECTION 1 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL.


A compter du 1er janvier 1993, l'article 289 A nouveau apporte deux modifications afin, notamment, de tenir compte des opérations intracommunautaires.
I - LE REPRESENTANT FISCAL DOIT LUI-MEME ETRE ASSUJETTI A LA TVA
Dans les faits, cette disposition est le plus souvent applicable actuellement.
II - LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL EST EXIGEE LORSQUE L'ENTREPRISE ETRANGERE DOIT REMPLIR EN FRANCE DES OBLIGATIONS DECLARATIVES, SANS Y ETRE REDEVABLE DE LA TAXE.
Tel est le cas d'une entreprise étrangère non établie en France qui y réalise une livraison intracommunautaire de biens exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter I du code général des impôts. Dans cette hypothèse, le représentant doit déclarer l'opération sur l'état récapitulatif prévu par l'article 289 B nouveau et souscrire une déclaration de chiffre d'affaires.
III - CAS DE L'EXONERATION DE L'ARTICLE 291-III-4

L'exonération de l'article 291-III-4 concerne les importations de biens dont le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport est situé dans un autre Etat membre et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l'article 262 ter (cf. n° 300 et suivants).
Compte tenu des conditions de cette exonération, l'importateur qui n'est pas établi en France mais qui y réalise des opérations imposables, doit indiquer son représentant fiscal comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation.
Lorsqu'il ne réalise pas d'opération imposable en France, l'importateur doit également désigner un représentant fiscal pour satisfaire à cette condition et au surplus, pour accomplir les obligations déclaratives.

Il est précisé que les autres conditions de désignation du représentant fiscal et les obligations y afférentes sont identiques aux dispositions actuelles.
Notamment, les entreprises étrangères ne peuvent désigner qu'un seul représentant fiscal pour l'ensemble des opérations qu'elles réalisent en France.
En tout état de cause, le service des impôts qui agrée la désignation du représentant fiscal attribue à chaque entreprise étrangère représentée un numéro d'identification à la TVA.


SECTION 2 - MODALITES D'IMPOSITION DE CERTAINES OPERATIONS COMPTE TENU DES NOUVELLES REGLES DE TERRITORIALITE.


Outre les opérations mentionnées dans la documentation administrative 3 A-2211 n° 1, les entreprises étrangères peuvent être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre de certaines opérations nouvelles.
I - LIVRAISONS DE BIENS RELEVANT DU REGIME DES VENTES A DISTANCE

Les livraisons de biens relevant du régime des ventes à distance, effectuées à partir d'un autre Etat membre à destination de la France, sont imposables en France notamment lorsque le montant annuel de ces livraisons réalisées par le vendeur étranger excède 700 000 F (cf. n° 224 et suivants).
Dans ce cas, le vendeur étranger qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal, dans les conditions habituelles, qui s'engage à remplir les formalités et à acquitter la taxe en ses lieu et place.
II - TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS, PRESTATIONS ACCESSOIRES A CES TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES ET PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES (CGI ART 259 A-3, 5 ET 6).

Lorsque le prestataire n'est pas établi en France et que le lieu de la prestation y est situé, deux situations peuvent se présenter :
A - LE SERVICE EST RENDU A UN PRENEUR IDENTIFIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN FRANCE POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE (cf. n° 230).
1 - Le numéro d'identification est celui d'une entreprise française ou d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère.
La taxe est acquittée par le preneur du service en application de l'article 283-2 du code général des impôts.
2 - Le preneur est identifié à la TVA en France pour l'exercice d'une activité sans y être établi.
Dans cette hypothèse, le preneur du service a désigné un représentant fiscal en France. Ce représentant remplit les formalités et acquitte la taxe exigible.
Dans les deux cas, le prestataire est solidairement tenu avec le preneur au paiement de la taxe.
En tout état de cause, il convient, à défaut de paiement, de poursuivre en recouvrement de la TVA le preneur ou, à défaut, le prestataire. Celui-ci est alors tenu de désigner un représentant fiscal qui acquitte la taxe pour son compte.
B - LE SERVICE EST RENDU A UN PRENEUR QUI N'A PAS INDIQUE AU PRESTATAIRE UN NUMERO D'IDENTIFICATION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN FRANCE OU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE.

Lorsque le lieu de départ du transport intracommunautaire ou le lieu de la prestation est situé en France, le prestataire y est redevable de la taxe. Il doit désigner un représentant fiscal en France qui s'engage en ses lieu et place à acquitter la taxe exigible.
III - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES (CGI ART 258 C)

Conformément aux dispositions de l'article 283-2 bis nouveau du code général des impôts, le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du même code est l'acquéreur.
L'acquéreur qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal qui s'engage à remplir les formalités et à acquitter la taxe en ses lieu et place.


SECTION 3 - CAS PARTICULIER : CAS DES PERSONNES ETABLIES EN FRANCE QUI S'ENTREMETTENT DANS LA LIVRAISON DE BIENS OU L'EXECUTION DE SERVICES PAR DES ASSUJETTIS ETRANGERS NON ETABLIS EN FRANCE.


Conformément aux dispositions actuelles de l'article 266-1-b du code général des impôts, les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des entreprises étrangères non établies en France acquittent la taxe sur le montant total de la transaction, en l'absence de désignation d'un représentant fiscal par le redevable étranger ou en cas d'inexécution de ses obligations par le représentant fiscal. Sont ainsi visés les intermédiaires agissant en France pour le compte d'entreprises étrangères lorsqu'ils prennent une part active à l'exécution de la vente de biens.
A compter du 1er janvier 1993, ces dispositions s'appliquent aux seules entreprises étrangères établies hors de la Communauté économique européenne.
Par ailleurs, à compter de cette même date, les intermédiaires qui agissent en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services (CGI article 256-V).
En conséquence, seuls les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'un mandant établi hors de la Communauté sont concernés par les dispositions de l'article 266-1-b.


SECTION 4 - REMBOURSEMENT DE LA TAXE AUX PERSONNES MORALES NON ASSUJETTIES - ARTICLE 293 A BIS.


Aux termes de l'article 293 A bis nouveau, les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien en France et qui, à la suite des opérations de dédouanement, expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté peuvent obtenir le remboursement de la taxe acquittée en France si elles justifient que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la TVA dans cet autre Etat.
Les demandes de remboursement doivent être adressées à la Direction générale des impôts - Service de remboursement de la TVA - 9, rue d'Uzès - 75084 PARIS Cedex 02, accompagnées des originaux des documents d'importation et des justificatifs du paiement de la TVA dans l'Etat d'arrivée des biens.


CHAPITRE 5 - CAS PARTICULIER : OPERATIONS TRIANGULAIRES INTRACOMMUNAUTAIRES PORTANT SUR DES BIENS MEUBLES CORPORELS.


Les opérations triangulaires intracommunautaires portant sur des biens meubles corporels s'entendent, d'une manière générale, de celles qui sont réalisées dans les conditions ci-après :
- le bien fait l'objet d'une livraison à un assujetti qui lui-même effectue une nouvelle livraison à un autre assujetti ;
- le bien est expédié ou transporté à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de la Communauté, ou à partir d'un autre Etat membre à destination de la France.

Les opérations triangulaires suivent les règles de territorialité applicables aux livraisons de biens expédiés ou transportés et aux acquisitions intracommunautaires de biens :
- le lieu de la livraison des biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, est situé dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport ;
- le lieu de l'acquisition intracommunautaire de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, est situé dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.


I - LE BIEN EST EXPEDIE OU TRANSPORTE HORS DE FRANCE A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE.


EXEMPLE : Un bien est vendu par un assujetti français à un assujetti belge qui le revend à un assujetti allemand. Le transport ou l'expédition est réalisé directement de France en Allemagne.
L'acquéreur belge a le choix entre deux possibilités :

1 - Il fournit au vendeur français son numéro d'identification à la TVA en Allemagne.
Le vendeur français réalise une livraison intracommunautaire de biens à destination de l'Allemagne, exonérée en application de l'article 262 ter-I.

2 - Il ne fournit pas au vendeur français un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre.
La livraison réalisée par l'assujetti français est située en France, conformément à l'article 258-I du code général des impôts. Elle est soumise à la TVA, sauf application de la procédure d'achats en franchise.
L'assujetti belge réalise ensuite une livraison intracommunautaire du bien à destination de l'Allemagne exonérée par l'application de l'article 262 ter-I.
Dans l'hypothèse où l'acquéreur belge fournit au vendeur français son numéro d'identification à la TVA en France, le traitement fiscal des opérations est identique.


II - LE BIEN EST EXPEDIE OU TRANSPORTE A PARTIR D'UN ETAT MEMBRE A DESTINATION DE LA FRANCE.


EXEMPLE : Un bien est vendu par un assujetti italien à un assujetti luxembourgeois qui le revend à un assujetti français. Le transport ou l'expédition est réalisé directement d'Italie en France.
Deux hypothèses peuvent être envisagées :

1 - L'acquéreur luxembourgeois fournit au vendeur italien son numéro d'identification à la TVA en France.
L'assujetti italien réalise une livraison intracommunautaire de biens à destination de la France, exonérée conformément à l'article 28 quater A de la sixième directive modifiée.
L'assujetti luxembourgeois effectue une acquisition intracommunautaire de biens, située en France, conformément à l'article 258 C du code général des impôts. En conséquence, il doit soumettre cette opération à la TVA.
Il réalise ensuite une livraison de biens située en France en application de l'article 258 du code général des impôts. Cette livraison est soumise à la TVA, la taxe qui a grevé l'acquisition étant déductible selon les règles de droit commun.

2 - L'acquéreur luxembourgeois fournit au vendeur italien son numéro d'identification à la TVA en Italie.
La livraison réalisée par l'assujetti italien est située en Italie en application de l'article 8 de la sixième directive modifiée.
L'assujetti luxembourgeois réalise ensuite une livraison intracommunautaire à destination de la France, exonérée conformément à l'article 28 quater A de la sixième directive modifiée.
L'assujetti français réalise une acquisition intracommunautaire de biens située en France en application de l'article 258 C du code général des impôts. En conséquence, il doit soumettre cette opération à la TVA.

Dans le cas des opérations triangulaires intracommunautaires, il appartient aux assujettis qui réalisent des opérations situées en France de remplir les obligations fiscales leur incombant, notamment souscription de la déclaration de chiffre d'affaires (CGI art 287) et de l'état récapitulatif prévu à l'article 289 B du code.

Lorsque ces assujettis ne sont pas établis en France, ils doivent désigner, en application de l'article 289 A-I du code général des impôts, un représentant fiscal qui s'engage à remplir les formalités leur incombant et à acquitter la taxe en leur lieu et place.


TROISIEME PARTIE - EXONERATIONS.
TITRE 1 - EXONERATIONS DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
CHAPITRE PREMIER - LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES EXONEREES.



L'article 262 ter-I nouveau du code général des impôts crée une nouvelle catégorie d'opérations exonérées : les livraisons intracommunautaires de biens, c'est-à-dire les livraisons effectuées de la France à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Le territoire des Etats membres est défini à la section 2 du titre 1er de la deuxième partie (cf. n° 202 et 203). Cette exonération ne s'applique pas dans les échanges entre les départements d'outre-mer et un autre Etat membre, qui relèvent du régime des exportations.


SECTION 1 - OPERATIONS CONCERNEES : L'exonération prévue par l'article 262 ter-I concerne :.
I - LES LIVRAISONS DE BIENS EXPEDIES OU TRANSPORTES, PAR LE VENDEUR, PAR L'ACQUEREUR OU POUR LEUR COMPTE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, A DESTINATION D'UN AUTRE ASSUJETTI OU D'UNE PERSONNE MORALE NON ASSUJETTIE AGISSANT EN TANT QUE TELS.



A - CAS GENERAL
L'exonération est accordée si les conditions suivantes sont réunies
1 - La livraison est effectuée à titre onéreux
Il s'agit des livraisons proprement dites et de la délivrance d'un travail à façon telle qu'elle est définie par l'article 256-ii-3-b du code général des impôts (cf n° 5 à 18)
2 - Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel
Les dispositions de l'article 262 ter-i ne s'appliquent pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base instituée par l'article 293 b du code général des impôts ; ces livraisons sont déjà exonérées par ledit article
Il est rappelé que l'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien en application de l'article 256-v dans cette hypothèse, l'intermédiaire peut agir pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur
3 - Le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre
L'existence du transport ou de l'expédition est justifiée par tout moyen de preuve ces moyens de preuve peuvent être directs : documents de transports, bons de livraisons ou d'enlèvement, ou indirects : doubles des factures revêtus du cachet de l'entreprise destinataire, avis de règlement des établissements bancaires étrangers, etc
La liste n'en est pas exhaustive et la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas
4 - L'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui ne bénéficie pas dans son Etat membre du régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires (PBRD)

En pratique, le vendeur peut considérer que ces conditions sont satisfaites, dès lors que l'acquéreur lui fournit son numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre.
Il est précisé que les personnes qui bénéficient du régime dérogatoire mentionné ci-dessus (personnes morales non assujetties, assujettis réalisant exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction, exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire) ne sont pas identifiées à la TVA dans leur Etat membre
B - CAS PARTICULIER : LIVRAISONS D'ALCOOLS, DE BOISSONS ALCOOLIQUES, D'HUILES MINERALES ET DE TABACS MANUFACTURES A UNE PBRD DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

Ces livraisons sont toujours exonérées en vertu de l'article 262 ter-I


II - LES TRANSFERTS ASSIMILES A DES LIVRAISONS PAR L'ARTICLE 256-III NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS.


L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies
A - LE TRANSFERT EST REALISE PAR UN ASSUJETTI A LA TVA EN FRANCE AGISSANT EN TANT QUE TEL.
L'opération porte sur un bien de son entreprise et est réalisée pour les besoins de l'entreprise. Sont principalement concernés les mouvements de stocks et de biens d'investissement
B - LE BIEN EST EXPEDIE OU TRANSPORTE PAR L'ASSUJETTI OU POUR SON COMPTE HORS DE FRANCE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE.
L'assujetti doit donc :
1 - justifier de l'existence de l'expédition ou du transport par tout moyen de preuve, notamment document de transport reconnu valable par le service des impôts ;
2 - disposer d'un numéro d'identification à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée des biens.


SECTION 2 - CAS PARTICULIER : LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS.


Ces opérations sont décrites au titre 6 de la neuvième partie (cf. n° 924 et suivants).


CHAPITRE 2 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS EXONERES.


L'article 262 ter-II nouveau du code général des impôts exonère les acquisitions intracommunautaires :
- de biens dont la livraison en France serait exonérée ;
- de biens dont l'importation serait exonérée en application de l'article 291-II ;
- pour lesquelles l'acquéreur, non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services, bénéficierait du droit à remboursement total, en application du 4 de l'article 271, de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due au titre de l'acquisition.
Cette exonération concerne non seulement les acquisitions intracommunautaires définies au 1 de l'article 256 bis-I du code général des impôts, mais également, le cas échéant, l'affectation ou la réception d'un bien assimilées à une acquisition intracommunautaire par l'article 256 bis-II.


SECTION 1 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON SERAIT EXONEREE EN FRANCE.


I - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON SERAIT EXONEREE A L'INTERIEUR
La mise en oeuvre de cette disposition suppose que l'acquéreur soit en mesure d'établir qu'il aurait pu prétendre à l'exonération si la même transaction s'était effectuée sur le marché intérieur
Il s'agit notamment des biens ci-après :
- Prothèses dentaires fournies par les prothésistes (CGI art 261-4-1)
- Organes, sang et lait humains (CGI art 261-4-2)
- Timbres (CGI art 261 c-3)
II - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON EN FRANCE SERAIT ASSIMILEE AUX ECHANGES INTERNATIONAUX

Il s'agit des biens ci-après :
1 - Navires de commerce maritime, bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, bateaux affectés à la pêche professionnelle, bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (CGI art 262-II-2).
2 - Objets destinés à être incorporés sur les bateaux mentionnés ci-dessus ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que les engins et filets pour la pêche maritime (CGI art 262-II-3).
3 - Aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (CGI art 262-II-4).
4 - Objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol (CGI art 262-II-5).
5 - Biens destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs mentionnés ci-dessus, ainsi que des bateaux de guerre (CGI art 262-II-6).
6 - Or acquis par les instituts d'émission (CGI art 262-II-12).
7 - Biens destinés à être placés :
a) sous l'un des régimes suspensifs douaniers prévus par les règlements communautaires : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
b) sous l'un des régimes suspensifs fiscaux suivants : entrepôt à l'importation ou à l'exportation, perfectionnement actif (CGI art 262-II-13) (cf. n° 328 et suivants).


SECTION 2 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT L'IMPORTATION SERAIT EXONEREE.


Il s'agit notamment des biens ci-après :
- déchets neufs d'industrie et de matière de récupération (CGI art 291-II-3)
- objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales, pierres précieuses et perles, importés en vue d'une vente aux enchères publiques par un assujetti (CGI art 291-II-9).
Des précisions sur ce point seront apportées ultérieurement dans le cadre de la septième directive communautaire en cours d'adoption.


SECTION 3 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES POUR LESQUELLES L'ACQUEREUR NON ETABLI EN FRANCE ET QUI N'Y REALISE PAS DES LIVRAISONS DE BIENS OU DES PRESTATIONS DE SERVICES BENEFICIERAIT DU DROIT A REMBOURSEMENT TOTAL DE LA TAXE QUI SERAIT DUE AU TITRE DE L'ACQUISITION EN APPLICATION DU 4 DE L'ARTICLE 271.


Il s'agit d'une mesure de simplification : l'acquéreur est exonéré de la TVA sur l'acquisition dès lors qu'il est susceptible d'en obtenir le remboursement selon la procédure des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts qui transposent les dispositions de la huitième directive TVA.


CHAPITRE 3 : LIVRAISONS PAR LES COMPTOIRS DE VENTE ARTICLE 262 QUATER.


L'article 262 quater introduit un régime temporaire d'exonération des livraisons de biens aux personnes qui se rendent par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui empruntent le tunnel sous la Manche.
Ce régime expirera le 30 juin 1999.
I - OPERATIONS CONCERNEES

L'exonération s'applique aux seules livraisons effectuées :
- soit par les comptoirs de vente, c'est-à-dire par les établissements situés dans l'enceinte des aéroports et ports ou dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche ;
- soit à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
On entend par transport intracommunautaire le transport dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres différents.
L'exonération ne s'applique qu'à l'égard des personnes ayant un titre de transport valable mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre Etat membre.
Le lieu de résidence des voyageurs est sans incidence sur ce régime d'exonération (France, autre Etat membre, pays ou territoires tiers).
II - BIENS CONCERNES
A - NATURE DES BIENS

Les livraisons exonérées sont celles portant exclusivement sur les biens que les voyageurs emportent dans leurs bagages personnels.
B - LIMITATION DE VALEUR
Ces livraisons sont limitées, par personne et par voyage, à la valeur prévue par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs avec les pays tiers, soit 300 francs, ou 150 francs pour les personnes âgées de moins de 15 ans.
Cette valeur s'entend de la valeur globale des achats de biens autres que ceux comportant une limite spécifique en quantité. Ainsi, lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs ventes de biens, excède, par personne et par voyage, les limites prévues, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ces limites. En tout état de cause, la valeur d'un bien ne peut être fractionnée.
C - LIMITATION DES QUANTITES
Les livraisons de certains produits de tabac, alcools et boissons alcooliques sont limitées aux quantités suivantes :
* Produits de tabac - cigarettes : 200 pièces
ou - cigarillos : 100 pièces
ou - cigares : 50 pièces
ou - tabac à fumer : 250 grammes
Une combinaison de ces quantités peut être acceptée.
*Alcools et boissons alcooliques
-boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol, alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol. et plus : 1 litre
ou -boissons distillées spiritueuses, apéritifs, à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol. ou moins, vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres
et vins tranquilles : 2 litres
Une combinaison de ces quantités peut être acceptée.
*Parfums : 50 grammes
et eaux de toilette : 0,25 litre
La valeur des livraisons des biens effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur globale des autres biens.
Une instruction complémentaire précisera les modalités d'application des règles applicables aux livraisons effectuées par les comptoirs de ventes.


TITRE 2 - EXONERATIONS DES EXPORTATIONS : ET DES LIVRAISONS ASSIMILEES.
SECTION 1 - DEFINITION DES TERRITOIRES D'EXPORTATION.



A compter du 1er janvier 1993, les territoires des autres Etats membres de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes (sixième directive TVA modifiée) ne constituent plus des territoires d'exportation par rapport à la France.
Désormais, pour l'application de la TVA, sont considérés comme territoires d'exportation :
- les pays tiers à la Communauté économique européenne ;
- les territoires des autres Etats membres qui sont exclus du champ d'application de la sixième directive TVA modifiée (cf. n° 203), ainsi que les îles anglo-normandes ;
- les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon.

Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ils sont considérés comme des territoires d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres Etats membres. Compte tenu de l'article 12-1 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 sur l'octroi de mer, qui modifie l'article 294-2 du code général des impôts :
- les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont plus considérés entre eux comme des territoires d'exportation ;
- les départements de la Réunion et de la Guyane constituent un territoire d'exportation entre eux et par rapport aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

A compter du 1er janvier 1993, les commentaires de la documentation administrative 3 A-3211 à 3213 relatifs à l'exonération des exportations et des opérations assimilées à des exportations ne concernent que les relations avec les pays et les territoires considérés comme des territoires d'exportation.


SECTION 2 - EXPORTATIONS PAR LE VENDEUR OU POUR SON COMPTE - EXPORTATIONS PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN COMMISSIONNAIRE EXPORTATEUR.


Selon la documentation administrative 3 A-3211 n° 32 à 36, lorsqu'une exportation est réalisée par un commissionnaire en marchandises qui s'entremet entre l'entreprise dont les produits sont exportés et le client établi à l'étranger, cette entreprise peut, sous certaines conditions, avoir la qualité d'exportateur.
L'article 256-V du code général des impôts confère au commissionnaire des marchandises qui agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui, le statut d'acheteur-revendeur.
Dès lors que le commissionnaire ne devient pas propriétaire des marchandises, il est admis que cette disposition continue à s'appliquer à compter du 1er janvier 1993.
L'entreprise dont les produits sont exportés par l'intermédiaire d'un commissionnaire exportateur qui agit en son nom propre continuera donc à bénéficier des avantages attachés à l'exportation et en particulier des possibilités d'acquisition en franchise offertes par l'article 275 du code général des impôts. Il en est de même, bien entendu, de l'entreprise qui exporte par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant au nom et pour le compte d'autrui.


SECTION 3 - LIVRAISONS A DES TOURISTES ETRANGERS DE PASSAGE EN FRANCE.


Les livraisons de biens effectuées en France, sous le couvert de la procédure des bordereaux de vente, à des personnes résidant à l'étranger bénéficient de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts.
Cette exonération est la contrepartie des franchises accordées à l'importation aux voyageurs par la directive 69/169/CEE modifiée. La directive du 16 décembre 1991 supprime les dispositions de cette directive pour ce qui concerne les relations entre les Etats membres.
Dès lors, à compter du 1er janvier 1993, l'exonération ci-dessus ne s'appliquera plus aux livraisons effectuées en France à des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté. Elle continuera à s'appliquer aux livraisons faites à des personnes résidant dans un pays tiers ou dans les territoires des autres Etats membres considérés comme des pays tiers.


SECTION 4 - OPERATIONS DE FACON REALISEES A L'EXPORTATION.


La délivrance d'un travail à façon est considérée à compter du 1er janvier 1993 comme une livraison de biens, en application du 3-b du nouvel article 256-II.
Les opérations de façon réalisées dans le cadre des échanges de biens avec les pays ou territoires tiers ne peuvent donc être exonérées qu'au titre des livraisons de biens et non plus à celui des prestations de services.
Pour les opérations de façon effectuées à l'exportation, l'exonération de l'article 262-I s'applique lorsque le façonnier (entrepreneur de l'ouvrage) justifie l'exportation au moyen d'une déclaration d'exportation dans laquelle il est désigné en qualité d'expéditeur du bien. Si le façonnier n'est pas l'expéditeur, la délivrance du travail à façon peut être facturée en franchise de taxe en application de l'article 275, sous couvert de l'attestation d'achats en franchise prévue par cet article et qui lui est remise par son client exportateur.


TITRE 3 - ACHATS EN FRANCHISE (CGI article 275).


Afin de tenir compte des règles de territorialité et d'exonération applicables à compter du 1er janvier 1993, l'article 275 nouveau du code général des impôts permet aux entreprises de recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens destinés à certaines opérations.
Les commentaires ci-après tirent les conséquences de ces modifications.


SECTION 1 : BIENS ET SERVICES POUVANT ETRE RECUS EN FRANCHISE - PERSONNES POUVANT ACHETER EN FRANCHISE.


A compter du 1er janvier 1993, peuvent également être reçus en franchise de taxe, les biens meubles corporels destinés à faire l'objet :
- d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter-I nouveau du code général des impôts (cf. n° 300 à 304) ;
- d'une livraison exonérée conformément à l'article 262 quater nouveau du même code (cf. n° 311 à 313) ;
- d'une livraison dont le lieu est situé dans un autre Etat membre de la Communauté et qui relève du régime des ventes à distance (cf. n° 214 et suivants) ou qui concerne des biens livrés après montage ou installation par le vendeur.
Les commentaires de la documentation administrative 3 A-3251 relatifs aux services pouvant être reçus en franchise de TVA s'appliquent aux prestations portant sur les biens qui font l'objet des livraisons ci-dessus.

Les personnes qui effectuent ces livraisons de biens peuvent donc bénéficier des dispositions d'achats en franchise de l'article 275 du code général des impôts.
Il en est de même :
- de l'assujetti qui exporte par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant ou non en son nom, d'un façonnier ou d'un emballeur ;
- de l'assujetti qui effectue par l'intermédiaire de ces mêmes personnes des livraisons intracommunautaires exonérées par l'article 262 ter.


SECTION 2 - OPERATIONS BENEFICIANT DE LA FRANCHISE.


Les opérations qui bénéficient actuellement de la franchise sont décrites dans la documentation administrative 3 A-3251 n° 9.
A compter du 1er janvier 1993, la franchise s'applique également aux livraisons faites par les fournisseurs des personnes mentionnées au I ci-dessus, aux importations, aux achats taxables ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires effectués par ces mêmes personnes et par les exportateurs.


SECTION 3 : CONTINGENT D'ACHATS EN FRANCHISE.


Le montant des achats, des acquisitions intracommunautaires, des importations de biens et des services que chaque entreprise peut effectuer chaque année en franchise de taxe est égal au montant des livraisons ci-après de biens taxables effectuées par l'entreprise au cours de l'année précédente.
Les livraisons concernées sont :
a) les livraisons à l'exportation ;
b) les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en application de l'article 262 ter-I nouveau ;
c) les livraisons exonérées conformément à l'article 262 quater ;
d) les livraisons qui relèvent du régime des ventes à distance ou qui concernent des biens livrés après montage ou installation dont le lieu est situé dans un autre Etat membre.

En revanche, les livraisons exonérées en application des nouveaux paragraphes 13, 13 bis et 13 ter de l'article 262-II n'entrent pas dans le calcul du contingent, y compris lorsqu'elles sont suivies de l'exportation des biens.
Les dispositions de la documentation administrative 3 A-3251 au n° 10 concernant la réexpédition de biens par une entreprise qui les a placés sous un régime suspensif deviennent en conséquence caduques.

Il est précisé que, pour les livraisons de biens après montage ou installation, seule la valeur des biens expédiés ou transportés à destination de l'Etat membre de montage ou d'installation doit être retenue pour le calcul du contingent.
Bien entendu, les dispositions prévues par la documentation administrative 3 A-3251 n° 13 et suivants pour les entreprises nouvellement concernées ou en matière de dépassement du contingent demeurent applicables.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le contingent légal d'achats en franchise de l'année 1993 est constitué par le montant des exportations de biens taxables effectuées au cours de l'année 1992.


SECTION 4 : FORMALITES DE L'ACQUISITION EN FRANCHISE.


La réception de biens ou de services en franchise de TVA est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités exposées dans la documentation administrative 3 A-3252.
Ces dispositions conservent toute leur valeur après le 1er janvier 1993.
Toutefois, les opérateurs qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens en franchise de taxe doivent conserver, à l'appui de leur comptabilité, l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.


TITRE 4 - EXONERATIONS DES OPERATIONS PORTANT : SUR DES BIENS PLACES SOUS REGIME SUSPENSIF, COMMUNAUTAIRE OU FISCAL.
SECTION 1 - EXONERATIONS DES LIVRAISONS DE BIENS PLACES SOUS REGIME SUSPENSIF COMMUNAUTAIRE OU FISCAL.
I - LIVRAISONS DE BIENS DESTINES A ETRE PLACES OU PLACES SOUS CERTAINS REGIMES SUSPENSIFS COMMUNAUTAIRES OU FISCAUX.



A - LE NOUVEAU PARAGRAPHE 13 DE L'ARTICLE 262-II EXONERE DE LA TVA LES LIVRAISONS DE BIENS DESTINES A ETRE PLACES :
- Sous les régimes suspensifs communautaires de la conduite en douane, des magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts d'importation ou d'exportation, y compris des entrepôts francs, du perfectionnement actif suspensif ;
- Sous les régimes suspensifs fiscaux d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif
Cette disposition a pour effet d'exonérer les livraisons de biens pris sur le marché intérieur, qui ont pour effet direct et immédiat le placement de ces biens sous un des régimes désignés ci-dessus dans les cas où la réglementation douanière autorise la mise sous ces régimes de ces biens

Par ailleurs, en application de l'article 262 ter-II-1, les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous les mêmes régimes et dans les mêmes conditions sont exonérées de la TVA.
CAS PARTICULIER : livraisons de biens à destination d'un entrepôt d'exportation

La documentation administrative 3 A-3213 décrit le régime d'imposition applicable aux livraisons de biens à destination d'un entrepôt d'exportation. Notamment, le titulaire de l'entrepôt d'exportation peut, dès l'entrée des biens en entrepôt, en comprendre la valeur dans son chiffre d'affaires à l'exportation. Le plafond de remboursement de la TVA grevant le prix des marchandises ainsi que le contingent d'achats en franchise ouvert aux exportateurs par l'article 275 du code général des impôts sont déterminés en conséquence.
Par ailleurs, les livraisons par le fournisseur de biens qui font l'objet d'un placement en entrepôt d'exportation sont soumises à la TVA, sauf si le titulaire de cet entrepôt lui délivre une attestation d'achats en franchise en application de l'article 275.

A compter du 1er janvier 1993, compte tenu de la rédaction du nouvel article 262-II-13, qui transcrit en droit français l'article 16-1-B de la sixième directive modifiée, ces livraisons sont exonérées de la TVA et, par suite, les dispositions de l'article 275 déjà cité ne s'appliquent plus aux achats de biens livrés dans ces conditions.
Il est admis que, dès l'entrée des biens en entrepôt, leur valeur continue à être comprise dans le chiffre d'affaires à l'exportation et qu'il en soit tenu compte pour le calcul du plafond de remboursement. Mais, l'application de l'exonération de l'article 262-II-13 ne permet pas que cette valeur soit utilisée pour la détermination du contingent d'achats en franchise de l'article 275.

Bien entendu, comme avant le 1er janvier 1993, la valeur des biens exportés à partir de l'entrepôt n'est pas prise en considération ni pour le calcul du plafond de remboursement ni pour la détermination du contingent d'achats en franchise. Toutefois, lorsque des produits agricoles placés en entrepôt d'exportation sont exportés après transformation, la différence entre la valeur à l'exportation et la valeur à l'entrée en entrepôt est prise en considération pour le calcul du plafond de remboursement
B - LE NOUVEAU PARAGRAPHE 13 BIS DE L'ARTICLE 262-II EXONERE DE LA TVA LES LIVRAISONS DE BIENS PLACES SOUS UN DES REGIMES SUSPENSIFS COMMUNAUTAIRES OU FISCAUX, DESIGNES AU A, AVEC MAINTIEN DE PLACEMENT SOUS CES REGIMES

Cette disposition a pour effet d'exonérer de la TVA les livraisons portant sur des biens déjà placés sous un de ces régimes et effectuées :
a) avec maintien des biens sous le même régime qu'au moment de leur placement ;
b) ou à l'occasion du passage des biens à un régime suspensif autre que celui de leur placement précédent
C - CAS PARTICULIER DES OPERATIONS DE FACON

A compter du 1er janvier 1993, la délivrance d'un travail à façon est considérée comme une livraison de bien, en application du 3-b du nouvel article 256-II.
Dès lors la délivrance d'un travail à façon peut bénéficier au titre des livraisons de biens de l'exonération prévue par les nouveaux paragraphes 13 et 13 bis de l'article 262-II lorsque les biens fabriqués ou assemblés par l'entrepreneur de l'ouvrage sont destinés à être placés sous l'un des régimes suspensifs désignés au A ou que les opérations de façon sont effectuées sous perfectionnement actif.

II - LIVRAISONS DE BIENS PLACES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION, DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE OU DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE.


Le 13 ter de l'article 262-II exonère de la TVA :
a) les livraisons de biens déjà placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation avec maintien de ce régime ;
b) les livraisons de biens placés sous le régime du transit communautaire externe ou du transit communautaire interne avec maintien du même régime qu'au moment du placement.

Les dispositions contenues dans la documentation administrative 3 A-3213 n° 1, 2 et 3 deviennent caduques à compter du 1er janvier 1993. Les dispositions des n° 4 et suivants relatifs à l'entrepôt d'exportation doivent être modifiées des commentaires du cas particulier du I A ci-dessus (cf. n° 330).


SECTION 2 - EXONERATIONS DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR DES BIENS DESTINES A ETRE PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF :A - LE NOUVEL ARTICLE 291-III-2 EXONERE DE LA TVA


1 - les prestations de services portant sur les biens d'un pays ou territoire tiers qui au moment de leur entrée sur le territoire français sont placés :
a) sous l'un des régimes suspensifs communautaires de la conduite en douane, des magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts d'importation et d'exportation, y compris les entrepôts francs, du perfectionnement actif suspensif ou de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ;
b) sous les régimes du transit communautaire externe ou du transit communautaire interne.
2 - les prestations de services portant sur des biens en provenance d'un pays ou d'un territoire tiers qui lors de leur importation sont placés sous l'un des régimes suspensifs fiscaux d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif.
B - LE NOUVEAU PARAGRAPHE 13 DE L'ARTICLE 262-II EXONERE DE LA TVA LES PRESTATIONS DE SERVICES AFFERENTES AUX LIVRAISONS (OU AUX ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES) DE BIENS DESTINES A ETRE PLACES SOUS L'UN DES REGIMES DESIGNES AU A CI-DESSUS
Les biens dont il s'agit sont des biens pris sur le marché intérieur ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et dont le placement sous l'un des régimes suspensifs douaniers ou fiscaux a été effectué à l'occasion de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien
C - LE NOUVEAU PARAGRAPHE 13 BIS DE L'ARTICLE 262-II EXONERE DE LA TVA :
a) les prestations de services afférentes aux livraisons de biens déjà placés sous l'un des régimes désignés au paragraphe A ci-dessus ;
b) les prestations portant sur les biens déjà placés sous ces régimes et qui ne sont pas afférentes à des opérations de livraisons.
Dans l'un comme dans l'autre cas, les biens sont maintenus sous l'un des régimes concernés
D - LE PARAGRAPHE 13 TER DE L'ARTICLE 262-II EXONERE DE LA TVA LES PRESTATIONS DE SERVICES AFFERENTES A LA LIVRAISON DE BIENS DEJA PLACES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION, DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE OU DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE, AVEC MAINTIEN DES BIENS SOUS L'UN DE CES REGIMES
E - PRECISIONS

1 - L'exonération ne s'applique pas aux prestations de services portant sur des biens en provenance de pays ou territoires tiers et admis temporairement en exonération partielle de droits de douane.
L'importation de ces biens, sous le couvert d'une déclaration douanière comportant la mention «AT en exonération partielle, TVA due», est, en effet, soumise à la TVA.
Les prestations en cause sont donc taxables dans les conditions de droit commun.
2 - A la fin de leur placement, les biens sont généralement réexpédiés à destination d'un pays ou d'un territoire tiers.
Lorsque les biens sont mis à la consommation sur le marché intérieur français, le coût des prestations de services portant sur ces biens, réalisées en exonération de TVA, est compris dans la base d'imposition de ces derniers.
Pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération de TVA par un non-assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, il n'est plus fait application à compter du 1er janvier 1993 de la disposition selon laquelle, dans le cas de distorsion de concurrence importante, la base d'imposition est la valeur du bien au moment de son entrée sur le territoire français.

Les commentaires ci-dessus remplacent ceux de la documentation administrative 3A2323 n° 1 à 5 pour des prestations de transport et 3 A-3223 n° 1, 2 et 3, pour les autres prestations de services.
Les commentaires de la documentation administrative 3 A-2323 n° 6 à 9 et 3 A-3223 n° 4 à 9 relatifs notamment à la nature des prestations exonérées continuent de s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires pour tenir compte notamment de la nouvelle définition de l'importation et de l'existence, à côté des régimes suspensifs communautaires, des régimes suspensifs fiscaux.
Il est rappelé que la location des biens placés sous le régime suspensif communautaire ou fiscal, demeure imposable dans les conditions de droit commun. Il en est de même des prestations réalisées éventuellement avec ces biens (travaux immobiliers, par exemple).


SECTION 3 - EXONERATION DES TRAVAUX PORTANT SUR DES BIENS MEUBLES EXPEDIES OU TRANSPORTES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE.


Le nouveau paragraphe 1 de l'article 262-II exonère de la TVA les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte.
Par rapport au paragraphe 1 actuel (2) le nouveau paragraphe 1 tient compte de la nouvelle définition de la notion d'exportation. Les autres modifications sont d'ordre purement rédactionnel.
A compter du 1er janvier 1993, les dispositions d'exonération contenues dans la documentation administrative 3 A-3222 ne sont appliquées que dans l'hypothèse où les biens meubles sont, après exécution des travaux, expédiés ou transportés à destination d'un pays ou d'un territoire tiers (cf n° 200 et suivants) par le prestataire ou par le preneur établi dans un tel pays ou territoire.

L'exonération ne s'applique donc pas aux travaux portant sur des biens qui sont par suite expédiés ou transportés dans un autre Etat membre.
Il en est de même des travaux de réparation et d'entretien portant sur des bateaux fluviaux (cf. paragraphe 1 du n° 5 de la DB 3222), lorsque ces bateaux ont leur port d'attache dans un autre Etat membre et que ces travaux sont exécutés pour le compte du preneur établi dans cet autre Etat membre.
La TVA afférente à ces travaux peut être remboursée dans les conditions prévues par les articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts.
L'exonération ne s'applique pas non plus aux travaux de réparation et d'entretien afférents à des bateaux de plaisance battant pavillon d'un autre Etat membre.
Bien entendu, les mêmes opérations portant sur des bateaux destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux doivent être soumises à la TVA (cf BOI 3 A-5-91).

(1) Aux termes du paragraphe 1 actuel de l'article 262-II sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de façon, de réparation, d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger.


TITRE 5 - OPERATIONS EXONEREES A L'IMPORTATION.
SECTION 1 - DEFINITION DE L'IMPORTATION.



Actuellement, l'importation d'un bien est effectuée au moment où celui-ci est introduit à l'intérieur du territoire français, que le bien soit ou non placé sous l'un des régimes douaniers suspensifs désignés à l'article 291-II-1 et 1 bis du code général des impôts.

Le paragraphe 2 du nouvel article 291-I modifie de manière substantielle cette définition de l'importation.
A compter du 1er janvier 1993, l'importation ne concerne que les biens :
- originaires ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique ;
- en provenance d'un territoire d'un Etat membre, situé en dehors du champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977, ou des îles anglo-normandes.
Par ailleurs, le moment de l'importation d'un bien diffère selon que, lors de l'entrée sur le territoire français, le bien est placé ou non sous l'un des régimes suspensifs communautaires.
I - LE BIEN EST PLACE SOUS UN DES REGIMES SUSPENSIFS COMMUNAUTAIRES LORS DE SON ENTREE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

Dans cette hypothèse, l'importation est constituée par la mise à la consommation en France des biens qui ont été placés sous un régime suspensif communautaire lors de l'entrée sur le territoire.
Les régimes dont il s'agit sont :
1) la conduite en douane ;
2) les magasins et aires de dépôt temporaire ;
3) l'entrepôt d'importation, y compris l'entrepôt franc ;
4) le perfectionnement actif suspensif (PAS) ;
5) l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits de douane ;
6) le transit communautaire externe (T1) ;
7) le transit communautaire interne (T2).
II - LE BIEN N'EST PAS PLACE SOUS UN DES REGIMES SUSPENSIFS COMMUNAUTAIRES LORS DE SON ENTREE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

Dans cette hypothèse, l'importation est constituée par l'entrée du bien en France, que le bien soit, lors de cette introduction :
- mis à la consommation sur le marché intérieur français ;
- ou mis sous un des régimes suspensifs fiscaux de l'entrepôt à l'importation ou du perfectionnement actif.


SECTION 2 - NON TAXATION OU EXONERATION DES BIENS DANS LE CADRE DES ECHANGES INTERNATIONAUX.


I - NON TAXATION OU EXONERATION DES BIENS PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF COMMUNAUTAIRE OU SOUS UN REGIME SUSPENSIF FISCAL
A - NON TAXATION DES BIENS DESTINES A ETRE PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF COMMUNAUTAIRE
L'article actuel 291-II-1 ou 1 bis exonère de la TVA les importations de biens destinés à être placés sous un régime suspensif communautaire (cf DB 3 A-331)
Cette disposition devient inutile à compter du 1er janvier 1993 en effet, en application des dispositions du 2 du nouvel article 291-I, les biens placés sous l'un des régimes suspensifs communautaires prévus à cet article ne sont pas considérés comme importés pendant la durée de leur placement et, de ce fait, l'entrée sur le territoire en vue du placement n'est pas soumise à la TVA
les dispositions contenues dans la documentation administrative 3 A-331 relatives à l'exonération de l'ancien article 291-II-1 ou 1 bis deviennent en conséquence caduques
B - EXONERATION DES BIENS DESTINES A ETRE PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF FISCAL

Les régimes suspensifs fiscaux entraînent des conséquences uniquement en matière de TVA.
Les biens mis sous l'un de ces régimes sont considérés comme importés dès leur entrée sur le territoire français.
Le nouvel article 291-II-1 exonère de la TVA les importations de biens mis sous un régime suspensif fiscal pendant la durée de séjour des biens sous un tel régime.
II - EXONERATION DES IMPORTATIONS DE BIENS DONT LE LIEU D'ARRIVEE DE L'EXPEDITION OU DU TRANSPORT EST SITUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

Des biens dont le point de départ de l'expédition ou du transport est situé dans un pays tiers, peuvent être importés en France alors que le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport est situé sur le territoire d'un autre Etat membre.
L'article 291-III-4 exonère de la TVA cette importation lorsque les biens font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter (cf. n° 300 et suivants). En conséquence, cette exonération ne peut pas concerner d'une manière générale les PBRD et en particulier les personnes morales non assujetties.
Pour bénéficier de cette exonération, l'importateur doit être mentionné en qualité de destinataire sur la déclaration d'importation.
En outre, il doit justifier par tout moyen que les conditions de l'exonération de l'article 262 ter-I applicable à la livraison des biens importés sont réunies au moment de l'importation.
Enfin, dès l'achèvement des opérations de dédouanement, les biens doivent être acheminés à destination de l'autre Etat membre après avoir éventuellement été transbordés d'un moyen de transport à l'autre.
Ces conditions sont également applicables aux importations réalisées par une entreprise étrangère non établie en France (cf. n° 244 et suivants).


SECTION 3 - REIMPORTATION DE BIENS EN L'ETAT - CGI ARTICLE 291-III-1.


Aux termes du nouveau 1 du III de l'article 291, la réimportation par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane, est exonérée de TVA.
La modification de l'ancien texte est purement rédactionnelle.
L'exonération de la réimportation ne s'applique que pour les biens en provenance des pays et territoires tiers.
Les commentaires de la documentation administrative 3 A-334 n° 2 conservent toute leur valeur.


SECTION 4 - EXONERATIONS DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR DES BIENS DESTINES A ETRE PLACES SOUS UN REGIME SUSPENSIF, COMMUNAUTAIRE OU FISCAL.


Les commentaires relatifs à ces prestations figurent à la section 2 du titre 4 (cf. n° 337 et suivants).


TITRE 6 - EXONERATION DES PRESTATIONS RENDUES PAR DES INTERMEDIAIRES QUI AGISSENT AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI.


Actuellement, les dispositions de l'article 263 du code général des impôts exonèrent de la TVA les prestations effectuées par des mandataires qui interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 du même code ou dont le lieu n'est pas situé en France.
A compter du 1er janvier 1993, les dispositions de l'article 263 sont modifiées sur deux points :
- elles ne concernent que les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui (cf. n° 78 à 81) ;
- l'exonération s'applique aux prestations des intermédiaires qui s'entremettent dans des opérations exonérées par l'article 262 ou dans des opérations réalisées hors de la Communauté économique européenne.
En conséquence, les commentaires de la documentation administrative 3 A-324 ne sont plus applicables :
- aux intermédiaires, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services ;
Il est toutefois rappelé que le régime applicable aux opérations réalisées par un commissionnaire exportateur agissant en son nom propre, demeure inchangé (cf. n° 317).
- aux intermédiaires, agissant au nom et pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services dont le lieu est situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Il est rappelé que l'intermédiaire, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés (CGI art 256 V).
Bien entendu, l'opération réalisée par cet intermédiaire n'a pas à être soumise à la TVA, si le lieu de la livraison ou de la prestation n'est pas situé en France en application des règles de territorialité ou si l'opération bénéficie d'une exonération.
Il est en outre précisé que lorsque l'intermédiaire intervient à l'importation, il est généralement désigné comme importateur sur la déclaration d'importation.


QUATRIEME PARTIE - BASE D'IMPOSITION.
TITRE 1 - DEFINITION GENERALE DE LA BASE D'IMPOSITION A LA TVA.



La nouvelle rédaction de l'article 266-1-a du code général des impôts introduit dans le droit interne la rédaction fixée par l'article 11 A-1-a de la sixième directive TVA en ce qui concerne la définition générale de la base d'imposition.
Ainsi, ce texte précise que la base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Par rapport à la rédaction antérieure de l'article 266-1-a, le texte nouveau, d'une part, détermine la base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens et d'autre part, précise que la contrepartie qui constitue la base d'imposition peut être reçue d'un tiers.


CHAPITRE PREMIER - DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS.


La base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens est constituée des mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services.


CHAPITRE 2 - PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE.


L'article 266-1-a du code général des impôts précise désormais expressément que la base d'imposition est constituée de la contrepartie perçue de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix des opérations imposables.

La contrepartie peut donc être acquittée soit par l'acheteur du bien ou le preneur du service, soit par un tiers.
Dans ce dernier cas, le prix peut être partiellement acquitté par un tiers (il s'agit alors d'un complément de prix) ou totalement acquitté par un tiers.

En outre, conformément à l'article 11 A-1-a de la sixième directive TVA, le nouvel article 266-1-a du code précise que les subventions directement liées au prix d'opérations imposables sont à inclure dans la base d'imposition.
Il s'agit d'une simple précision qui ne modifie pas la réglementation antérieure. A cet égard, il est rappelé que les subventions directement liées au prix d'opérations imposables présentent les caractéristiques suivantes :
- le principe du versement de la subvention existe en droit ou en fait avant l'intervention du fait générateur des opérations dont elle est censée constituer la contrepartie. Le montant de la subvention peut, en revanche, n'être déterminé qu'après le fait générateur ;
- la subvention est accordée au fournisseur ou au prestataire en relation avec ses ventes ou ses prestations imposables réalisées au profit de ses clients ou usagers ;
- elle est versée pour compléter le prix ou la redevance réclamé au client ou à l'usager, voire pour s'y substituer totalement.


TITRE 2 - DEFINITION DE LA BASE D'IMPOSITION POUR DES OPERATIONS SPECIFIQUES.
CHAPITRE PREMIER - BASE D'IMPOSITION DES OPERATIONS REALISEES PAR LES INTERMEDIAIRES.
SECTION 1 - RAPPEL DU DISPOSITIF ANCIEN.



En application des dispositions anciennes de l'article 266-1-b du code général des impôts, les intermédiaires étaient soumis à la TVA sur leur seule rémunération lorsqu'ils étaient rémunérés exclusivement par une commission dont le taux était fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services sur lesquels portait l'entremise et qu'ils rendaient compte au commettant du prix auquel le mandataire avait traité avec l'autre contractant.

En revanche, étaient taxables sur le montant total de la transaction :
- les intermédiaires qui ne remplissaient pas les conditions du «mandat fiscal» précisées ci-dessus ;
- les commissionnaires qui s'entremettaient dans des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
- les intermédiaires dont les opérations d'entremise aboutissaient à la livraison de produits imposables par les personnes qui n'étaient pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
Ces intermédiaires, lorsqu'ils agissaient à la vente, étaient par ailleurs également taxés sur le montant de la commission ;
- les personnes établies en France qui s'entremettaient dans la livraison de bien ou la prestation de services par des redevables qui n'avaient pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Ces dispositions ont été abrogées à l'exception de celle qui figure au dernier tiret (ci-dessus) qui a simplement été modifiée.


CHAPITRE 2 - APPLICATION.
SECTION 1 - LE BIEN CEDE GRATUITEMENT EST PRELEVE DANS LES STOCKS DE L'ENTREPRISE.



Lors de l'acquisition (achat, acquisition intracommunautaire, importation) ou la fabrication de ce bien, les droits à déduction correspondants ont été exercés dans les conditions de droit commun.
Au moment du prélèvement, l'imposition de la livraison à soi-même n'est pas exigée si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
I - LE PRELEVEMENT DOIT ETRE EFFECTUE POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION (cf. CGI, ann II, art 230)

Si cette condition n'est pas remplie, la livraison à soi-même doit être imposée quelle que soit la valeur du bien. Bien entendu, dans cette situation, la taxe exigible au titre de la livraison à soi-même n'est pas déductible.
Ainsi, par exemple, la livraison à soi-même doit être soumise à la TVA lorsque le bien prélevé dans les stocks de l'entreprise, même de faible valeur, est affecté aux besoins privés des dirigeants de l'entreprise concernée (sous réserve de la mesure de tempérament prise pour les prélèvements effectués par le chef d'une entreprise individuelle - (cf. DB 3 A-1211 n° 8 et BOI 3 A-8-89 par I).
II - LE PRELEVEMENT DOIT PORTER SUR UN ECHANTILLON OU UN OBJET DE FAIBLE VALEUR

Sur ce point, la loi précise que le montant à retenir pour la mise en oeuvre de cette disposition est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire.
Dans l'attente de la parution de cet arrêté, il y a lieu de retenir le seuil fixé à l'article 238-1 de l'annexe II au code général des impôts, soit 200 F taxe comprise.
A cet égard, il conviendra de se référer en tant que de besoin aux commentaires relatifs à la dérogation prévue pour les objets de très faible valeur mentionnés à l'article 238-1 déjà cité (cf. ci-après et DB 3 D-1535 n° 33 et suivants).


SECTION 2 - REGLES APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1993.
I - BASE D'IMPOSITION DES INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE.
A - PRINCIPE.



Ces intermédiaires sont réputés acquérir et livrer personnellement le bien ou recevoir et rendre personnellement le service qui fait l'objet de la transaction dans laquelle ils s'entremettent (CGI, art 256-V et 256 bis-III). Les critères de distinction entre les intermédiaires agissant en leur nom propre auxquels ce régime est applicable et les intermédiaires agissant au nom d'autrui qui sont prestataires d'un service d'entremise ont été précisés aux n° 77 à 82.

L'article 266-1-b nouveau du code général des impôts précise que la base d'imposition des opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis est constituée par le montant total de la transaction.
Ainsi, la base d'imposition des livraisons de biens, prestations de services ou acquisitions intracommunautaires réalisées par les intermédiaires agissant en leur nom propre est constituée du prix total de la vente du bien ou de la prestation de services. Ce prix qu'il soit perçu du tiers cocontractant (entremise «à la vente») ou du commettant (entremise «à l'achat») inclut dans tous les cas le montant de la commission.
EXEMPLES :
1 - hypothèse d'un intermédiaire «à la vente» qui commercialise un bien auprès d'un client établi en France pour le prix de 100 F HT et qui retient à titre de commission la somme de 20 F, 80 F HT étant restitués au commettant (établi en France).
La base d'imposition de l'intermédiaire, pour cette opération, est de 100 F.
2 - hypothèse d'un intermédiaire «à l'achat» qui achète à un fournisseur établi en France un bien de 200 F HT et le livre à son commettant (établi en France) pour le prix HT de 240 F (commission = 40 F).
La base d'imposition de l'intermédiaire, pour la livraison au commettant est de 240 F.
3 - hypothèse d'un intermédiaire «à l'achat» qui achète un bien de 300 F HT à un fournisseur assujetti établi en Italie et qui le livre à son commettant (établi en France) pour le prix HT de 360 F (commission = 60 F).
La base d'imposition de l'intermédiaire est :
- de 300 F pour l'acquisition intracommunautaire au fournisseur italien ;
- de 360 F pour la livraison de bien au commettant.
Le nouveau régime exclut une taxation de la commission en tant que telle. Celle-ci est désormais un élément du prix de l'opération réalisée par l'intermédiaire.
La situation visée au n° 405, 3ème tiret, de taxation cumulative du montant total de la transaction et de la commission n'existe donc plus


B - PRECISIONS DIVERSES.


1 - Application du régime des débours aux intermédiaires agissant en leur nom propre.
Le nouveau régime de ces intermédiaires ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 267-II-2 nouveau du code général des impôts dont les conditions d'application sont précisées aux n° 424 à 427
Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux remboursements de dépenses engagées par l'intermédiaire au nom d'autrui et qui ne se rattachent pas en réalité à l'opération d'entremise ;

- l'intermédiaire doit faire apparaître au fournisseur du bien ou du service qui fait l'objet du remboursement qu'il est le représentant de la personne au nom de qui il agit dans les conditions précisées aux n° 78 à 81 ;

- il ne doit pas s'agir de dépenses d'exploitation de l'intermédiaire engagées pour les besoins de l'opération d'entremise mais de frais extérieurs à celle-ci.

Par ailleurs, les frais remboursés doivent être clairement détachables de la livraison de bien ou de la prestation de services dans la transaction de laquelle l'intermédiaire s'entremet.
A titre d'exemple, sont exclus de la base d'imposition d'un intermédiaire dont la seule mission est d'assurer l'achat en son nom propre de biens pour le compte d'un commettant, les frais d'entreposage engagés pour le compte de ce dernier lorsque le contrat passé avec l'entrepositaire fait apparaître le commettant, clairement identifié (cf. n° 79), en qualité de bénéficiaire réel de la prestation.

Bien entendu, les autres conditions posées par l'article 267-II-2 nouveau du code général des impôts doivent également être satisfaites (remboursement au franc le franc, comptabilisation dans des comptes de passage, reddition de compte au commettant, justification auprès de l'administration de la nature et du montant exact des dépenses).
2 - Application aux intermédiaires des règles de base d'imposition prévues pour les opérations dans lesquelles ils s'entremettent.

Lorsque des règles particulières s'appliquent en matière de base d'imposition, ces règles s'appliquent également à l'intermédiaire : tel serait notamment le cas pour un intermédiaire en vente de biens d'occasion.


II - BASE D'IMPOSITION DES INTERMEDIAIRES QUI S'ENTREMETTENT DANS DES LIVRAISONS DE BIENS OU DES PRESTATIONS DE SERVICES PAR DES REDEVABLES NON ETABLIS DANS LA CEE.


Il convient sur ce point de se référer à la section 3 du chapitre 4 de la deuxième partie (cf. n° 253).


CHAPITRE 2 - BASE D'IMPOSITION DU TRAVAIL A FACON.


L'article 266-1-b-bis du code général des impôts prévoit que la base d'imposition à la TVA de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier.
Le travail à façon est assimilé par l'article 256-II-3-b nouveau du code général des impôts à une livraison de bien. Par ailleurs, l'article 256-bis-II-1 assimile à une acquisition intracommunautaire la réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par le façonnier aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte (cf. n° 41 à 43). Cette livraison ou cette acquisition de bien étant constituée par le travail à façon lui-même et non par la délivrance du bien façonné, la base d'imposition n'est constituée que du seul prix réclamé au client en contrepartie du travail et de l'apport éventuel de matériaux.


TITRE 3 - BASE D'IMPOSITION DES OPERATIONS FACTUREES EN DEVISES ETRANGERES.


L'article 266-1-bis nouveau du code général des impôts prévoit que «lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269».


CHAPITRE PREMIER : PORTEE DE CETTE DISPOSITION.


L'article 266-1-bis nouveau du code général des impôts, qui traduit en droit interne l'article 11-C paragraphe 2, 2ème alinéa de la sixième directive TVA modifiée, a pour objet de déterminer le mode de calcul de la TVA à verser au Trésor lorsque son montant est libellé en monnaie autre que le franc français.
Cette disposition concerne donc tous les assujettis qui, dans le cadre de contrats internationaux, facturent et règlent en devises étrangères certaines opérations soumises à la TVA en France.
Cette disposition s'applique également, le cas échéant, pour la détermination de la base d'imposition des acquisitions intracommunautaires (art 266-1-a et b bis nouveau du CGI).

En revanche, pour les importations, le taux de change demeure déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
A cet égard, il est rappelé que le règlement CEE n° 593/91 du 12 mars 1991 a substitué au système de taux de change périodique hebdomadaire, un système de taux de change périodique mensuel, sauf dans les cas de mise en oeuvre de la clause de sauvegarde. Le taux de change a appliquer est déterminé d'après les dispositions du bulletin officiel des douanes n° 5551 du 13 juin 1991 (texte n° 91-084, DA du 13 juin 1991).


CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION.


Les dispositions prévues à l'article 266-1-bis nouveau du code général des impôts ne modifient pas de manière substantielle les règles de TVA applicables aux facturations et règlements en devises étrangères entre entreprises françaises qui ont été exposées dans l'instruction administrative du 13 octobre 1989 (BOI 3 B-2-89) à laquelle il convient par conséquent de se reporter en tant que de besoin.
Ces règles s'appliqueront donc désormais mutatis mutandis pour la détermination de la base d'imposition des acquisitions intracommunautaires lorsque leur montant est libellé en devises étrangères sous réserve des précisions qui suivent.


SECTION 1 - SUPPRESSION DE LA PROCEDURE DITE DU «FIXING» SUR LE MARCHE DES CHANGES DE LA BOURSE DE PARIS.


Dans l'instruction du 13 octobre 1989, il était prévu que lorsqu'une entreprise française établissait une facture dont le montant était fixé en devises étrangères, le montant de la TVA due et de la TVA déductible devait être déterminé par application du dernier cours fixé à la Bourse de Paris connu au jour de l'exigibilité de la TVA. Ce cours était publié au Journal officiel.

Or, à compter du 29 juin 1992, la séance officielle de cotation des changes de devises à Paris (fixing) a été supprimée. Dorénavant la cotation a lieu en continu. Toutefois, la Banque de France publie à partir de cette date des cours indicatifs provenant de l'échange entre banques centrales lors de la concertation quotidienne.
C'est pourquoi le texte du nouvel article 266-1-bis du code général des impôts précise qu'il y aura lieu de se référer « au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe ».
Ainsi, il convient de retenir désormais comme référence la liste des cours indicatifs communiqués chaque jour par la Banque de France et publiés quotidiennement au Journal officiel de la République française dans la rubrique «informations diverses».


SECTION 2 - FACULTE OFFERTE AUX ASSUJETTIS D'UTILISER POUR L'EVALUATION DE LEURS ACQUISITIONS ET LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES, LE TAUX DE CHANGE DETERMINE POUR CALCULER LA VALEUR EN DOUANE.


Tout assujetti identifié à la TVA doit souscrire une déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la communauté économique européenne (n° 827 et suivants) qui récapitule les clients auxquels ont été livrés des biens exonérés de TVA en application de l'article 262 ter I nouveau du code général des impôts (cf. CGI, art 289 B nouveau).
Toutefois, en application de l'article 109-2 de la loi, cet état récapitulatif fait avec la déclaration statistique périodique prévue au 1 du même article, l'objet d'une déclaration unique.
Sur cette déclaration d'échanges de biens entre les états membres de la CEE sont notamment indiquées à la fois la valeur statistique, calculée comme en matière douanière, et la valeur fiscale des acquisitions intracommunautaires et des transferts intracommunautaires.

Les opérateurs qui souhaiteraient, pour la détermination de la valeur fiscale de leurs acquisitions intracommunautaires, utiliser le taux de change calculé selon les modalités prévues en matière douanière pour le calcul de la valeur statistique, pourront appliquer cette méthode à condition de s'y tenir pour toute opération intracommunautaire de l'année considérée.
Naturellement cette méthode devra être également retenue pour la déclaration de biens susvisée ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et les livraisons intracommunautaires exonérées mentionnées sur la déclaration périodique de chiffre d'affaires.


TITRE 4 - BASE D'IMPOSITION DE L'AFFECTATION EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI D'UN BIEN DE SON ENTREPRISE EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE.


Il s'agit de l'opération assimilée à une acquisition intracommunautaire définie au n° 44.
Sa base d'imposition est définie par l'article 266-1-c du code général des impôts.
Elle est constituée, comme en matière de livraisons à soi-même, selon le cas :
- soit par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ;
- soit, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient.
Les commentaires de la documentation administrative 3 B-1124 n° 1 à 3 relatifs aux livraisons à soi-même de biens s'appliquent donc à cette opération.


TITRE 5 - SOMMES REMBOURSEES AUX INTERMEDIAIRES QUI EFFECTUENT DES DEPENSES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LEURS COMMETTANTS.


L'article 267-II-2 du code général des impôts a été modifié afin d'aligner sa rédaction sur celle de la sixième directive TVA.
Ainsi, la nouvelle rédaction prévoit-elle que ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
Deux modifications ont été apportées au texte ancien :
1) les dépenses doivent avoir été engagées au nom du commettant ;

Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se reporter à la définition de l'intermédiaire agissant au nom d'autrui donnée aux n° 78 à 81.
2) elles doivent être portées en comptabilité dans des comptes de passage.

En pratique, ces dépenses doivent être inscrites dans des comptes de tiers pour les redevables astreints aux règles de la comptabilité commerciale ou dans des comptes spécifiques pour les autres redevables.

En ce qui concerne les autres conditions posées par le texte, il convient de se reporter à la documentation administrative 3 B-1112 n° 21 à 25.
En effet, ces conditions sont restées inchangées. Il est précisé que la condition tenant à l'existence d'un mandat résulte de la qualité même d'intermédiaire qui est une personne agissant pour le compte d'autrui (cf. n° 77).


TITRE 6 - OPERATIONS PORTANT SUR LES TABACS MANUFACTURES.


L'article 298 quindecies du code général des impôts prévoit que pour l'application de la TVA sur les tabacs manufacturés, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Le nouvel article 298 quindecies du code assimile à des opérations d'exportation ou d'importation les seuls échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer.

Il en résulte que les relations entre la France continentale et la région de Corse sont désormais considérées comme des échanges intérieurs. Cependant, compte tenu des spécificités du régime des tabacs, il est prévu que pour les livraisons de tabacs manufacturés en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la TVA (nouvel art 298 quindecies A, 2ème alinéa).
En pratique, cette taxe sera acquittée par les fournisseurs (SEITA - fournisseur agréé) dans le même délai que le droit de consommation prévu par l'article 575 C du code général des impôts (cf. instruction sur les produits soumis à accise).

Par contre, pour les livraisons de tabacs manufacturés de France continentale à destination de la Corse, la base d'imposition de la livraison est déterminée dans les conditions de droit commun prévues par l'article 266-1 du code général des impôts (nouvel art 298 quindecies A, 1er alinéa). A cet effet, les fournisseurs qui livrent de France continentale à destination de la Corse les tabacs manufacturés, doivent facturer la TVA à leurs clients.


CINQUIEME PARTIE - FAIT GENERATEUR ET EXIBIGILITE.
TITRE 1 - FAIT GENERATEUR.



Le fait générateur est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe.
Les nouvelles règles applicables aux échanges intracommunautaires ont nécessité certaines modifications des dispositions de l'article 269-1 du code général des impôts.


CHAPITRE PREMIER - REGLES GENERALES.


L'article 269-1-a nouveau du code général des impôts prévoit désormais que «le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison, l'achat au sens du 10 de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué».
Cette rédaction reprend celle de la sixième directive TVA.


SECTION 1 - FAIT GENERATEUR DES LIVRAISONS DE BIENS.


Le fait générateur intervient lorsque la livraison de bien est effectuée. Il convient donc, pour déterminer le fait générateur, de se reporter à la définition des livraisons de biens.
I - GENERALITE DES LIVRAISONS DE BIENS
A - PRINCIPE

Le fait générateur se produit lorsqu'intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire (cf. n° 5 à 8).
B - APPLICATION

D'une façon générale, il convient de faire application des règles du droit privé.
Le transfert du pouvoir de disposer comme un propriétaire intervient généralement lors de l'échange des consentements même si le bien n'a pas été délivré ou si le prix n'a pas été payé (art 1583 du code civil).
Toutefois, ce principe comporte des exceptions notamment :
1 - Il ne s'applique qu'aux choses certaines

Ainsi à l'exception des ventes où la marchandise est déterminée par sa localisation (ventes en bloc visées à l'article 1586 du code civil), le transfert de propriété des biens vendus au poids, au compte ou à la mesure n'intervient qu'au moment où ceux-ci sont pesés, comptés ou mesurés (art 1585 du code civil).

Par ailleurs, le transfert de propriété de biens meubles futurs est retardé à l'achèvement du bien.
EXEMPLE :
vente d'une récolte non encore venue à maturité : la vente n'est parfaite qu'au moment de la récolte ;
vente d'un bien non encore fabriqué : la vente est subordonnée à l'achèvement du bien et en pratique à son individualisation par acheminement vers l'acheteur.
2 - Il n'est pas d'ordre public

Les parties peuvent retarder la formation du contrat et donc du transfert de propriété en prévoyant une condition suspensive.
Dans ce cas, le transfert de propriété ne s'opère qu'au moment de la réalisation de la condition. Ce type de clause doit être distingué de la condition résolutoire où le transfert de propriété intervient dès la conclusion du contrat, celui-ci pouvant être rétroactivement résilié si la condition se réalise.
Les conséquences fiscales sont les suivantes :
- dans le cas d'une vente sous condition suspensive, le fait générateur n'intervient qu'au moment de la réalisation de la condition ;
- dans le cas d'une vente sous condition résolutoire, le fait générateur intervient dès l'échange des consentements.

Les contrats de location-vente ou de vente assortis d'une clause de réserve de propriété aboutissent à retarder le transfert de propriété lui-même. Le législateur a prévu des règles de fait générateur particulières pour les biens livrés dans le cadre de tels contrats (cf. n° 511).
II - TRANSFERT DE PROPRIETE D'UN BIEN MEUBLE CORPOREL EFFECTUE EN VERTU D'UNE REQUISITION DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Pour ces opérations, le fait générateur intervient lors du transfert de propriété.
III - TRAVAIL A FACON

Pour la définition de cette opération, il convient de se reporter n° 10 à 18.
Le fait générateur intervient lorsque la délivrance du travail à façon est effectuée soit en pratique lorsque le bien façonné est lui-même délivré au client.
IV - BIENS REMIS DANS LE CADRE DE CONTRATS DE LOCATION-VENTE OU DE VENTE A TEMPERAMENT ASSORTIS D'UNE CLAUSE SELON LAQUELLE LA PROPRIETE EST TRANSFEREE AU DETENTEUR AU PLUS TARD LORS DU PAIEMENT DE LA DERNIERE ECHEANCE OU D'UN CONTRAT DE VENTE AVEC RESERVE DE PROPRIETE

Il s'agit des opérations pour lesquelles la livraison de biens est constituée par la remise matérielle des biens, qui sont définies n° 20 : biens remis dans le cadre de contrats de location-vente, de ventes à tempérament assortis d'une clause différant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix et de tous contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété ayant le même effet.
Le fait générateur intervient lorsque la livraison est effectuée, c'est-à-dire lors de la remise matérielle du bien.
V - TRANSFERTS

Le transfert est défini par l'article 256-III nouveau du code général des impôts comme l'expédition ou le transport (sauf dans certaines circonstances) par un assujetti ou pour son compte d'un bien pour les besoins de son entreprise (cf. n° 22 à 34).
Le fait générateur de ces opérations intervient donc lors du départ de l'expédition ou du transport du bien.


SECTION 2 - FAIT GENERATEUR DES ACHATS SOUMIS A TVA EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 257-10.


Le fait générateur intervient lorsque l'achat est effectué.


SECTION 3 - FAIT GENERATEUR DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS.


Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire est effectuée. Celle-ci est considérée comme effectuée au moment où la livraison à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée.
Il convient donc pour déterminer le fait générateur des acquisitions intracommunautaires de se reporter aux précisions apportées n° 502 à 512.


SECTION 4 - FAIT GENERATEUR DES PRESTATIONS DE SERVICES.


Le fait générateur intervient lorsque la prestation de services est effectuée.
La nouvelle rédaction de l'article 269-1-a du code général des impôts, qui substitue au mot «exécuté» le mot «effectué», ne modifie pas le fait générateur des prestations de services.


CHAPITRE 2 - REGLES PARTICULIERES.
SECTION 1 - OPERATIONS DONNANT LIEU A L'ETABLISSEMENT DE DECOMPTES OU A DES ENCAISSEMENTS SUCCESSIFS.



Les règles de fait générateur applicables aux livraisons de biens (autres qu'effectuées dans le cadre de contrats de location-vente ou de vente à tempérament, assortis d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance) et aux prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs n'ont pas été modifiées.
Ces règles particulières qui prévoient que le fait générateur se produit à l'expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent, font désormais, l'objet d'une disposition spécifique (le a bis de l'article 269-1).


SECTION 2 - BIENS LIVRES OU SERVICES RENDUS A UN INTERMEDIAIRE AGISSANT EN SON NOM PROPRE OU PAR UN INTERMEDIAIRE AGISSANT EN SON NOM PROPRE.


L'article 269-1-a ter du code général des impôts dispose que «pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis», le fait générateur se produit «au moment où la livraison de bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée».

Les assujettis visés par cette disposition sont les intermédiaires qui agissent en leur nom propre (cf. n° 82).

La livraison de bien ou la prestation de services dont le fait générateur sert de référence est celle qui intervient entre l'intermédiaire et le tiers cocontractant (opération qui est l'objet de l'entremise).

Le fait générateur des livraisons de biens ou des prestations de services réputées exister en amont (entremise «à la vente») ou en aval (entremise «à l'achat») est le même que le fait générateur de l'opération visée ci-dessus n° 519.

EXEMPLES :

1) entremise à la vente de biens ou de services
Si le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) effectuée par l'intermédiaire au profit du tiers cocontractant intervient le 30 mars, le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) réputée effectuée par le commettant au profit de l'intermédiaire intervient également le 30 mars.
2) entremise à l'achat de biens ou de services
Si le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) effectuée par le tiers cocontractant au profit de l'intermédiaire intervient le 25 mai, le fait générateur de la livraison de biens (ou de la prestation de services) réputée effectuée par l'intermédiaire au profit du commettant intervient le 25 mai.

Lorsqu'un intermédiaire intervient dans une livraison de biens en provenance d'un autre Etat membre, le fait générateur de l'acquisition intracommunautaire que réalise cet intermédiaire intervient au moment où la livraison au tiers cocontractant ou au commettant est effectuée.


TITRE 2 - EXIGIBILITE.


Les règles d'exigibilité applicables au travail à façon (assimilé à compter du 1er janvier 1993 à une livraison de bien) et aux acquisitions intracommunautaires de biens sont précisées à l'article 269-2 du code général des impôts.


CHAPITRE PREMIER - LE TRAVAIL A FACON.


En application des dispositions de l'article 256-II-3-b nouveau du code général des impôts, la délivrance d'un travail à façon est considérée comme une livraison de bien (cf. n° 10 à 18).
L'application au travail à façon des règles d'exigibilité de droit commun prévues pour les livraisons de biens aurait conduit à rendre la TVA exigible pour les façonniers dès la délivrance du bien façonné au client alors qu'ils ne l'acquittent actuellement qu'à l'encaissement du prix de leur prestation.

Les dispositions de l'article 269-2-c nouveau du code général des impôts évitent cette conséquence en prévoyant d'appliquer à la livraison d'un travail à façon les règles d'exigibilité des prestations de services : la TVA est donc exigible pour le façonnier, comme par le passé, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération de son opération de façon ou sur autorisation du Directeur des services fiscaux, d'après les débits.


CHAPITRE 2 - LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS.


L'article 269-2-d nouveau du code général des impôts dispose que la taxe est exigible, pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède.


SECTION 1 - INCIDENCE DES REGLES DE FACTURATION SUR LA DETERMINATION DES REGLES D'EXIGIBILITE :I - REGLES DE FACTURATION.


L'article 22-3-a de la sixième directive modifiée par la directive du 16 décembre 1991 prévoit l'obligation de facturer les acomptes demandés avant la réalisation du fait générateur afférent aux livraisons intracommunautaires exonérées (cf. n° 855).

Dès lors que le fait générateur est intervenu, l'émission d'une facture définitive pour le montant total de la livraison est obligatoire. Une facture d'acompte ne peut donc pas être établie même si le prix fait l'objet de paiements partiels échelonnés.
II - REGLES D'EXIGIBILITE

La facture, au sens des dispositions de l'article 269-2-d nouveau du code général des impôts, ne vise que la facture définitive, établie pour le prix total de la livraison à l'exclusion des factures d'acomptes telles que définies ci-dessus n° 526.
L'établissement de telles factures d'acomptes reste donc sans conséquence au regard des règles d'exigibilité de la taxe.

Par ailleurs, la date de délivrance de la facture est réputée être la date de la facture.

En conséquence l'exigibilité intervient :
- lors du fait générateur lorsqu'une facture définitive, établie pour le prix total de la livraison, est délivrée avant le fait générateur ;
- à la date de la facture lorsque celle-ci est établie entre le fait générateur et le 15 du mois qui suit le fait générateur ;
- le 15 du mois qui suit le fait générateur dans les autres cas.


SECTION 2 - EXEMPLES SOUS FORME DE TABLEAUX RECAPITULATIFS.


I - EN L'ABSENCE D'ACOMPTE
Tableau 1
Date du fait générateur
Date de la facture définitive (1)
Exigibilité
Cas n° 1
20 mars
15 mars
20 mars
Cas n° 2
20 mars
26 mars
26 mars
Cas n° 2 bis
20 mars
4 avril
4 avril
Cas n° 3
20 mars
17 avril
15 avril
(1) Facture obligatoire lorsque le fait générateur est intervenu
II - EN PRESENCE D'ACOMPTE(S)
Tableau 2
Date du fait générateur
Date de la facture d'acompte (2)
Date de la facture définitive (1)
Date d'exigibilité
Cas n° 1
20 mars
5 mars
15 mars
20 mars
Cas n° 2
20 mars
5 mars
26 mars
26 mars
Cas n° 2 bis
20 mars
5 mars
4 avril
4 avril
Cas n° 3
20 mars
5 mars
17 avril
15 avril
(1) Facture obligatoire lorsque le fait générateur est intervenu (2) Facture obligatoire pour les acomptes demandés avant la réalisation du fait générateur


SIXIEME PARTIE - TAUX.


Le nouveau dispositif substitue la notion d'acquisition intracommunautaire à celle d'importation pour les échanges entre Etats membres de la CEE.
Les textes relatifs aux taux de TVA sont modifiés en conséquence afin que le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires soit, dans tous les cas, le même que celui applicable aux importations ou aux livraisons.
Le taux de TVA applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens meubles est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible (cf. n° 525 et suivants).


SEPTIEME PARTIE - DROITS A DEDUCTION.
TITRE 1 - CONDITIONS DE FOND DES DROITS A DEDUCTION.



La mise en place du régime de TVA des acquisitions et des livraisons intracommunautaires de biens ne modifie pas les principes fondamentaux qui régissent l'exercice du droit à déduction. Toutefois des mesures d'adaptation ont dû être prévues telle que la non application de la règle du décalage d'un mois aux opérations réalisées par les commissionnaires acheteurs-revendeurs dans les conditions mentionnées au n° 715 de la présente instruction.
Il en résulte notamment :
- que la taxe qui a grevé une acquisition intracommunautaire de biens est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 du code général des impôts ;
- que les livraisons intracommunautaires qui sont exonérées en vertu de l'article 262 ter I (cf. n° 300 et suivants) ouvrent droit à déduction ;
- que les modalités d'imputation et de remboursement de la taxe ainsi déductible (CGI, art 271-3) et le délai d'exercice du droit à déduction ouvert par les opérations intracommunautaires relèvent du droit commun (cf. DB 3 D-1223 et 13).
De même la procédure prévue à l'article 272 du code pour la récupération de la TVA en cas de créances irrécouvrables et d'opérations résiliées ou annulées (cf. DB 3 D-1211 n° 16 et suivants) peut concerner le cas échéant la TVA due au titre d'une acquisition intracommunautaire.
Pour l'ensemble de ces questions, les commentaires figurant dans la documentation de base, série 3 D, mise à jour au 1er mai 1990, demeurent valables et trouvent à s'appliquer mutatis mutandis aux opérations intracommunautaires.


CHAPITRE PREMIER : LA TAXE QUI GREVE LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES ET LES OPERATIONS ASSIMILEES EST DEDUCTIBLE DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
SECTION 1 - EN APPLICATION DU 1 DE L'ARTICLE 271, LA TAXE ACQUITTEE PAR UN REDEVABLE AU TITRE D'UNE ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE EST DEDUCTIBLE, DES LORS QU'ELLE GREVE LES ELEMENTS DU PRIX D'UNE OPERATION IMPOSABLE ET QU'ELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE LIMITATION OU EXCLUSION PARTICULIERE (CGI, ann II, art 236 à 242).



Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible conformément aux dispositions du d nouveau du 2 de l'article 269 du code général des impôts (cf. n° 525).
La taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire d'un bien qui constitue une immobilisation est déductible par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (CGI, ann II, art 208 et DB 3 D-1221).
La taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire d'un bien autre qu'une immobilisation est déductible par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (CGI, ann II, art 217 et DB 3 D-1222) sous réserve des cas de dérogations à la règle du décalage d'un mois (cf. n° 715).
NOTA : Les personnes susceptibles d'entrer dans la catégorie des PBRD, mais qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire dès lors que les acquisitions sont soumises de plein droit ou par option à la TVA ne peuvent bien évidemment exercer aucun droit à déduction de la taxe ainsi acquittée (cf n° 61 et 62).


SECTION 2 - LA TAXE DUE SUR LES OPERATIONS ASSIMILEES A DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES (ART 256 BIS-II 1 ET 2 NOUVEAU DU CGI) EST DEDUCTIBLE DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.


I - LE TRAVAIL A FACON
La définition du travail à façon figure au n° 10 de la présente instruction
A - DEDUCTIBILITE DE LA TVA AFFERENTE AUX MATERIAUX EXPEDIES
L'achat de ces matériaux ouvre droit à déduction dans les conditions de droit commun

Toutefois dans l'hypothèse où il s'avèrerait que le transport ou l'expédition a été effectué en vue d'une opération qui ne répond pas en définitive aux conditions fixées pour l'application du régime du travail à façon (cf. n° 40), plusieurs hypothèses doivent être envisagées :

1) Les biens sont revendus dans l'Etat membre de situation du façonnier, ou sont expédiés dans un autre Etat membre que celui du donneur d'ordre : dans ce cas, l'expédition ou le transport effectué initialement par le donneur d'ordre vers l'Etat membre du façonnier constitue un transfert (cf. n° 23). Le droit à déduction exercé par le donneur d'ordre au titre de l'achat des matériaux n'est pas remis en cause.

2) Les matériaux ou le bien façonné sont prélevés pour des besoins autres que ceux de l'entreprise : dans cette situation, les droits à déduction exercés par le donneur d'ordre au titre de l'achat des matériaux ne sont pas remis en cause ; en effet, bien que l'opération ne puisse pas s'analyser comme un transfert, elle donne lieu à imposition au titre des livraisons à soi-même (CGI art 257-8). La taxe ainsi acquittée n'est pas déductible
B - DEDUCTIBILITE DE LA TAXE AFFERENTE A LA RECEPTION DU TRAVAIL A FACON

La TVA due sur l'acquisition intracommunautaire du travail à façon est déductible dans les conditions de droit commun (cf. n° 701 et suivants)
II - LES TRANSFERTS DE BIENS (stocks, investissements)
A - TRANSFERTS ASSIMILES A DES LIVRAISONS OU AFFECTATIONS ASSIMILEES A DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Les transferts assimilés à des livraisons exonérées ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que les livraisons exonérées (cf. n° 709).
De même, les affectations en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre sont soumises à la TVA (n° 44), cette taxe étant déductible dans les conditions de droit commun comme pour les acquisitions intracommunautaires taxables (n° 701)
B - AUTRES MOUVEMENTS DE BIENS

Les autres mouvements de biens n'ont pas d'autre incidence sur les droits à déduction. Ils sont soumis aux règles de droit commun.


CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS OUVRANT DROIT A DEDUCTION : LES LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES EXONEREES.


SECTION 1 - PRINCIPES
Conformément aux dispositions du 4 modifié de l'article 271 du code général des impôts, les livraisons exonérées des articles 262 ter I et 262 quater (n° 300 et 311) ouvrent droit à déduction au même titre que les exportations et les opérations assimilées
Le droit à déduction y afférent est donc opéré dans les conditions de droit commun
Le montant de ces livraisons exonérées doit être inscrit aux deux termes du rapport de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II à ce code
Leur montant est également retenu pour le calcul du plafond de remboursement prévu dans le cadre de la procédure spéciale de remboursement de crédit de tva aux redevables qui réalisent des opérations relevant du commerce extérieur (CGI, art 271-4 et 5 et ann II, art 242-0 F) en effet, cette procédure spéciale, qui est inchangée (cf DB 3 D-1322), s'applique mutatis mutandis aux entreprises pour leurs opérations de livraisons intracommunautaires exonérées (n° 300 et suivants)
SECTION 2 - CAS PARTICULIER DU TRANSFERT ASSIMILE A UNE LIVRAISON

Ces transferts assimilés à une livraison de biens en France (cf n° 304) ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que celles qui sont visées au n° 709.


CHAPITRE 3 : LE DISPOSITIF SPECIFIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 258 C NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS.


En application de l'article 258 C-I nouveau du code général des impôts le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France, lorsque ces biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (cf. n° 228).

Par dérogation à ce principe, un dispositif particulier (CGI, art 258 C-II nouveau) prévoit que lorsque l'acquéreur donne son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France alors même que les biens concernés seraient arrivés dans un autre Etat membre (cf. n° 229), le lieu de l'acquisition intracommunautaire est également réputé se situer en France. Il est souligné que, dans ce cas, la taxe due sur cette acquisition intracommunautaire n'ouvre pas droit à déduction puisque le bien n'a pas été livré en France et qu'il est dès lors insusceptible d'être affecté à une opération ouvrant droit à déduction.
Dans une telle situation, l'Etat membre de destination des biens reste de son côté en droit d'exiger la taxation au titre de cette acquisition intracommunautaire dès lors que les biens y sont entrés à l'arrivée du transport ou de l'expédition.
Conformément à la directive du 16 décembre 1991, la double imposition ne peut être évitée que si l'opérateur apporte la preuve que son opération d'acquisition a été taxée dans l'Etat membre d'arrivée du bien. S'il n'apporte cette preuve qu'ultérieurement la base d'imposition à la TVA de l'acquisition en France est diminuée du montant de celle afférente à l'opération d'acquisition intracommunautaire retenue dans l'Etat membre d'arrivée (cf. n° 229).
REMARQUE : De même, n'est pas déductible la taxe due sur la prestation de transport pour laquelle l'opérateur aurait donné un numéro d'identification à la TVA alors qu'il n'utilise pas la prestation pour les besoins de ces opérations imposables dans l'Etat membre du numéro d'identification.


CHAPITRE 4 : NON APPLICATION DE LA REGLE DU DECALAGE D'UN MOIS AUX OPERATIONS D'ENTREMISE EFFECTUEES PAR CERTAINS COMMISSIONNAIRES.


L'article 273 octies nouveau du code général des impôts prévoit que la règle du décalage d'un mois (cf. CGI art 217, ann II) n'est pas applicable aux biens ou services qui font l'objet des opérations d'entremise lorsqu'elles sont réalisées sous certaines conditions par des intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui, mais sous leur nom propre, et qui sont assimilés dans le régime intracommunautaire à des acheteurs-revendeurs de biens et de services (cf. n° 87).
Sous réserve des précisions qui suivent, ces intermédiaires déduisent la TVA acquittée au titre de leurs achats de biens et de services nécessaires à leurs opérations d'entremise dans les conditions de droit commun. Il en résulte notamment, pour leurs opérations intracommunautaires, que le droit à déduction prend naissance dans les conditions visées ci-dessus aux numéros 701 et 709.
Il est précisé qu'un compte-rendu établi dans les conditions commentées aux numéros 812 et 814 tient lieu de facture pour l'exercice du droit à déduction.


SECTION 1 - LA NON APPLICATION DE LA REGLE DU DECALAGE D'UN MOIS NE CONCERNE QUE LA TAXE AFFERENTE AUX BIENS OU AUX SERVICES FAISANT L'OBJET DE L'OPERATION D'ENTREMISE.


Les intermédiaires qui agissent en leur nom propre, en pratique les commissionnaires, concernés par cette dérogation (cf. n° 715) demeurent soumis, pour leurs dépenses portant sur des biens autres qu'immobilisations et des services, à la règle du décalage d'un mois (DB 3 D-1222). Toutefois, la taxe afférente aux biens et aux services qui font l'objet même de leur opération d'entremise et qu'ils sont désormais réputés avoir personnellement acquis ou reçus peut être déduite sans décalage d'un mois.
Bien évidemment, ces personnes exercent, sous réserve des conditions, exclusions ou limitations de droit commun, leur droits à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses dans les conditions de droit commun comme il a été dit ci-dessus aux numéros 701 à 708.


SECTION 2 - LA SUPPRESSION DE LA REGLE DU DECALAGE D'UN MOIS NE CONCERNE QUE LES INTERMEDIAIRES QUI REMPLISSENT CERTAINES CONDITIONS.


Ne sont concernés par la mesure que les commissionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 273 octies nouveau du code général des impôts.
Il s'agit en fait des commissionnaires qui remplissaient les conditions prévues pour n'être imposés que sur leur seule commission et qui sont désormais imposés sur le montant total de la transaction.
Ainsi, les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ne sont pas soumis à la règle du décalage d'un mois pour leurs opérations d'entremise lorsqu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes :
- agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
- être rémunéré uniquement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
- rendre compte à leurs commettants du prix de vente ou d'achat de l'opération.
Sur ces différents points, il y aura lieu de se référer en tant que de besoin aux commentaires figurant dans la documentation de base (3 B-1123 n° 13 et suivants, mise à jour au 1er juillet 1989) qui conservent leur portée pratique pour l'application de la règle du décalage d'un mois.


SECTION 3 - CETTE DEROGATION NE CONCERNE PAS LES INTERMEDIAIRES MENTIONNES CI-DESSUS LORSQU'ILS EFFECTUENT CERTAINES OPERATIONS.


Bien que remplissant les conditions énumérées ci-dessus, les commissionnaires, qui effectuent certaines opérations pour lesquelles ils étaient dans le régime antérieur déjà taxables sur le montant total de la transaction ne sont pas concernés par la dérogation à la règle du décalage d'un mois.
Il s'agit :
- des commissionnaires qui s'entremettent dans des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération ;
Ces commissionnaires qui étaient déjà traités comme des acheteurs-revendeurs au titre de ces opérations (cf. BOI 3 A-1-91, par I-B), ne sont pas visés par la mesure décrite au n° 713.
- des commissionnaires qui s'entremettent dans des opérations qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes non redevables, exception faite des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
Pour les commissionnaires en animaux vivants de boucherie et de charcuterie, il convient de se reporter au n° 922.
- des commissionnaires qui interviennent dans une livraison de biens ou une prestation de services, situés en France, pour le compte de commettants établis en dehors de la CEE (cf. n° 253). Ces commissionnaires demeurent régis par les dispositions antérieures (DB 3 A-3221 et 3 A-324).
En revanche, les commissionnaires qui s'entremettent dans des opérations de commettants établis dans la CEE bénéficient de la dérogation.


CHAPITRE 5 - LES CESSIONS DE BIENS MOBILIERS D'INVESTISSEMENT USAGES.


L'article 261-3-1-a du code général des impôts exonère de TVA les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation. Toutefois l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition, importation, acquisition intracommunautaire ou livraison à soi-même. Il en résulte que cette exonération ne s'applique qu'aux cessions de biens mobiliers d'investissement qui ne pouvaient pas ouvrir droit à déduction, en raison soit de leur affectation à une activité non soumise à la TVA parce que le cédant exerce une activité située hors du champ d'application de la TVA ou exonérée de TVA, soit d'une mesure d'exclusion particulière.
Les commentaires figurant dans les instructions administratives publiées au BOI 3 A-6-90 et 3 A-10-91 conservent toute leur portée en régime intérieur et pour les ventes à l'exportation.
Ils appellent les précisions suivantes en ce qui concerne les opérations intracommunautaires portant sur ces biens.
I - LE REGIME APPLICABLE A UNE OPERATION INTRACOMMUNAUTAIRE PORTANT SUR UN BIEN MOBILIER D'INVESTISSEMENT USAGE
A - CESSION INTRACOMMUNAUTAIRE D'UN BIEN D'INVESTISSEMEMENT USAGE

- Les cessions de biens d'investissement usagés effectuées par des assujettis réalisant des opérations n'ouvrant aucun droit à déduction sont en tout état de cause exonérées de TVA en régime intérieur et ne constituent dès lors jamais une livraison exonérée sur la base de l'article 262 ter-I nouveau du code général des impôts lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'opérations intracommunautaires.
De même ne constituent jamais des livraisons intracommunautaires exonérées les cessions de tels biens consenties par des personnes non assujetties.

- Les cessions par des entreprises redevables de biens d'investissement usagés ayant ouvert droit à déduction, totalement ou partiellement, ou de biens exclus du droit à déduction, sont en revanche susceptibles de constituer des livraisons intracommunautaires exonérées sur la base de l'article 262 ter-I du code général des impôts. Ces opérations ouvrent droit à déduction (cf. ci-après n° 720)
B - ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS D'INVESTISSEMENT USAGES
La réception en France d'un bien d'investissement usagé acquis auprès d'un utilisateur situé dans un autre Etat membre ne constitue pas une acquisition intracommunautaire lorsque le cédant est soit une personne non assujettie, soit une personne placée sous le régime de la franchise défini par l'article 24 de la sixième directive modifiée. Il s'agit d'une acquisition exonérée lorsque le cédant est un assujetti qui réalise des opérations n'ouvrant aucun droit à déduction. Enfin, dans les autres cas, l'acquisition est imposable dans la mesure où la même opération serait elle-même imposable si elle était réalisée en France
II - DROIT A DEDUCTION

Les cessions par un redevable de la TVA de biens mobiliers d'investissement usagés qui font l'objet d'une livraison exonérée en France (cf. n° 719) ouvrent droit à une déduction complémentaire si le bien n'a pas donné lieu à déduction (bien exclu) ou a donné lieu à déduction partielle lors de son acquisition (achat, acquisition intracommunautaire, importation).
La déduction complémentaire est calculée à partir de la taxe ayant grevé le bien qui n'a pu être déduite lors de son acquisition.
Dans l'hypothèse où le bien était entièrement exclu du droit à déduction, le calcul porte sur la totalité de la taxe qui avait initialement grevé le bien.
La déduction elle-même est égale à autant de cinquièmes du montant de la taxe non déduite initialement qu'il reste d'années ou de fractions d'années à s'écouler jusqu'à l'expiration du délai de régularisation.
Le montant de la déduction complémentaire ne peut excéder celui de la taxe qui aurait été exigible si la vente n'était pas réalisée en régime intracommunautaire.
NOTA : Le régime ci-dessus décrit ne doit pas être confondu avec celui des échanges intracommunautaires de moyens de transport neufs exposé ci-après au numéro 924 et suivants de la présente instruction.


TITRE 2 - CONDITIONS DE FORME DES DROITS A DEDUCTION.


Les conditions formelles dans lesquelles une entreprise peut opérer la déduction de la taxe qui a grevé les éléments d'une opération taxable sont reprises à l'article 271-1 bis nouveau du code général des impôts.
Ainsi, selon le cas, la taxe ne peut être déduite que si :
- elle figure sur une facture d'achat ;
- elle a été perçue à l'importation ;
- elle a été acquittée par l'entreprise elle-même au titre de certaines opérations (livraison à soi-même, taxe acquittée aux lieu et place d'une entreprise étrangère,).
Pour chacune de ces situations, les commentaires de la documentation administrative développés respectivement sous les références 3 D-1211, 3 D-1212 et 3 D-1213 restent valables.
En ce qui concerne la TVA due au titre des acquisitions intracommunautaires dont le principe de déduction a été exposé supra (cf. n° 701), l'article 271 modifié prévoit qu'il s'agit de la taxe qui correspond aux factures délivrées à l'occasion d'acquisitions intracommunautaires aux redevables par leurs vendeurs et dont le montant figure sur la déclaration de chiffre d'affaires.


TITRE 2 - CONDITIONS DE FORME DES DROITS A DEDUCTION.
CHAPITRE PREMIER - MENTION SUR LA DECLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES.



La déduction de la taxe afférente à une acquisition intracommunautaire ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer le montant de cette acquisition sur leur déclaration de chiffre d'affaires et que celle-ci comporte toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due à ce titre (CGI, art 271-1 bis 2 nouveau).
Seront ainsi exigées :
- la mention du montant total hors taxe des acquisitions intracommunautaires (ligne 03 de la déclaration CA3 pour les redevables soumis au régime réel normal) ;
Cette mention est prévue par l'article 287-5-b du code général des impôts.
- la mention du montant total de la taxe correspondante aux acquisitions intracommunautaires (ligne 15 de la déclaration CA3 pour les redevables soumis au régime réel normal).
Outre le montant de la TVA collectée sur l'ensemble des opérations imposables du redevable, le montant total de la taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires doit figurer d'une manière distincte sur la déclaration de chiffre d'affaires.
Sous réserve du respect des conditions de droit commun, notamment le décalage d'un mois, les droits à déduction du redevable au titre de ces acquisitions ne peuvent donc porter que sur la taxe dont le montant est inclus dans celui qui est mentionné sur la ligne spéciale de leur déclaration de chiffre d'affaires (ligne 15 en ce qui concerne la CA3).


CHAPITRE 2 - LES FACTURES.


Pour la généralité des redevables, le droit à déduction de la TVA ne peut être exercé que si la taxe est mentionnée sur les factures qu'ils détiennent.
Dans le cas des acquisitions intracommunautaires qui correspondent à des livraisons exonérées les factures ne comportent aucune TVA. Néanmoins, la déduction de la TVA due par le redevable au titre des acquisitions n'est possible que si celui-ci détient les factures correspondantes délivrées par son vendeur.
Le redevable ne peut donc pas exercer de droit à déduction avant d'avoir reçu les factures de ses fournisseurs. Il doit être en mesure de produire ces factures ou les documents en tenant lieu à toute demande de l'administration fiscale effectuée selon les procédures prévues à cet effet.
A défaut, la taxe déduite devra être remise en cause.
Par ailleurs, afin de pouvoir plus facilement justifier leurs opérations, les redevables qui réalisent des acquisitions intracommunautaires relevant de plusieurs taux pourront utilement annoter les factures d'une mention précisant qu'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire et du montant de la taxe dont il est redevable à raison de cette opération.
Il est précisé que les factures reçues ne peuvent justifier l'exercice des droits à déduction que si elles sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article 22-3 de la sixième directive modifiée (mention distincte du prix hors taxe, taxe correspondante pour chaque taux différent, numéro d'identification de l'assujetti et de l'acquéreur,).

Enfin, l'article 271-1-bis-3 nouveau du code général des impôts prévoit que lorsque les différentes factures ou documents cités au 1 du 1-bis de ce même article font l'objet d'une modification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette modification.


TITRE 3 - CAS PARTICULIERS : DEDUCTION DE LA TVA SUR LES VEHICULES OU ENGINS AFFECTES A L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE.


L'article 13 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
Dans un but de coordination, l'article 52 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 complète cette disposition en faisant également référence à la taxe afférente aux acquisitions intracommunautaires de véhicules et engins destinés exclusivement à l'enseignement de la conduite.
Une instruction séparée à paraître ultérieurement commentera les modalités d'application d'ensemble de cette mesure.


TITRE 4 - OPERATIONS PORTANT SUR LES METAUX NON FERREUX.


L'article 273 septies du code général des impôts prévoit que la règle du décalage d'un mois en matière de déduction de TVA ne s'applique pas aux opérations, y compris aux importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles contenant plus de 10 % d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 % de chrome, molybdène, nickel, tungstène.
Parmi les opérations pour lesquelles le droit à déduction s'exerce sans décalage d'un mois, sont également comprises, à compter du 1er janvier 1993, les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits.


HUITIEME PARTIE - OBLIGATIONS.
TITRE 1 - OBLIGATIONS GENERALES.



Les assujettis au sens de l'article 256 A du code général des impôts doivent déclarer leur existence (cf. n° 803 à 806). Selon l'article 286 ter du code général des impôts, ils sont désormais identifiés par un numéro individuel (cf. n° 807 à 815).

Ces obligations incombent également aux représentants fiscaux, dès lors qu'aux termes de l'article 289 A nouveau du code général des impôts, ceux-ci sont obligatoirement assujettis à la TVA (cf. n° 245 à 247).

Les personnes ainsi identifiées sont rassemblées dans une base des assujettis (cf. n° 816 et 817). Les autres Etats membres procèdent également à l'attribution d'un numéro de TVA à leurs assujettis (cf. n° 818 et 819).


CHAPITRE PREMIER - LA DECLARATION D'EXISTENCE.


Conformément à l'article 286 du code général des impôts, toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit déclarer le commencement et la cessation de son activité économique.
REMARQUE : Les délais et modalités de déclaration de ces événements ne sont pas modifiés.

Les assujettis bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) au régime général de taxation des échanges au sein de la CEE sont également concernés par cette déclaration d'existence.

En outre, aux termes du nouvel article 286 bis du même code, ces personnes doivent déclarer auprès du centre des impôts du lieu de leur principal établissement qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens soit :
- lorsqu'elles ont opté pour la taxation au premier franc de ces acquisitions (art 260 CA du CGI) ;
- ou lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 256 bis-I-2 in fine du code général des impôts (dépassement du seuil de 70 000 F l'année civile précédente ou l'année civile en cours) (cf. n° 63 et 64).
OBLIGATIONS COMPTABLES

Les personnes bénéficiant du régime dérogatoire qui ont opté pour la taxation de leurs acquisitions (art 260 CA du CGI) ou qui ont franchi le seuil prévu à l'article 256 bis du code général des impôts, doivent tenir une comptabilité permettant de justifier le montant des opérations imposables qu'elles effectuent.
En particulier, si elles ne tiennent pas une comptabilité permettant de déterminer le montant de leurs opérations imposables, ces personnes doivent avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel est inscrit jour par jour sans blanc ni ratures le montant de leurs acquisitions intracommunautaires (en distinguant au besoin celles qui ne sont pas imposables).
Les PBRD doivent en outre fournir aux agents des impôts, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables (art 286-4 du CGI).
Les commentaires figurant dans la documentation de base série 3 E, mise à jour au 1er juillet 1990 s'appliquent mutatis mutandis aux obligations auxquelles ces personnes sont tenues.


CHAPITRE 2 - LE NUMERO INDIVIDUEL D'IDENTIFICATION.
SECTION 1 - DOMAINE D'ATTRIBUTION.



Prévu par l'article 22-1-c de la directive du 16 décembre 1991 et codifié à l'article 286 ter du code général des impôts, un numéro individuel est attribué à tous les assujettis redevables ainsi qu'aux personnes visées au 2 du I de l'article 256 bis (PBRD) pour lesquelles la taxe est due soit sur option, soit par dépassement du seuil de 70 000 F d'acquisitions intracommunautaires.
A compter du 1er janvier 1993, chaque assujetti d'un Etat membre devra préalablement à tout échange de biens intracommunautaires, être doté de ce numéro.
Les départements français d'outre-mer étant, pour l'application de la TVA intracommunautaire, exclus du territoire français, il ne sera pas attribué de numéro individuel d'identification aux entreprises fiscalement établies dans ces départements.

Le numéro ne sera plus valide dans les cas suivants :
- cessation d'activité de l'entreprise ;
- sortie du champ d'application ;
- transfert en dehors du territoire visé dans la deuxième partie ;
- PBRD qui renonce à l'option ou passe en deçà du seuil.


SECTION 2 - CARACTERISTIQUES ET STRUCTURE DU NUMERO INDIVIDUEL.


I - LE NUMERO INDIVIDUEL DOIT GARANTIR LA SURETE DES ECHANGES ENTRE LES ASSUJETTIS AU SEIN DE LA CEE.
Il est :
- national
Il comporte un préfixe alphabétique permettant d'identifier l'Etat membre par lequel il a été attribué
- unique et invariant
Chaque entreprise quel que soit le nombre de ses établissements, disposera du numéro qui lui est propre et qu'elle conservera même en cas de changement de lieu d'activité
- vérifiable
Tout assujetti redevable aura la possibilité de vérifier la validité de l'identifiant de la personne avec laquelle il contracte (cf n° 818 et 819)
II - LES OPERATEURS FRANCAIS DISPOSERONT D'UN NUMERO CONSTRUIT SUR LE MODELE SUIVANT :
FR : code pays
31 : clé informatique
734820078 : SIREN de l'entreprise
Soit au total 13 caractères
Il sera attribué par les services de la Direction générale des impôts dès que l'INSEE leur aura fait connaître le numéro SIRET de l'entreprise


SECTION 3 - COMMUNICATION DU NUMERO.


I - LES REDEVABLES DE LA TVA SERONT INFORMES DE LEUR NUMERO INDIVIDUEL D'IDENTIFICATION AVANT LE 15 SEPTEMBRE 1992.
Ils recevront une lettre dans laquelle figureront les références de leur entreprise (nom ou dénomination, adresse de compétence à laquelle sont déposées les déclarations fiscales, numéro individuel), ainsi que des explications sur les modalités d'utilisation du numéro pour les redevables relevant d'un régime réel, une déclaration ca3 (régime du réel normal) ou ca4 (régime du réel simplifié) sera également jointe à cet envoi
Les entreprises auxquelles ce numéro n'aurait pas pu être communiqué, du fait par exemple de leur création à compter du mois d'août 1992, pourront le demander par écrit au service des impôts gestionnaire de leur dossier à partir du mois d'octobre prochain
A compter de l'envoi de la déclaration de chiffre d'affaires de janvier 1993, ce numéro sera préimprimé sur les déclarations de tva
Sur demande justifiée de l'entreprise, la communication pourra cependant en être faite à tout moment par l'inspection spécialisée du centre des impôts
II- LES AUTRES PERSONNES (PERSONNES MORALES NON ASSUJETTIES, ASSUJETTIS EXONERES, ASSUJETTIS FRANCHISES, AGRICULTEURS BENEFICIANT DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AGRICOLE) NE DISPOSERONT D'UN NUMERO INDIVIDUEL QU'A PARTIR DU MOMENT OU ELLES DECLARERONT EFFECTUER DES OPERATIONS RENDANT CETTE ATTRIBUTION OBLIGATOIRE OU QU'ELLES AURONT OPTE

Leur information sera assurée, par écrit, soit à leur demande, soit à l'initiative du service des impôts.


SECTION 4 - MODALITES D'UTILISATION.


Ce numéro devra obligatoirement figurer sur les factures et documents en tenant lieu relatifs aux échanges intracommunautaires ainsi que sur la déclaration des échanges (cf. n° 827 à 843) et sur les registres des façonniers (cf. n° 875 à 877).
Il en sera également fait mention sur les déclarations de TVA.

Lorsque les redevables effectueront des livraisons de biens, ils devront :
- s'assurer de la qualité d'assujetti identifié ou non de leur cocontractant (cf. n° 816 et 817) ;
- porter leur propre numéro et celui de leur partenaire commercial sur la facture et la déclaration des échanges de biens (cf. n° 827 à 843).

Lorsqu'ils agiront en qualité d'acquéreurs de biens intracommunautaires, les redevables auront l'obligation :
- de communiquer à leur fournisseur leur numéro d'identification qui sera porté sur la facture ;
- de liquider la taxe correspondante au taux en vigueur et de la déclarer.


CHAPITRE 3 - LA CONSTITUTION DE LA BASE DES ASSUJETTIS.


Le règlement CEE du 27 janvier 1992 relatif à la coopération administrative en matière de TVA (JOCE du 1er février 1992), a prévu de rassembler les éléments d'identification des entreprises des douze Etats membres dans une base de données électronique.
Ainsi, les numéros attribués aux entreprises françaises seront vérifiables par les entreprises et les autorités administratives des autres Etats membres.
En contrepartie, les entreprises françaises auront la possibilité de consulter et de vérifier les identifiants de leurs partenaires commerciaux.

Pour chaque dossier, la base des assujettis comprendra :
- le numéro individuel d'identification ;
- le nom ou la dénomination ;
- l'adresse de l'entreprise : il s'agit de l'adresse à laquelle elle est prise en compte par les services fiscaux (cf CGI, art 32 ann IV) ;
- la date à laquelle le numéro a été attribué ;
- la date à laquelle le numéro a été retiré.
Ces informations seront conservées cinq ans.


CHAPITRE 4 - LE NUMERO INDIVIDUEL DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES.


La structure des numéros d'opérateurs intracommunautaires des autres Etats membres est présentée dans le tableau ci-après.
Pays ; Code ISO ; Nombre de caractères
ALLEMAGNE DE NEUF (N)
BELGIQUE BE NEUF (N)
DANEMARK DK HUIT (N)
ESPAGNE ES NEUF (N et A)
FRANCE FR ONZE (N)
GRECE EL HUIT (N)
IRLANDE IE HUIT (N et A)
ITALIE IT ONZE (N)
LUXEMBOURG LU HUIT (N)
PAYS BAS NL DOUZE (N)
PORTUGAL PT NEUF (N)
ROYAUME UNI UK NEUF OU DOUZE(N)
N = Numérique
A = Alphabétique

En France, la consultation de la base des assujettis établis dans les autres Etats membres se fera par voie télématique.
Les entreprises françaises pourront s'assurer de la validité du numéro d'identification des entreprises des autres Etats membres avec lesquelles elles contractent en interrogeant un service minitel.
Cette interrogation sera également possible à partir d'un matériel micro-informatique émulé.
Les entreprises qui ne disposent pas de ce type de matériel ou qui le souhaiteraient pourront aussi choisir d'interroger le centre des impôts dont elles relèvent.
Conformément à l'article 15 du règlement sur la coopération administrative, il ne sera procédé à aucune consultation et à aucun échange de renseignements avant le 1er janvier 1993.


SECTION 2 - LE REGIME REEL SIMPLIFIE.


Les entreprises qui déclarent la TVA selon les modalités simplifiées prévues à l'article 204 ter de l'annexe II au code général des impôts déposeront en cours d'année des déclarations abrégées modèle CA4.
Seule l'existence d'opérations intracommunautaires (acquisitions et/ou livraisons) sera déclarée sur ces modèles CA4 (lignes 01 et 02).
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des acquisitions et des livraisons intracommunautaires, la taxe brute calculée sur ces opérations et la taxe déductible y afférente seront déclarés sur l'imprimé modèle CA12 (ou CA12 E).
Pour ce qui les concerne, les agriculteurs au régime simplifié agricole déclareront ces opérations sur l'imprimé CA12 A.


SECTION 3 - LE REGIME DU FORFAIT.


Les redevables forfaitaires n'auront pas de déclaration spécifique à déposer en cours d'année au titre des opérations intracommunautaires qu'ils réaliseront : ces opérations seront déclarées distinctement sur l'imprimé modèle 951.
Par conséquent, les notifications de forfait tiendront compte de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires et de la taxe déductible correspondante.


SECTION 4 - ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ENTRER DANS LA CATEGORIE DES PBRD MAIS QUI NE BENEFICIENT PAS DU REGIME DEROGATOIRE.


Ces personnes dont les acquisitions intracommunautaires sont soumises de plein droit ou sur option à la TVA liquideront et déclareront la taxe due sur leurs acquisitions intracommunautaires, sur des formulaires modèle CA3.


SECTION 5 - LES STATISTIQUES DES ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES.


Conformément au règlement INTRASTAT du 7 novembre 1991 (JOCE du 16 novembre 1991), relatif aux statistiques du commerce CEE, l'administration fiscale informe l'administration des douanes chargée des statistiques, des échanges de biens déclarés par les assujettis à la TVA.
Dès lors qu'ils réalisent des livraisons et/ou à des acquisitions intracommunautaires, ces derniers sont par ailleurs soumis à une obligation de déclaration statistique mensuelle auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects.


CHAPITRE 2 - LA DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE.


L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 prévoit que l'état récapitulatif des clients visé à l'article 32 du même texte et la déclaration statistique périodique mentionnée à l'article 13 du règlement CEE n° 3390/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres font l'objet d'une déclaration unique.


SECTION 1 - LE CONTENU ET LES MODALITES.


Un décret précisera le contenu et les modalités de la déclaration unique et fera l'objet d'une instruction complémentaire.

Les principales caractéristiques de cette déclaration sont fondées sur les textes communautaires suivants :
- règlement CEE n° 3390/91 du 7 novembre 1991 ;
- règlement CEE n° 218/92 du 27 janvier 1992 ;
- directive CEE n° 91/680 du 16 décembre 1991.

Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction/acquisition ou expédition/livraison.
I - LES DECLARANTS

Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi susvisée dans les cas suivants :
1) A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie à la TVA dans les conditions prévues aux articles 256 et 256 bis du code général des impôts et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B ou réalise un chiffre d'affaires supérieur au seuil fixé à l'article 298 bis A.
2) A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement CEE n° 3390/91 sus-visé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
La déclaration peut être établie par une tierce personne.
II - LE CONTENU DE LA DECLARATION

La déclaration comporte les informations suivantes :
A - QUEL QUE SOIT LE FLUX CONSIDERE :
- le numéro d'identification de l'opérateur ;
- l'adresse et la raison sociale ou la dénomination de l'opérateur ;
- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
- la nature du flux d'échanges ;
- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément du tiers déclarant ;
- le régime de l'opération
B - AU TITRE DES LIVRAISONS DE BIENS ET QUELLE QUE SOIT LEUR VALEUR :
- le numéro d'identification intracommunautaire à la tva de l'acquéreur, sauf pour les opérations portant sur les ventes à distance, les montages et les transactions sur les biens d'occasion ;
- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où ils sont taxables, le numéro d'identification à la tva délivré à cette entreprise par cet Etat membre ;
- en cas de travail à façon, les numéros d'assujetti à la tva du donneur d'ouvrage et du façonnier ;
- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées par chaque acquéreur sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;
- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application de l'article 272 du code général des impôts
C - LA DECLARATION DOIT COMPORTER D'AUTRES INFORMATIONS DONT LE NOMBRE ET LA NATURE DEPENDENT DE LA NATURE DES FLUX (INTRODUCTION/ACQUISITION OU EXPEDITION/LIVRAISON) ET DU MONTANT DES ECHANGES PAR RAPPORT AUX SEUILS STATISTIQUES DEFINIS A L'ARTICLE 28 DU REGLEMENT CEE N° 3390/91

1) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
- la nomenclature de produit ;
- l'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
- la valeur fiscale en francs des introductions de biens.

2) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
- le pays d'origine des produits ;
- la masse nette de la marchandise et les unités supplémentaires ;
- la nature de la transaction ;
- les conditions de livraisons ;
- le mode de transport ;
- le département d'expédition initiale ou de destination du produit.

3)Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède le seuil de déclaration détaillée :
- la valeur statistique en francs.
Ces seuils seront fixés par arrêté du Directeur général des Douanes et des Droits Indirects.
Il est d'ores et déjà indiqué que la déclaration de la valeur statistique ne sera obligatoire que dans le cas où les flux à l'expédition ou à l'introduction excédent le seuil de 10 millions de francs.
Toutes les informations visées aux numéros 835 à 837 seront précisées par instruction du directeur général des douanes et droits indirects.
III - LA FORME DE LA DECLARATION

La déclaration est produite auprès de l'administration des Douanes sur support papier, ou par voie informatique.
Pour les déclarations sur support papier deux modèles (simplifié ou détaillé) sont prévus en fonction du niveau d'obligation des opérateurs.
IV - PERIODICITE ET DELAI DE DEPOT

En principe, la déclaration est produite dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.

Par ailleurs une déclaration rectificative devra être déposée par le déclarant, en particulier lorsque celui-ci constate des inexactitudes ou des omissions portant sur les numéros d'identification à la TVA des acquéreurs et la valeur fiscale des livraisons déclarées.


SECTION 2 - LES SANCTIONS.


Le paragraphe 3 de l'article 109 prévoit que le défaut de production de la déclaration unique dans les délais donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F Celle-ci est portée à 10 000 F si la défaillance persiste dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 100 F sans que le total puisse excéder 10 000 F.

L'infraction peut être constatée :
- soit par procès-verbal, notifié au contribuable. Ce document doit mentionner l'existence du délai de trente jours pour présenter des observations ;
- soit par notification de redressements dans le cadre d'une procédure contradictoire.

Quelle que soit la procédure retenue, le document notifié au contrevenant comporte la mention de l'article régissant l'amende, la motivation de la sanction ainsi que son montant.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification au contrevenant de la sanction. Son contentieux relève de la compétence des tribunaux administratifs.


TITRE 3 - OBLIGATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES FACTURES.


La transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 1991 a conduit à modifier les dispositions de l'article 289 du code général des impôts.


CHAPITRE PREMIER - OBLIGATION DE DELIVRANCE DE FACTURES OU DE DOCUMENTS EN TENANT LIEU.


L'article 289-I nouveau dispose que :
«Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis».


SECTION 1 - PERSONNES TENUES DE DELIVRER DES FACTURES OU DES DOCUMENTS EN TENANT LIEU.


L'obligation de facturation s'impose désormais aux assujettis (et non plus aux redevables de la TVA comme dans l'ancienne rédaction de l'article 289 du CGI) c'est-à-dire :

- aux personnes qui réalisent une activité économique à titre indépendant ; (cf. n° 91 à 97) ;

- aux personnes qui effectuent à titre occasionnel, la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte (CGI art 298 sexies , cf n° 924 et suivants).

Le fait que les opérations réalisées ne soient pas effectivement soumises à la TVA en application de dispositions spécifiques d'exonération ou des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts (franchise en base) n'a pas pour effet de dispenser l'assujetti de l'obligation de facturation à laquelle il est soumis.

Il est rappelé qu'en application de l'article 31 de l'ordonnance économique du 1er décembre 1986 :
- le vendeur est normalement tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services ;
- l'acheteur doit la réclamer.


SECTION 2 - OPERATIONS A RAISON DESQUELLES LA DELIVRANCE D'UNE FACTURE EST OBLIGATOIRE.


I - REGLE GENERALE
Donnent obligatoirement lieu à facturation les livraisons de biens et les prestations de services réalisées (par un assujetti) au profit d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie

A cet égard, il est rappelé que sont assujetties les personnes, y compris les particuliers, soumises à la TVA au titre de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs (art 28 bis 1-b de la directive du 16 décembre 1991 ; cf n° 944 et suivants).

Pour ces opérations, les acomptes demandés au client doivent obligatoirement faire l'objet d'une facturation lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe (c'est-à-dire lorsque la TVA est exigible sur les encaissements).
II - REGLES PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES D'OPERATIONS
Pour certaines livraisons de biens expressément visées par le deuxième alinéa de l'article 289-I, les assujettis doivent délivrer une facture au titre des acomptes et de la livraison elle-même, quelle que soit la qualité du client et donc y compris dans le cas où celui-ci n'est ni un autre assujetti, ni une personne morale non assujettie (simple particulier notamment).
Les opérations concernées sont les suivantes :
1 - livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A.

Il s'agit des ventes à distance visées n° 244 et suivants.
2 - livraisons de biens exonérées en application de l'article 262 ter-I.

Il s'agit :
a) des livraisons intracommunautaires exonérées définies n° 301 à 303 ;
b) des transferts intracommunautaires exonérés définis n° 304.
Dans cette situation, l'assujetti n'établit pas une facture proprement dite mais un document en tenant lieu comportant toutes les mentions requises.

L'attention est appelée sur le fait que pour ces opérations (à l'exception des transferts qui par définition ne sont pas des opérations effectuées à titre onéreux), les acomptes demandés au client doivent être facturés alors même qu'ils ne donnent pas lieu à exigibilité de la taxe.


SECTION 3 - CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DU REGIME DES INTERMEDIAIRES AGISSANT EN LEUR NOM PROPRE.


En application des dispositions des articles 256-V et 256 bis-III du code général des impôts, les intermédiaires agissant en leur nom propre sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien lorsqu'ils s'entremettent dans des livraisons de biens (ils réalisent le cas échéant des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens) ou avoir personnellement reçu ou fourni les services lorsqu'ils s'entremettent dans des prestations de services (sur la définition de ces intermédiaires et les règles qui leur sont applicables, cf. n° 82 et 85 à 90).
Il en résulte les conséquences suivantes en ce qui concerne les règles de facturation :
I - INTERMEDIAIRE A L'ACHAT

Un tel intermédiaire est réputé acheter un bien ou un service à un tiers et le vendre à son commettant. Il doit donc délivrer une facture à son commettant. Il est admis que le compte-rendu adressé par l'intermédiaire à son commettant tienne lieu de facture de vente dès lors que celui-ci fait clairement apparaître la base de l'opération (c'est-à-dire le montant hors taxe de l'achat effectué par l'intermédiaire auprès du tiers majoré du montant de la commission).
Bien entendu, ce document doit comporter également les autres mentions obligatoires qui doivent figurer sur une facture (cf. n° 815 à 826).
II - INTERMEDIAIRE A LA VENTE

Un tel intermédiaire est réputé acheter un bien ou un service à son commettant (qui est dès lors corrélativement réputé le lui vendre) et le vendre au tiers.
Le commettant doit dès lors en principe, en application de l'article 289 du code général des impôts, délivrer une facture à l'intermédiaire pour le montant hors commission de la transaction.

Il est admis que le compte-rendu adressé par l'intermédiaire au commettant dispense ce dernier de lui adresser une facture à condition :
- que ce document fasse clairement apparaître le montant de l'opération du commettant (c'est-à-dire le montant hors taxe de la vente effectuée par l'intermédiaire au profit du tiers diminué du montant de la commission) ;
- que l'intermédiaire détienne un mandat écrit de son commettant pour accomplir en ses lieu et place ses obligations de facturation. A défaut de mandat écrit, le compte-rendu ne peut valoir facture du commettant que si ce dernier l'a signé. Dans tous les cas, le commettant reste responsable du respect de ses obligations en matière de facturation.
Le compte-rendu doit comporter également les autres mentions obligatoires qui doivent figurer sur une facture (cf. n° 815 à 826).
Le compte-rendu établi dans ces conditions vaut facture de vente pour le commettant et facture d'achat pour l'intermédiaire. Le commettant et l'intermédiaire doivent chacun conserver un exemplaire de ce document. Ce document permet notamment à l'intermédiaire l'exercice du droit à déduction.
Bien entendu la mention et la déduction par l'intermédiaire de toute TVA afférente à l'opération du commettant est proscrite lorsque ce dernier n'est pas effectivement soumis à la TVA (par exemple, s'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ou s'il s'agit d'un agriculteur placé sous le régime du remboursement forfaitaire).
Cet aménagement de l'obligation de facturation ne concerne que les situations où le commettant et l'intermédiaire sont établis en France.


CHAPITRE 2 - MENTIONS OBLIGATOIRES.


L'article 289-II nouveau du code général des impôts prévoit :
«que la facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention «Exonération TVA, art 262 ter-I du code général des impôts» ;
- le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3, 5, et 6 de l'article 259 A ;
- les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article».

Un décret en Conseil d'Etat complétera la liste des mentions devant obligatoirement figurer sur les factures (art 289-III nouveau) et fera l'objet d'une instruction spécifique.


SECTION 1 - MENTIONS OBLIGATOIRES COMMUNES A TOUTES LES OPERATIONS.


Le règlement CEE n° 128/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects faisant obligation à tout Etat membre de la CEE de communiquer à la requête d'un autre Etat membre au moins la date et le numéro de facture pour des opérations déterminées, les assujettis doivent dater et numéroter les factures qu'ils délivrent y compris les factures d'acompte (étant précisé que la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acompte).

Par ailleurs, la facture doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement.


SECTION 2 - MENTIONS OBLIGATOIRES SPECIFIQUES A CERTAINES OPERATIONS.


I - LIVRAISONS DESIGNEES AU I DE L'ARTICLE 262 TER
Il s'agit des opérations visées au numéro 300 et suivants
Doivent figurer sur les factures ou les documents en tenant lieu :

- les numéros d'identification du vendeur et de l'acquéreur ;
REMARQUE : Les assujettis procédant au transfert intracommunautaire d'un bien de leur entreprise devront donc mentionner :
a) d'une part, leur numéro d'identification à la TVA en France ;
b) d'autre part, le numéro d'identification à la TVA de leur entreprise qui leur a été délivré dans l'Etat membre d'arrivée du bien.

- la mention «Exonération de TVA, article 262 ter-I du code général des impôts».
II - PRESTATIONS DESIGNEES AUX 3, 5 ET 6 DE L'ARTICLE 259 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Il s'agit :
1) des prestations de transport intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations (cf. n° 231 à 235) ;
2) des prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations (cf. n° 237 et 238) ;
3) des prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3 et au 5 de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts (cf. n° 240 à 243).

Doivent figurer sur les factures le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur.
III - LIVRAISONS DESIGNEES A L'ARTICLE 298 SEXIES-II NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Il s'agit des livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne (cf. n° 924 et suivants).

Doivent figurer sur la facture les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298-sexies du code général des impôts (cf. n° 926 et suivants).

Le tableau ci-dessous résume les obligations des assujettis en matière de facturation selon la nature des opérations qu'ils réalisent.
EMETTEUR DE LA FACTURE (1)
DESTINATAIRE DE LA FACTURE (2)
OPERATIONS CONCERNEES (3)
MENTIONS OBLIGATOIRES (4)
(1) Tout assujetti
(2) - Un autre assujetti
- Une personne morale non assujettie
(3) Livraisons de biens ou prestations de services ainsi que les acomptes perçus au titre de ces opérations qui donnent lieu à exigibilité de la taxe.
(4) Obligations générales qui seront complétées par un décret en Conseil d'Etat
- la date et le numéro de la facture
- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement
(1) Tout assujetti
(2) - Assujetti ou non assujetti
(3) Livraisons de biens non situées en France désignées à l'article 258 A du code général des impôts (ventes à distance) et acomptes y afférents
(4) Obligations générales mentionnées ci-dessus
(1) Tout assujetti
(2) - Assujetti ou non assujetti
(3) Livraisons exonérées désignées à l'article 262 ter I du CGI ainsi que les acomptes y afférents
(4) Obligations générales mentionnées ci-dessus. - les numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur
- la mention "Exonération de TVA art 262 ter I du CGI"
(1) Tout assujetti
(2) - Un autre assujetti
- une personne morale non assujettie
(3) Prestations mentionnées aux 3°, 5°, 6° de l'article 259 A du CGI et acomptes y afférents.
Il s'agit : - des prestations de transport intracommunautaires de biens meubles corporels et des prestations accessoires à ces transports
- des prestations des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui portant sur les opérations ci-dessus
- des prestations des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui portant sur certaines opérations
(4) Obligations générales mentionnées ci-dessus.
- le numéro d'identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni pour le preneur.
(1) Tout assujetti
(2) - Assujetti (*)
(3) Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs mentionnées à l'article 298 sexies II du CGI
(4) Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies à l'article 298 sexies III du CGI
(*) Cf n° 851.

Les manquements aux règles de facturation prévues par l'article 289 peuvent être recherchés dans le cadre du droit d'enquête créé par l'article 106 de la loi n° 92-277 du 17 juillet 1992, qui fera l'objet d'une instruction particulière.


TITRE 4 - OBLIGATIONS PARTICULIERES.


L'article 286 quater prévoit la tenue de deux registres spécifiques qui doivent permettre d'assurer le suivi des déplacements intracommunautaires de biens qui ne constituent pas des transferts (cf. n° 24 à 32).


SECTION 1 - OBLIGATION DE TENUE DES REGISTRES.


I - LE REGISTRE DES BIENS
Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il expédie dans un autre Etat membre à titre temporaire dans les conditions de l'article 256-III
Ces expéditions ne sont pas assimilées à des livraisons de biens, soumises à la tva intracommunautaire

Ce registre devra comporter les mentions nécessaires pour identifier les opérations concernées (date d'expédition, nature des biens, date de retour). Ces mentions seront précisées par arrêté (cf. n° 878).
II - LE REGISTRE SPECIAL DES FACONNIERS

Tout façonnier doit tenir un registre spécial permettant de suivre la réalisation du travail à façon. Cette obligation recouvre deux dispositions distinctes.
1 - Le paragraphe II-1 de l'article 286 quater reprend les anciennes dispositions prévues à l'article 1649 ter C du code général des impôts qui est abrogé.

Le registre mentionne l'identité des donneurs d'ordre et pour chacun d'eux :
- la nature et la quantité des matériaux mis en oeuvre ;
- la nature et la quantité de produits transformés et livrés.
Ces formalités doivent permettre notamment le contrôle matériel des produits dont le façonnage est confié à des tiers.
2 - Le paragraphe II-2 de l'article 286 quater crée une obligation particulière pour les opérations relatives à un travail à façon exécuté pour le compte d'un donneur d'ordre établi dans un autre Etat membre.

Les façonniers doivent ajouter une mention spécifique pour distinguer les matériaux reçus d'un donneur d'ordre identifié à la TVA dans un autre Etat membre ainsi que les produits transformés expédiés à cet assujetti.
Ces mentions portées sur le registre des façonniers permettent de s'assurer en vue, de l'application du régime spécifique du travail à façon de l'exonération (cf. n° 52) :
- de l'expédition des matériaux par le donneur d'ordre ;
- de la délivrance de travail à façon réalisée par le façonnier.
Ces mentions permettent la mise en oeuvre de l'assistance administrative prévue par le règlement n° 218/92 du 27 janvier 1992.


SECTION 2 - DISPOSITIONS COMMUNES.


I - LA TENUE DES REGISTRES

Le registre est tenu au lieu du principal établissement ou du dépôt des biens ou de stockage des matériaux.
Un arrêté précisera les conditions de tenue de ces registres et fera l'objet d'une instruction complémentaire.
II - LA CONSERVATION DES REGISTRES

Le registre des biens et le registre spécial des façonniers sont conservés dans les délais et suivant les modalités prévus à l'article L 102 B du livre des procédures fiscales.
III - LA PRESENTATION DES REGISTRES A L'ADMINISTRATION

En application du nouvel article L 96 B du LPF, l'administration fiscale peut obtenir, sur demande, communication de ces registres.
Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit d'enquête mentionné à l'article L 80 F du LPF.
IV - LE DEFAUT DE PRESENTATION OU DE TENUE DES REGISTRES

Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater est sanctionné par une amende fiscale de 5 000 F fixée à l'article 1725 A du code général des impôts.
Chaque omission ou inexactitude relevée sur ces registres donne lieu à une amende de 25 F.
L'infraction peut être constatée :
- soit par procès-verbal, notifié au contrevenant. Ce document doit mentionner l'existence d'un délai de trente jours pour permettre au contrevenant de présenter ses observations ;
- soit par notification de redressements dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Quelle que soit la procédure retenue, le document notifié au contrevenant comporte la mention de l'article 1725 A du code général des impôts, la motivation de la sanction ainsi que son montant.
L'amende ne peut être mise en recouvrement, avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la sanction au contrevenant.
Elle est recouvrée et les réclamations sont instruites et jugées, suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.


NEUVIEME PARTIE - REGIMES PARTICULIERS.
TITRE 1 - OPERATIONS BANCAIRES.



En application de l'article 260 B du code général des impôts, certaines opérations bancaires et financières, exonérées en vertu de l'article 261 C-1, peuvent sur option être soumises à la TVA. L'option ainsi formulée s'applique à l'ensemble des opérations pour lesquelles elle est possible, sauf exceptions prévues à l'article 260 C du code (cf. DB 3 L-5131). Ainsi, aux termes des nouvelles dispositions du 9 de cet article, l'option ne s'applique pas aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté.
Mais, cette option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, lorsque les commissions de même nature afférentes au financement de livraisons internes sont soumises à la TVA.

1 - Commissions afférentes au financement d'exportations.
A compter du 1er janvier 1993, sont considérés comme territoires d'exportation les pays et territoires tiers mentionnés à la section 1 du titre 2 de la troisième partie.
En conséquence, les commentaires de la documentation administrative 3 L-551 n° 4 deviennent caduques, dès lors qu'ils ne concernent que des prestations de services bancaires afférentes à des livraisons à destination des autres Etats membres de la Communauté.

Bien entendu, les opérations bancaires et financières exonérées en application des dispositions des a à e de l'article 261 C, ouvrent droit à déduction lorsqu'elles se rapportent à des exportations, en vertu du b de l'article 271-4 du code général des impôts (cf. DB 3 L-551 n° 3).
Il est précisé que les commissions afférentes au financement d'exportations qui sont englobées par l'option, sont exonérées par l'article 262-I du CGI.

2 - Opérations bancaires liées au financement de livraisons exonérées en vertu de l'article 262 ter-I.
Ces commissions doivent être soumises à la TVA, lorsque l'option a été exercée et qu'elles sont situées en France en application des règles de territorialité.
Il est rappelé, à cet égard, que les opérations bancaires et financières sont des prestations de services qui relèvent de l'article 259 B du code général des impôts ; elles sont notamment situées en France lorsque :
- le prestataire et le preneur sont établis en France (art 259) ;
- le prestataire est établi en France et le preneur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté, sans être assujetti à la TVA (art 259).
En revanche, elles ne sont pas situées en France, notamment lorsque le prestataire est établi en France et le preneur est un assujetti à la TVA établi dans un autre Etat membre de la Communauté (art 259 B).


TITRE 2 - REGIME PARTICULIER DES PETITES ENTREPRISES.
SECTION 1 : LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES OPEREES PAR UNE PERSONNE BENEFICIANT DE LA FRANCHISE EN BASE PREVUE A L'ARTICLE 293 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS.



Les livraisons faites à destination d'un autre Etat membre de la CEE par les entreprises visées à l'article 293 B du code général des impôts continuent à ne pas être soumises à la TVA, en application du régime qui leur est spécifique. La franchise en base s'applique en effet à l'ensemble des livraisons de biens, que celles-ci soient intérieures ou intracommunautaires.
D'ailleurs, le nouvel article 262 ter I du code général des impôts exclut du mécanisme des livraisons intracommunautaires de biens, les livraisons effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B du code.
Il s'agit, dès lors qu'ils n'ont pas opté pour que leurs opérations soient soumises à la TVA :
- de l'ensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur régime d'imposition, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, dès lors que leur chiffre d'affaires n'a pas excédé un montant de 70 000 F hors taxe l'année civile précédente et ne dépasse pas 100 000 F pour l'année en cours (cf. BOI 3 F-1-91) ;
- des auteurs d' oeuvres de l'esprit et leurs ayants droit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente n'a pas excédé 245 000 F et ne dépasse pas 300 000 F en cours d'année (cf. BOI 3 A-15-91).

Il est précisé que la franchise de 245 000 F prévue pour les avocats et avoués à l'article 293 B-III du code général des impôts ne trouve à s'appliquer qu'aux prestations réalisées dans le cadre de leur activité réglementée par les avocats et les avoués, à l'exclusion des livraisons qui sont par nature étrangères à leur activité réglementée.


SECTION 2 : LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS.


La franchise en base ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (cf. n° 924 et suivants).


TITRE 3 - REGIME DE LA CORSE.


Afin de tenir compte de la substitution de la notion d'acquisition intracommunautaire à celle d'importation pour les échanges entre Etats membres de la CEE, l'article 297-I-2 du code général des impôts indique, dans sa nouvelle rédaction, que les taux de TVA particuliers prévus pour la Corse s'appliquent aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse de biens mentionnés à l'article 297-I-1 du code (cf. DB 3 G-1111 à 1115).


TITRE 4 - REGIME DES PRODUITS PETROLIERS.


L'article 298 du code général des impôts relatif aux produits pétroliers est adapté afin de tenir compte de la nouvelle notion d'acquisition intracommunautaire.
SECTION 1 : DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION A LA TVA AU MOMENT DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS

A compter du 1er janvier 1993, il sera tenu compte du prix CAF moyen des produits importés et des produits faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire au sens du nouvel article 256 bis-I-1 du code général des impôts. Ces opérations sont du ressort de la Direction générale des douanes et droits indirects (DB 3 L-121 n° 4).
SECTION 2 : OPERATIONS OUVRANT DROIT A DEDUCTION APRES LA MISE A LA CONSOMMATION

Les acquisitions intracommunautaires sont ajoutées au nombre des opérations ouvrant droit à déduction (achats, importations, livraisons et services).
Aucune modification n'est apportée à la liste des produits ouvrant droit à déduction, ni aux conditions d'exercice de ce droit à déduction.


TITRE 5 - AGRICULTURE.


Les modifications introduites par la loi relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne s'appliquent également aux exploitants agricoles.


SECTION 1 : EXPLOITANTS RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE DE L'AGRICULTURE.


I - REGLES APPLICABLES AUX ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Les acquisitions intracommunautaires réalisées par les exploitants agricoles soumis au régime simplifié agricole relèvent des règles prévues à l'article 256 bis du code général des impôts
Le nouvel alinéa du 2 de l'article 298 bis-i précise que l'exigibilité de la taxe due à raison des acquisitions intracommunautaires que réalisent les exploitants agricoles relevant de ce régime intervient dans les conditions prévues pour toutes les entreprises par l'article 269-2-d (cf n° 525 et suivants)
Conformément à l'article 298 bis-i-3 du code général des impôts, les exploitants peuvent opérer sans décalage d'un mois la déduction de la taxe ayant grevé leurs acquisitions intracommunautaires de biens

Par ailleurs, les 3 et 4 du II de l'article 298 bis ajoutent les acquisitions intracommunautaires au nombre des opérations commerciales portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie qui entraînent la soumission de plein droit au régime simplifié agricole.
II - REGLES APPLICABLES AUX LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié agricole sont soumis aux règles prévues par l'article 262 ter (cf. n° 300 et suivants).
Le régime des ventes à distance prévu à l'article 258 A du code général des impôts, leur est également applicable (cf. n° 221 et suivants).

Il est toutefois précisé que l'exigibilité de la taxe due au titre de certaines livraisons intracommunautaires taxables en France intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en application de l'article 298 bis-I-2, 1er alinéa (ex. : livraison d'un bien autre qu'un bien soumis à accise à une personne morale non assujettie d'un autre Etat membre, n'ayant pas dépassé dans son pays le seuil des acquisitions imposables).
III - EXPLOITANTS AGRICOLES BENEFICIANT DE LA FRANCHISE PREVUE A L'ARTICLE 298 BIS A

Il s'agit des exploitants agricoles désignés à la documentation administrative 3 I-1363 n° 3 à 7 (Chiffre d'affaires n'excédant pas 35 000 F,).
Pour leurs opérations intracommunautaires, il est admis que ces exploitants soient soumis au même régime que les assujettis bénéficiant de la franchise en base prévue à l'article 293 B (cf. n° 904 et 905).


SECTION 2 : EXPLOITANTS RELEVANT DU REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AGRICOLE.


I - REGLES APPLICABLES AUX ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Les acquisitions intracommunautaires réalisées par les exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire suivent le régime décrit supra
II - BASES DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE
A - REGIME GENERAL PREVU A L'ARTICLE 298 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS

En application des nouvelles dispositions du I de l'article 298 quater, le remboursement forfaitaire est désormais liquidé en fonction du montant :
1 - «des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire» ;
c'est-à-dire :
a) des livraisons à des assujettis redevables de la taxe en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (y compris, en France, les particuliers réalisant des achats taxables de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation, en application de l'article 257-10-a et b),
b) des livraisons à des agriculteurs soumis au régime forfaitaire des producteurs agricoles dans un autre Etat membre de la Communauté.
2 - «des livraisons de produits agricoles faites à des personnes non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles» ;
EXEMPLE : livraisons de produits agricoles faites à une collectivité territoriale d'un autre Etat membre de la Communauté qui a dépassé le seuil d'exonération de ses acquisitions intracommunautaires.
Le remboursement forfaitaire agricole est également liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites aux personnes assujetties d'un autre Etat membre ne réalisant que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction lorsque ces personnes réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans les mêmes conditions.
3 - «des exportations de produits agricoles» à destination des pays et territoires tiers à la Communauté économique européenne
B - REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE APPLICABLE AUX LIVRAISONS D'ANIMAUX VIVANTS REALISEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES NON REDEVABLES DE LA TVA (ARTICLE 298 QUATER ET QUINQUIES DU CGI)

Aux termes des articles 298 quater et 298 quinquies, dans leur nouvelle rédaction, le remboursement est accordé dans les cas suivants au titre des livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, définis dans la documentation administrative 3-I-221, réalisées par un agriculteur soumis à ce régime :
1 - Livraisons en France :
- à un assujetti redevable de la taxe lors de la vente des mêmes animaux ;
- en vue de l'abattage, à un chevillard ou à un boucher ;
- à un exploitant lui-même soumis au RFA lorsque celui-ci destine les animaux aux opérations susvisées.
2 - Livraisons dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne :
- à un assujetti redevable ;
- à un exploitant agricole soumis au régime forfaitaire des producteurs agricoles ;
- ou à une personne morale non assujettie lorsque celle-ci réalise des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où arrive le bien expédié ou transporté.
Il en va de même des livraisons à une personne assujettie dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne mais qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction lorsque celle-ci effectue des acquisitions intracommunautaires taxables.
3 - à l'exportation à destination des pays et territoires tiers à la Communauté économique européenne.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les justifications à fournir par les exploitants pour leurs livraisons intracommunautaires ouvrant droit au remboursement forfaitaire agricole.


SECTION 3 : LES COMMISSIONNAIRES AGRICOLES :I - SUPPRESSION DE LA DEROGATION PREVUE A L'ARTICLE 266-1-B 2ème ALINEA.


En application de l'article 256-V du code général des impôts, les intermédiaires qui vendent des produits agricoles en leur nom propre mais pour le compte des exploitants agricoles, que ceux-ci soient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou non, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total des ventes pour la réalisation desquelles ils s'entremettent.
Des dispositions similaires mais qui prévoyaient de plus la taxation de la rémunération s'appliquaient déjà auparavant pour les intermédiaires qui vendaient à des redevables des produits agricoles pour le compte d'agriculteurs non redevables de la TVA. Toutefois, l'article 266-1-b 2 alinéa, prévoyait une dérogation à cette règle en faveur des personnes qui agissaient en tant qu'intermédiaires dans le négoce des animaux vivants de boucherie et de charcuterie en permettant l'imposition de leur seule rémunération.
L'ensemble de ces dispositions est supprimé.
Désormais tous les commissionnaires sont soumis au même régime et deviennent taxables sur le seul montant total des ventes dans lesquelles ils s'entremettent (cf. n° 404 à 407).

Il est rappelé que les commissionnaires en animaux vivants de boucherie et de charcuterie, obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole (art 298 bis-II-4), peuvent opérer sans décalage d'un mois la déduction de la taxe ayant grevé leurs achats, conformément aux dispositions de l'article 298 bis-I-3 du code général des impôts.
II - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 BIS AUX COMMISSIONNAIRES

Le 3ème alinéa de l'article 290 bis, qui prévoyait que les commissionnaires sont autorisés à délivrer aux lieu et place des acheteurs les attestations d'achat, bulletins d'achat ou bons de livraison, est supprimé.
Les commissionnaires, étant désormais assimilés à des acheteurs-revendeurs, n'en demeurent pas moins soumis à l'article 290 bis 1er et 2ème alinéas. Ils doivent à ce titre délivrer chaque année aux exploitants agricoles bénéficiant du remboursement forfaitaire, pour lesquels ils s'entremettent, des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente. Ils doivent par ailleurs leur délivrer un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.


TITRE 6 - REGIME APPLICABLE AUX MOYENS DE TRANSPORT NEUFS.


Le nouvel article 298 sexies du code général des impôts institue un régime spécifique de taxation des échanges intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs.
Ce régime prévoit que tous les achats intracommunautaires de ce type de biens sont soumis à la TVA dans l'Etat membre de destination.


CHAPITRE PREMIER - PRESENTATION DU REGIME.


Tout acquéreur (assujetti redevable habituel ou non de la TVA, personne non assujettie) qui achète un moyen de transport neuf dans un autre Etat membre de la CEE est redevable en France de la TVA sur son acquisition. Par symétrie, les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés dans un autre Etat membre sont exonérées.
La notion de moyen de transport neuf telle qu'elle est précisée ci-après (cf. n° 929 à 931) et qui est retenue pour l'ensemble des opérations intracommunautaires, vaut quelles que soient les personnes concernées.
Pour les ventes entre entreprises redevables de la TVA de moyens de transport neufs expédiés ou transportés de la France vers un autre Etat membre ou d'un autre Etat membre vers la France, les règles générales prévues en matière de droit à déduction et pour les échanges intracommunautaires trouvent à s'appliquer (cf. n° 700 et suivants).
Le régime particulier s'applique donc aux échanges intracommunautaires (livraisons et acquisitions) de moyens de transport neufs effectués par les particuliers et les personnes bénéficiant du régime dérogatoire mentionnés au 2 du I de l'article 256 bis du code général des impôts (cf. n° 61).


CHAPITRE 2 - DEFINITION DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS.


Seules sont concernées par le régime particulier les opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs.
Le III de l'article 298 sexies précité procède à la définition de ces biens, qui résulte directement des dispositions de l'article 28 bis 2 de la sixième directive modifiée.
Les développements suivants précisent les notions :
- de moyens de transport ;
- de moyens de transport neufs.


CHAPITRE 2 - DEFINITION DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS.
SECTION 1 : NOTION DE MOYENS DE TRANSPORT.



Sont considérés comme moyens de transport, pour l'application de ce régime particulier, qu'ils soient destinés au transport de personnes ou de marchandises, les engins suivants :
1) les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux visés à l'article 262-II-2 du code général des impôts, c'est-à-dire :
a) les navires de commerce maritime (DB 3 A-3231 n° 2) ;
b) les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer (DB 3 A-3231 n° 3) ;
c) les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (DB 3 A-3231 n° 4 et 5) ;
d) les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (DB 3 A-3231 n° 6 à 8) ;
2) les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (DB 3 A-3232 n° 1 et 2) ;
3) les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts ; cette catégorie regroupe les véhicules à deux roues (cyclomoteurs de plus de 48 centimètres cubes, motocyclettes), à trois roues (tricycles à moteur) ou à quatre roues ou plus (voitures de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds, ). Ne sont pas concernés, les véhicules et appareils agricoles, forestiers ou de travaux publics visés au titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la route.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'engin en cause ne constitue pas un moyen de transport au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts et ne relève pas du régime particulier prévu à cet article.


SECTION 2 : NOTION DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS.


La définition communautaire du moyen de transport neuf est spécifique.
1 - Un moyen de transport au sens de la section 1 ci-dessus est considéré comme neuf :
a) lorsque sa livraison est effectuée dans les trois mois suivants sa première mise en service ; la mise en service correspond à la date de première mise en circulation pour les véhicules terrestres et à la date à laquelle le bien est autorisé à naviguer ou à voler lorsqu'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef ;
b) ou lorsqu'il a été très peu utilisé, c'est-à-dire :
1) lorsqu'il a parcouru une distance de moins de 3 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur ;
2) lorsqu'il a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau ;
3) lorsqu'il a volé moins de 40 heures dans le cas d'un aéronef.

2 - Ces deux critères d'âge et d'utilisation sont alternatifs. Les exemples suivants illustrent ce principe.
EXEMPLES :
- une automobile dont la livraison intervient moins de trois mois après sa mise en service est un véhicule neuf même si elle a parcouru plus de 3 000 kilomètres ;
- il en est de même d'une automobile qui a parcouru, lors de la livraison, moins de 3 000 kilomètres même si sa mise en service remonte à plus de 3 mois ;
- en revanche, une automobile dont la mise en service remonte à plus de trois mois au moment de la livraison intracommunautaire et qui a parcouru plus de 3 000 kilomètres n'est pas un véhicule neuf.
Ces règles s'appliquent mutatis mutandis aux avions et aux bateaux.

3 - Lorsque le bien ne pourra être considéré comme un moyen de transport neuf au sens du 1 ci-dessus, sa livraison intracommunautaire sera soumise, à compter du 1er janvier 1993, aux règles générales applicables aux ventes de biens d'occasion. Ces règles sont actuellement en cours de négociation entre les Etats membres de la CEE dans le cadre du projet de septième directive.


SECTION 3 : ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS.


Les éléments concernant les caractéristiques du moyen de transport doivent obligatoirement figurer sur la facture ou le document en tenant lieu, délivré par le vendeur (cf. n° 938).
L'article 28 bis 2 b de la sixième directive modifiée dispose que chaque Etat membre fixe les conditions dans lesquelles peuvent être établies les caractéristiques des moyens de transport neufs.
Les mentions à porter par le vendeur sur les factures ou documents en tenant lieu délivrés à l'occasion d'une livraison intracommunautaire devront être suffisamment précises pour justifier de l'exonération dans le pays de départ et permettre la taxation de l'acquisition dans le pays d'arrivée.

Devront notamment être mentionnés :
1 - la nature du moyen de transport : véhicule de tourisme, véhicule utilitaire, motocyclette, bateau de plaisance ou de pêche,.
2 - les caractéristiques physiques du bien : cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre, poids total au décollage pour un aéronef, longueur pour un bateau ;
3 - l'^age du moyen de transport, apprécié par rapport à la date de sa première mise en service ;
4 - l'utilisation qui en a été faite :
a) pour les véhicules terrestres à moteur, la distance parcourue au moment de la livraison ;
b) pour un bateau, nombre d'heures de navigation opérées avec ce moyen de transport ;
c) pour un avion, nombre d'heures de vol accomplies au jour de la livraison intracommunautaire du bien.

Pour la France, l'article 298 sexies du code général des impôts renvoie la fixation des conditions d'application des dispositions concernant les échanges intracommunautaires de moyens de transport neufs à un décret en Conseil d'Etat à paraître. Une instruction en commentera les dispositions.


CHAPITRE 3 - LIVRAISON D'UN MOYEN DE TRANSPORT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - SITUATION DU VENDEUR.


Aux termes du IV de l'article 298 sexies précité, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la CEE, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte.
Cette disposition concerne les personnes morales non assujetties et toutes les autres personnes non assujetties, c'est-à-dire, les particuliers, qui sont donc considérés comme des assujettis occasionnels lorsqu'ils procèdent à la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf.

La livraison par un assujetti occasionnel ou non d'un moyen de transport neuf à un résident d'un autre Etat membre est exonérée. Cela étant, le vendeur peut bénéficier d'un droit à déduction ou d'un droit à remboursement s'il est assujetti occasionnel ou susceptible d'entrer dans la catégorie des PBRD (cf. n° 61), dans les conditions mentionnées ci-après (cf. n° 940 à 942).
I - DELIVRANCE D'UNE FACTURE

Toute personne procédant, même à titre occasionnel, à la livraison en France d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la CEE doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu à son acquéreur, quelle que soit la qualité de celui-ci.
Pour les assujettis, même exonérés, qui sont soumis à l'obligation de délivrer une facture dans le cadre normal de leur activité, cette formalité ne soulève aucune difficulté.
Les assujettis occasionnels pourront délivrer un document tenant lieu de facture (acte de vente par exemple).

Aux termes de l'article 289-II du code général des impôts dans sa nouvelle rédaction, la facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code.
Ces dispositions seront précisées dans le décret en Conseil d'Etat cité ci-dessus (n° 934).
La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf étant exonérée de TVA, la facture ou le document en tenant lieu ne peut porter qu'un prix hors taxe.
II - NUMERO D'IDENTIFICATION DE L'ASSUJETTI

En vertu du nouvel article 286 ter du code général des impôts, l'obligation pour un assujetti d'être identifié par un numéro individuel de TVA (cf. n° 807 et suivants) ne s'applique pas aux assujettis effectuant à titre occasionnel des livraisons de biens. Tel est le cas notamment lors d'une livraison par un particulier d'un moyen de transport neuf.
De même, l'assujetti occasionnel effectuant une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf n'est pas soumis aux obligations prévues au nouvel article 289 B du code général des impôts.
III - DROIT A DEDUCTION OU A REMBOURSEMENT
A - DROIT A DEDUCTION AU PROFIT DES REDEVABLES HABITUELS

Pour les redevables habituels de la TVA, la déduction de cette taxe se fait par imputation ou par remboursement dans les conditions de droit commun.
Les situations suivantes doivent être distinguées :
1 - le moyen de transport faisant l'objet de la livraison intracommunautaire a été comptabilisé dans les stocks de l'entreprise et le droit à déduction a été exercé au moment de l'achat, importation ou acquisition intracommunautaire dans les conditions de droit commun (par exemple, véhicule automobile de démonstration) ; dans ce cas, aucune régularisation des droits à déduction n'est à opérer puisque la livraison intracommunautaire exonérée constitue une opération ouvrant droit à déduction (cf. n° 709).
2 - le moyen de transport a été comptabilisé dans les immobilisations de l'entreprise.
a) 1er cas : le bien a ouvert droit à déduction en totalité lors de l'acquisition.
Aucune régularisation des droits à déduction qui ont été exercés antérieurement n'est exigible dans ce cas (cf. n° 719).
b) 2ème cas : le bien n'a pas donné lieu à déduction ou a donné lieu à une déduction partielle de la TVA.
Le cédant pourra bénéficier d'un droit à déduction calculé dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les ventes de biens d'investissement réalisées à l'exportation (cf. BOI 3 A-6-90). Les conditions en sont précisées ci-avant n° 720 et suivants)
B - DROIT A REMBOURSEMENT DE TVA AU PROFIT DE L'ASSUJETTI OCCASIONNEL.

Au moment de la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, l'assujetti occasionnel peut récupérer la TVA qu'il a acquittée lors de la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ce bien.
Cette récupération de la TVA s'opère par voie de remboursement puisque, la livraison intracommunautaire étant exonérée, le vendeur occasionnel ne peut pas imputer cette taxe. Le droit à remboursement prend naissance au moment de la livraison du bien. Il doit être justifié par la détention de factures conformes aux prescriptions de l'article 289-II nouveau du code général des impôts (cf. n° 860 et suivants).

Toutefois, le remboursement ne peut excéder le montant de la TVA qui serait due si la livraison n'était pas exonérée (butoir).
EXEMPLE : Un particulier résidant en France achète le 20 janvier 1993 (date de 1re mise en circulation) une voiture neuve au prix de 100 000 F HT (TVA correspondante : 18 600 F). Le 15 mars 1993, il revend ce véhicule à un particulier belge pour un prix de 80 000 F HT (livraison exonérée). Le vendeur français pourra demander, à l'occasion de cette vente, le remboursement de la TVA qu'il a payée, mais limité au montant de la taxe qu'il aurait acquittée en France sur la vente du véhicule si cette vente avait été taxée, soit 80 000 F x 18,6 % = 14 880 F.
Les modalités de ce remboursement seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV - FRANCHISE EN BASE

Il est rappelé que la franchise en base prévue aux I et II de l'article 293 B du code ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (cf. n° 906).
Ces assujettis sont soumis, pour leurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs, au régime décrit ci-dessus pour les assujettis occasionnels.


CHAPITRE 4 - ACQUISITION D'UN MOYEN DE TRANSPORT EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE SITUATION DE L'ACQUEREUR.


A partir du 1er janvier 1993, toute personne résidant ou installée en France pourra acquérir librement un moyen de transport neuf dans un autre Etat membre de la CEE.
L'achat dans un autre Etat membre d'un moyen de transport neuf par une entreprise française redevable de la TVA obéit aux règles générales de taxation des acquisitions intracommunautaires. La déduction éventuelle de cette taxe relève également des règles de droit commun en vigueur, notamment celles qui sont fixées à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts.

La particularité du régime des moyens de transport neufs tient à ce que, en vertu du I du nouvel article 298 sexies du code général des impôts, sont soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par une personne bénéficiant d'un régime dérogatoire (cf. sur cette notion, n° 61 à 64) ou par toute autre personne non assujettie (particuliers notamment).
L'achat d'un moyen de transport neuf dans un autre Etat membre de la CEE par un non redevable, est donc, à compter du 1er janvier 1993, une acquisition taxable en France. La taxe est due par l'acquéreur, au taux de 18,6 %, quel que soit le taux de TVA applicable dans l'Etat membre où le moyen de transport neuf a été acquis. La taxe est acquittée à la recette principale des impôts, au vu de la facture ou du document qui aura été remis à l'acquéreur par son vendeur et sur lequel figureront les caractéristiques du moyen de transport neuf (cf. n° 932 à 934).
La base d'imposition est constituée par le prix mentionné sur la facture converti en francs français dans les conditions prévues à l'article 266-1-bis du code général des impôts (cf. n° 418 à 422).
Les modalités de paiement seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Compte tenu des enjeux budgétaires, il est indispensable de s'assurer que les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs donnent lieu à paiement de la TVA.
Ainsi, s'agissant des véhicules routiers soumis à la formalité de l'immatriculation en application des dispositions des articles R 110 à R 117 du code de la route, l'obtention du certificat d'immatriculation (- carte grise -) sera subordonnée à la présentation au service compétent de la preuve de l'acquittement de la TVA, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
La même preuve devra être présentée lors de l'immatriculation des bateaux et aéronefs entrant dans le champ d'application du régime particulier des moyens de transport neufs défini à l'article 298 sexies du code général des impôts.


CHAPITRE 5 - INTERVENTION D'UN INTERMEDIAIRE DANS UNE OPERATION INTRACOMMUNAUTAIRE D'ACHAT OU DE VENTE D'UN MOYEN DE TRANSPORT NEUF.


Un particulier ou une personne bénéficiant d'un régime dérogatoire mentionné à l'article 256 bis-I-1 du code général des impôts peut recourir à un intermédiaire intervenant pour son compte pour l'acquisition d'un moyen de transport neuf dans un autre Etat membre de la CEE. Il en est de même dans le cas d'une livraison intracommunautaire pour un particulier ou une personne susceptible d'entrer dans la catégorie des PBRD.
La situation diffère selon que l'intermédiaire agit en son nom propre ou intervient au nom de son commettant (pour la définition de ces notions cf n° 77 et suivants).


I - INTERMEDIAIRE AGISSANT POUR LE COMPTE D'AUTRUI MAIS EN SON NOM PROPRE.


A - LIVRAISON (ENTREMISE «A LA VENTE»).

Un tel intermédiaire, établi en France, qui s'entremet dans une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf est réputé, aux termes de l'article 256-V du code général des impôts, avoir personnellement acquis et livré le bien.
La vente à l'intermédiaire est une vente intérieure qui n'est pas soumise au régime particulier des échanges intracommunautaires. Réalisée par un particulier, elle se situe hors du champ d'application de la TVA. Elle ne donne donc lieu ni à application de la taxe ni à délivrance de facture par le particulier.
L'intermédiaire qui vend à un acheteur situé dans un autre Etat membre le moyen de transport neuf expédié ou transporté réalise néanmoins une livraison intracommunautaire exonérée
B - ACQUISITION

Un tel intermédiaire établi en France, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis le bien (article 256 bis-III du CGI).
Il réalise dès lors une acquisition intracommunautaire taxable ; la revente à l'acquéreur pour lequel il est intervenu constitue une livraison intérieure normalement taxée. Dans ce cas, il exerce à ce titre le droit à déduction de la taxe acquittée lors de l'acquisition intracommunautaire


II - INTERMEDIAIRE AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRUI.


Dans cette situation, l'intermédiaire n'est pas réputé acquérir et livrer le moyen de transport neuf. Son intervention ne modifie pas le régime fiscal applicable à la livraison ou à l'acquisition intracommunautaire effectuée par le particulier ou la personne bénéficiant d'un régime dérogatoire. La rémunération de l'intermédiaire est taxable dans les conditions prévues aux numéros 83 et 84 de la présente instruction.


TITRE 7 - REGIME DE LA PRESSE.


Dans un souci de précision, l'article 298 nonies du code général des impôts est complété afin d'indiquer que les règles d'exigibilité prévues à l'article 269-2-d du code (cf. n° 525 et suivants) s'appliquent également aux acquisitions intracommunautaires de publications et papiers de presse.


TITRE 8 - SITUATION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.


Dès lors qu'ils sont exclus du champ d'application territorial de la sixième directive modifiée, les départements d'outre-mer sont considérés comme territoires d'exportation par rapport aux Etats membres de la Communauté.
Comme cela a déjà été précisé, les dispositions relatives aux transferts, aux acquisitions intracommunautaires, aux ventes à distance, aux transports intracommunautaires et aux livraisons intracommunautaires ne sont pas applicables dans les échanges entre les départements d'outre-mer et les autres Etats membres. Il en est de même dans les échanges de ces départements avec la France métropolitaine.
Les dispositions actuellement en vigueur demeurent applicables après le 1er janvier 1993.


DIXIEME PARTIE - TAXES FISCALES.
SECTION 1 - TAXES CONCERNEES.



Les taxes pour lesquelles la loi relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne entraîne des modifications sont les suivantes :
- redevances sanitaires d'abattage et de découpage (art 302 bis N et s et 302 bis S et s)
- taxe sur la publicité télévisée (art 564 nonies)
- taxes perçues au profit du Fonds national du livre : redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, redevance sur l'emploi de la reprographie (art 1609 decies A à E)
- taxe forestière (art 1613)
- taxe sur les betteraves (art 1617)
- taxe sur les produits des exploitations forestières (art 1618 bis)
- taxe sur les huiles (art 1618 quinquies)
- taxe sur les tabacs (art 1618 sexies).


SECTION 2 - MODIFICATIONS LIEES AU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE.


Les principales modifications sont liées à l'introduction de la nouvelle catégorie d'opérations fiscales, les livraisons et les acquisitions intracommunautaires qui, dorénavant, ne se confondent plus avec la catégorie des opérations d'importation ou d'exportation.
Il conviendra donc de se reporter aux développements relatifs à ces notions pour le traitement des taxes fiscales visées par ces modifications.

Précisions concernant la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie (art 1609 decies B)
L'article 1609 decies B précise que : «est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes».
Cet article prévoit l'obligation pour toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire français douanier des colis postaux ou des envois par la poste, de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France.
Ce dispositif est maintenu dans les relations avec les pays et territoires tiers.

Par ailleurs l'article 46 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 a complété l'article 1609 decies B d'un alinéa qui précise que : «est également assimilée à un éditeur, toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B».
Pour l'application de ce texte, sont donc assimilées à des éditeurs devant acquitter la redevance, les personnes qui réalisent des ventes à distance en France lorsqu'elles ont dépassé le seuil de 700 000 F ou opté pour l'imposition de leurs ventes en France. Les personnes si elles ne sont pas établies en France doivent désigner un représentant fiscal (cf n° 224 et 225).


SECTION 3 - LA TAXE SUR LA PUBLICITE TELEVISEE (art 564 nonies du CGI).


Actuellement la taxe sur la publicité télévisée est établie et recouvrée comme en matière de contributions indirectes alors que la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, prévue à l'article 365 de l'annexe II, est établie et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Désormais, les deux régimes sont unifiés et la taxe sur la publicité télévisée sera établie et recouvrée comme en matière de TVA par la Direction générale des impôts.


SECTION IV - SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES.


La surtaxe sur les eaux minérales est actuellement perçue et sanctionnée comme en matière de TVA (art 1697-4 du CGI).
Désormais, cette surtaxe sera déclarée, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A c'est-à-dire comme en matière de contributions indirectes par la Direction générale des douanes et droits indirects.


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