Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-21.506, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-21.506, F-D, Cassation

A57278PS

Référence

Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-21.506, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89008705-cass-civ-3-12102022-n-2121506-fd-cassation
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CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° K 21-21.506


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022


M. [T] [K], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° K 21-21.506 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant à l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant à M. [K] par suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, de plusieurs parcelles lui appartenant.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de dépréciation des reliquats à la seule somme de 15 309,70 euros, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 15 309,70 euros le montant de l'indemnité due à M. [K] au titre de la dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, qu'il est donné acte à l'État de ce qu'il procédera aux travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan ‘positionnement des rétablissements des voies', quand le préjudice subi par M. [K] était certain tant qu'il n'avait pas été réparé par l'édification desdits ouvrages de rétablissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 :

4. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

5. Pour limiter comme il le fait l'indemnité allouée à M. [K], l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de dépréciation des reliquats des parcelles partiellement expropriées, dès lors que l'Etat a pris l'engagement, dont il lui est donné acte, de rétablir la RD 220 donnant accès à la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] et de rétablir l'accès de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] à la RD [Cadastre 3] par un ouvrage de franchissement.

6. En statuant ainsi, pour conclure à l'absence de préjudice, motif pris du seul engagement de l'expropriant d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice de dépréciation subi par l'exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 15 309,70 euros et rejette les demandes formées au titre de la dépréciation des reliquats des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2] et section F n° [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [K] reproche à l'arrêt attaqué, statuant au visa de ses conclusions en date du 14 octobre 2020, d'avoir fixé l'indemnité de remploi à la somme de 6 661,90 euros et d'avoir fixé l'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 15 309,70 euros ;

ALORS QUE sont recevables les mémoires comportant des éléments complémentaires en réplique au mémoire adverse ou aux conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'en statuant au seul visa du mémoire de M. [K] en date du 14 octobre 2020, quand celui-ci avait déposé un mémoire complémentaire reçu par le greffe le 8 février 2021 et sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'État du 11 novembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépréciation des reliquats à la seule somme de 15 309,70 euros ;

1°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 15 309,70 euros le montant de l'indemnité due à M. [K] au titre de la dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, qu'il est donné acte à l'État de ce qu'il procédera aux travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan ‘positionnement des rétablissements des voies', quand le préjudice subi par M. [K] était certain tant qu'il n'avait pas été réparé par l'édification desdits ouvrages de rétablissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 ;

2°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE tout jugement doit être motivé et que le motif hypothétique s'apparente à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 15 309,70 euros le montant de l'indemnité due à M. [K] au titre de la dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, qu'il est donné acte à l'État de ce qu'il procédera aux travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan ‘positionnement des rétablissements des voies', la cour a statué par un motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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