Jurisprudence : CA Paris, 5, 6, 18-07-2013, n° 11/09868, Confirmation partielle

CA Paris, 5, 6, 18-07-2013, n° 11/09868, Confirmation partielle

A9635KIP

Référence

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 JUILLET 2013 (n° 291, 46 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/09868
Décision déférée à la Cour Jugement du 07 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008023096

APPELANTS
Monsieur Patrick Y Laurent ST CLEMENT
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Michel W

VELAUX
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Martine V

CHANTEHEUX
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Laurence U

EVRY
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Alain T LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Gilbert S

BLAINVILLE SUR L EAU
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Gérard R

AUXERRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Michel Q

CHANTEHEUX
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Françoise P


MONTPELLIER
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Marc O

NOZAY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Claude N
d
CHEVANNES
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Christian M

ST CLEMENT
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS Monsieur Yannick L

NORT SUR ERDRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Claude N

NORT SUR ERDRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Bernadette K
Jean
ST-GERMAIN LES CORBEIL
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Joël I GURGY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Daniel H

NORT SUR ERDRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Caroline G

ST NICOLAS DE PORT
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Chantal F

VITROLLES
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Dominique E

MENNECY
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Martine V

JUSSY
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Didier D
3 allée des Acacias
54300 CHANTEHEUX
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jorge C

NANCY
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Guy B

REHERREY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Jacques AA

MONETEAU
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Michel W

ROSIERES AUX SALINES
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Bernard ZZ
LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Laurent X
MARAINVILLIER
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Elio D'Z

MUSSY SUR SEINE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Mohamed YY

LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Patrick Y

LA POTERIE CAP D'ANTIFER
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Christian M


LUNEVILLE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Céline XX
d
JANVILLE SUR JUINE
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Gérard R
30 Rond Point P.
LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Mony WW
MONETEAU
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Françoise P
16 rue du Beauchais
8

ST ETIENNE DE MONTLUC
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Dominique E

JEUXEY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Luc R

MARAINVILLER
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS Monsieur Patrice VV

CHENEVIERES
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Nicole UU

MARIGNANE
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
9

Monsieur Yannick L

ISSE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Pierre TT

NORT SUR ERDRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Daniel H Michel TONNERRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Christian M
MONETEAU
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS Monsieur Bernard ZZ
12 Chemin du Rupt
54300 HERIMENIL
Monsieur Jean-Michel Q

AUXERRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Maxime SS

NORT SUR ERDRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Joël I

SAINT MARS DE COUTAIS
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Maurice RR


LA PLAINE SUR MER
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
11

Monsieur David QQ

VERGIGNY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Louis PP

MILLERY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jacques OO ST AVOLD
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Patrick Y

LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Françoise P
5 route de Romain
54360 MEHONCOURT
Madame Sandrine NN

SOISSY S/SEINE
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Didier D

BLAINVILLE SUR L'EAU
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Fabrice MM
ANTHON LA PLAINE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Thierry LL

ST W SUR ORGE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Bernard ZZ
3 rue Ouette Charrière
13

MOYEN
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Nicole UU

CORMONTREUIL
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Gérard RW

NORT SUR ERDRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Gilles RW

LES TOUCHES
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Michel RW

PETIT MARS
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Christian M

LUNEVILLE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Marie-Claude KK

FRETIN
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Pierre TT AUXERRE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Claude N

MAINVILLIERS
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Alex JJ

AUXERRE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Claude II

ST NICOLAS DE PORT
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Michel W

VENOY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Alexis HH

LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Gérard R

ST AUBIN CHATEAU NEUF
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Christiane GG
17 rue Kléber
54300 LUNEVILLE
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-François FF

LUNEVILLE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean-Pierre TT

SAFFRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Raymond EE

BENAMENIL
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Gisèle DD

CHARLY
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Bernadette K
EVRY
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Elisabeth CC

CORBEIL ESSONNE
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Alain T, ayant-droit de Jean J

FOIX
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Odile BB, ayant-droit de Jean JBB

RIS ORANGIS
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Pascal AAABB, ayant-droit de M. Jean JBB

RIS ORANGIS
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de
REIMS
Monsieur Hafid ZZZ
LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Serge YYY REHAINVILLER
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jean Pierre XXXJ

LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Philippe WWW
Claude
AUXERRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jacques OO
17 allée de Touraine
89000 AUXERRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Francis VVV
LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Nicole UU
LUNEVILLE
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Pierre-Yves UUU

NORT SUR ERDRE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Pascal AAABB
VAUX
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Joël I
ORMOY
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Roselyne TTT
Paul
TRAPPES
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Christian M

LUNEVILLE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Farid RRR
LAMATH
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Catherine QQQ

NORT SUR ERDRE
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Laurent X

BENAMENIL
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Didier AAAD

CHANTEREUX
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Pascal AAADBB

LUNEVILLE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Guy B
3 bis rue de Verdun
CHAMPS S/ YONNE
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Emilia PPP
8 rue Jules Ferry
91710 VERT LE PETIT
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Pierre XXXJ

NANTES
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Madame Josselyne OOO
Jean
LIFFRE
Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assistée de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Jacky NNN
Bâtiment B Appt 31B

LUNEVILLE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Rémy MMM

LUNEVILLE
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assisté de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS Madame Raphaëlle LLL LLL LLL

RIS ORANGIS
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Paul SSS
Leclerc
FLIN
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0066
Assisté de Maître Gérald CHALON de la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Madame Josiane KKK
ANTHELUPT
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Maître Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
SELARL A&M.IIIIII III III III, en la personne de Maître III, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE

EVRY CEDEX
Représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
Assistée de Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque G0672
Maître Alain François T, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE

EVRY CEDEX
Représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
Assisté de Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque G0672
INTIMÉE
BANK OF SCOTLAND, prise en la personne de ses représentants légaux
Principal établissement en France

PARIS
Siège social
The Mound ...
EH1 1YZ
ÉCOSSE
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055
Assistée de Maître Marc HENRY du Cabinet HUGHES HUBBARD et REED LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J013

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats Monsieur Sébastien PARESY
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Edwige COLLIN, Greffier présent lors du prononcé.

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Vu le jugement rendu le 7/4/2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a déclaré irrecevables les intervenants volontaires en leur action et les a déboutés, dit inopposable le rapport des experts ... et l'a écarté des débats, a débouté Maître III et Maître T, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés, in solidum, à payer la somme de 50 000 euros à la société BANK OF SCOTLAND au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif, dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par Maîtres III et T, ès qualités, et par moitié, par les intervenants volontaires, ces derniers étant tenus entre eux in solidum;

Vu les appels interjetés, le 24/5/2011 par Maître Alain François T, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de co-commissaire à l'exécution du plan de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, et par la Selarl A&M....... ..., en la personne de Maître Jean-Christophe III, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, le 1/8/2011 par Monsieur Michel W et autres, le 04/08/2011 par Madame Marie-Claude KK et autres d'une part, par Monsieur Patrick Y et autres d'autre part, le 08/08/2011 par Monsieur Michel W et autres, le 19/08/2011 par Madame Françoise P et autres, les 2, 14, et 29 septembre 2011, par Monsieur Paul SSS et autres à l'encontre de ce jugement et les ordonnances de jonction intervenues, le 30/8/2011, le 6/9/2011, le 18/10/2011 et le 4/9/2012 ;
Vu les conclusions signifiées le 6/5/2013 par Maître Alain François T, ès qualités, et la selarl A &M.IIIIII III III III, en la personne de Maître III, ès qualités, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a considéré que 'la Bank Of Scotland avait commis une faute en consentant des prêts à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE pour un LBO ainsi structuré', statuant à nouveau, à titre principal, de constater que la faute commise par la BANK OF SCOTLAND à l'occasion du financement du LBO illicite a eu pour effet direct de faire supporter à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE la dette d'acquisition et la perte résultant de la dévalorisation des titres de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, par conséquent, de condamner la BANK OF SCOTLAND à leur payer, en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 88 millions d'euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, de constater que le financement du LBO anormalement structuré, a conduit à faire supporter à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE une dette excessive à l'origine de ses difficultés, de déclarer responsable la BANK OF SCOTLAND d'avoir dispensé des crédits ruineux à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et de condamner la BANK OF SCOTLAND à leur payer la somme de 88 millions d'euros en réparation du préjudice subi, en tout état de cause, de condamner la BANK OF SCOTLAND à leur payer une somme de 100.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 30/04/2013 par Monsieur Patrick Y, Monsieur Michel W, Madame Martine V, Madame Laurence U, Monsieur Alain T, Monsieur Gérard R, Madame Françoise P, Monsieur Jean-Marc O, Monsieur Jean-Claude N, Monsieur Yannick L, Monsieur Jean-Claude N, Madame Bernadette K, Monsieur Joël I, Monsieur Daniel H, Madame Chantal F Monsieur Guy B, Monsieur Jean-Jacques AA, Monsieur Michel W, Monsieur Bernard ZZ, Monsieur Laurent X, Monsieur Mohamed YY, Madame Céline XX, Monsieur Gérard R, Madame Françoise P, Monsieur Dominique E, Monsieur Jean-Pierre TT, Madame Nicole UU, Monsieur Yannick L, Monsieur Daniel H, Monsieur Jean-Michel Q, Monsieur Maxime SS, Monsieur Joël I, Monsieur Maurice RR, Monsieur David QQ, Monsieur Jean Louis PPJ, Monsieur Patrick Y, Madame Sandrine NN, Monsieur Didier D, Madame Nicole UU, Monsieur Gérard RW, Monsieur Gilles RW, Monsieur Michel RW, Madame Marie-Claude KK, Monsieur Jean-Claude N, Monsieur Michel W, Monsieur HH
HH, Monsieur Gérard R, Monsieur Jean-Pierre TT, Monsieur Raymond EE, Madame Gisèle DD, Madame Odile BB, Monsieur Alain TBB, et Monsieur Pascal AAABB, tous trois venant aux droits de Monsieur Jean JBB, Monsieur Hafid ZZZ, Monsieur Jean Pierre XXXJ, Monsieur Philippe WWW, Monsieur Jacques OO, Monsieur Francis VVV, Monsieur Pierre-Yves UUU, Monsieur Pascal AAABB, Monsieur Joël I, Madame Roselyne TTT, Monsieur Christian M, Madame Catherine QQQ, Monsieur Laurent X, Monsieur Guy B, Madame Josselyne OOO, Monsieur Paul SSS (les salariés), qui demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a considéré que la BANK OF SCOTLAND avait commis une faute en consentant des prêts à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE pour un LBO ainsi structuré, y faisant droit, et statuant à nouveau, de déclarer responsable la BANK OF SCOTLAND d'avoir dispensé des crédits ruineux à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, de dire et juger Monsieur Patrick Y recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 88.315,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de dire et juger Monsieur Michel W recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 68.967,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Martine V recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 153 536 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de dire et juger Madame Laurence U recevable et bien fondée en appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 86. 696,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 eurosuros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Alain T recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 81. 816,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Gérard R recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 108 447 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Françoise P recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 69.956,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Marc O recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 30.665,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Claude N recevable et bien fondé en son appel, en conséquence,
de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 124.651,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Yannick L recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 40.538,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Claude N recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser à la somme de 80.953,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Bernadette K recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 111. 498,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Joël I recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 107.230,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, de la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Daniel H recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 97.024,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Chantal F recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 127.656,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Guy B recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 126 516,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Jacques AA recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 83 373,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; de dire et juger Monsieur Michel W recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 96 682 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire re et juger Monsieur Bernard ZZ ZZ recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 90.112,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Laurent X recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 43 114,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Mohamed YY recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 40 538,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Céline XX recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 47 757,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Gérard R recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 52 654.12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Françoise P recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 96 944,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Dominique E recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 87 848.40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Nicole UU recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 87 900,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Yannick L recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 114 463,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean Pierre XXXJ recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 90.040,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Daniel H recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 80 672,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Michel Q recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 53 688,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Maxime SS recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 79 710,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Joël I recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 120.662,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Maurice RR recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à verser à Monsieur Maurice RR la somme de 99 228,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur David QQ recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 39 309,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Patrick Y recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 83 748,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Sandrine NN recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 100 976,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Didier D recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 112 529,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Nicole UU recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 100.005,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Gérard RW recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 50 627,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Gilles RW recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 53 876,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Michel RW recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 88 838,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Marie-Claude KK recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 98 787,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Claude N recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 176 064 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Michel W recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 127. 076,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Alexis HH recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 77 844,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Gérard R recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 65 597,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Pierre TT recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 80 597,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Raymond EE recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 90 835,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Gisèle DD recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 106 898,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Hafïd ZZZ recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 65 392,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean JBB recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de donner acte à Madame Odile BB, Monsieur Pascal AAABB et Alain TBB, de leur intervention, comme venant aux droits de celui-ci, de condamner la BANK OF SCOTLAND à leur verser la somme de 98 596,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de l'emploi de Monsieur Jean JBB, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner
encore à leur payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean Pierre XXXJ recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 60 893,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Philippe WWW recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 97.932,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jacques OO recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 79.716,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Francis VVV recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 109. 617,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Pierre-Yves UUU recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 93 727,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger er Monsieur Pascal AAABB recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 80.900,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Joël I recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 96.648,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Roselyne TTT recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 106.096,.92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Christian M recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 138.643,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Catherine QQQ recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 98.570,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Laurent X recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 41.145,.68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Guy B recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 107.086,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Josselyne OOO recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 98.195,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Paul SSS recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 88 .543.,12euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner encore à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 4/11/2011 par Monsieur Gilbert S, Monsieur Jean-Michel Q, Monsieur Christian M, Madame Caroline G, Madame Dominique E, Madame V V, Monsieur Didier D, Monsieur Jorge C, Monsieur Elio D'Z, Monsieur Patrick Y, Monsieur Christian M, Madame Mony WW, Monsieur Jean-Luc R, Monsieur Patrice VV, Monsieur Christian M, Monsieur Bernard ZZ, Monsieur Jacques OO, Madame Françoise P, Monsieur Fabrice MM, Monsieur Thierry LL, Monsieur Bernard ZZ, Monsieur Christian M, Monsieur Jean-Pierre TT, Monsieur Alex JJ, Monsieur Claude II, Madame Christiane GG, Monsieur Jean-François FF, Madame Bernadette K, Mademoiselle Elisabeth CC, Monsieur Serge YYY, Madame Nicole UU, Monsieur Farid RRR, Monsieur Didier AAAD, Monsieur Pascal AAADBB, Madame Emilia PPP, Monsieur Pierre XXXJ, Monsieur Jacky NNN, Monsieur Rémy MMM, Madame Raphaëlle LLL LLL LLL, Madame Josiane KKK( les salariés ) qui demandent à la cour de dire et juger Monsieur Gilbert S recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 61.497,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Michel Q recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 145.668 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Christian M recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 102.670,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Caroline G recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 52.316,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Dominique E recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 102.360,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Martine V recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 109.121,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Didier D recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 58.467 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jorge C recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 38.445,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Elio D'Z recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement rendu déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 58.785 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Patrick Y recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 49.746,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Christian M recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui payer la somme de 65.095,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Mony WW recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 79.054,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-Luc R recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 83.118,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Patrice VV recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 85.333,36euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Christian M recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 86.276,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Bernard ZZ recevable et bien fondé en son appel et intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 134.295,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, de la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jacques OO recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 87.798,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Françoise P recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 123.944,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Fabrice MM recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 43.758,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Thierry LL recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 80.573,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver
un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Bernard ZZ recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 140.748,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Christian M recevable et fondé en son appel et en son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 86.324,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire Monsieur Jean-Pierre TT recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 29.225,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi,
outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Alex JJ recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 30.198,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Claude II recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 111.692,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Christiane GG recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 69.054,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jean-François FF recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 111.622,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Bernadette K recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 91.405,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Mademoiselle Elisabeth CC recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 47.076,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Serge YYY recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 68.160,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, de la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Nicole UU recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 59.600,82euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Farid RRR recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser a somme de 78.651,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Didier AAAD recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 61.147,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Pascal AAADBB recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 57.918,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Emilia PPP recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 41.253,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi
optimisées, et celle de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Pierre XXXJ recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 110.192,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, la condamner également à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Jacky NNN recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 83.166,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, outre celle de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Monsieur Rémy MMM recevable et bien fondé en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 19.509,44euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, ainsi que celle de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Raphaëlle LLL LLL LLL recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 99.310,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, ainsi que celle de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger Madame Josiane KKK recevable et bien fondée en son appel et son intervention volontaire, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la BANK OF SCOTLAND à lui verser la somme de 105.179,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi que constitue la perte de son emploi, outre l'atteinte à son droit de voir ses chances de retrouver un emploi optimisées, outre la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 14/5/2013 par la BANK OF SCOTLAND qui demande à la cour de déclarer les salariés irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions et de les rejeter, de déclarer irrecevables les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par les mandataires judiciaires ès qualités, de confirmer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable le rapport ABERGEL & ASSOCIÉS ainsi que le rapport de Madame ..., de les écarter des débats, à défaut, de rouvrir les débats à l'effet de lui permettre de produire un rapport d'expert en réponse, si par extraordinaire, les salariés étaient déclarés recevables en leur action, de les débouter, en tout état de cause, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis une faute dans le financement de l'opération de LBO litigieuse, de débouter en conséquence les mandataires judiciaires de toutes leurs demandes, en tout état de cause, de condamner les mandataires judiciaires et les salariés, in solidum au paiement de la somme de 120.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE
Considérant que le groupe GÉNÉRAL TRAILERS était spécialisé dans la construction, l'importation, la vente, la location, de remorques, de semi-remorques, de grands containers et de tout matériel de types similaires (neufs ou d'occasion) ainsi que la fabrication et la vente de leurs pièces détachées ; qu'il s'est constitué dès 1987, notamment par l'acquisition par LBO des actifs européens du groupe américain FRUEHAUF CORPORATION, comprenant les sociétés TRAILOR, CRANE, FRUHAUF, FRUEHAUF FRANCE et leurs filiales, sociétés principalement implantées en FRANCE et en GRANDE BRETAGNE par la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE de SEMI REMORQUES (SERS) et est devenu leader européen ; qu'en 1997, le fonds d'investissement américain LITTLEJOHN &CO LLC en a pris le contrôle et l'a réorganisé autour de l'enseigne GÉNÉRAL TRAILERS; qu'en FRANCE, TRAILOR, BENALU et BLOND BAUDOIN sont devenues des marques de commercialisation, après absorption des sociétés du même nom par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE; qu'en 1999-2000, ce fonds a décidé de vendre le groupe ; qu'à cette époque le groupe était organisé en deux branches opérationnelles, l'une française, comprenant des filiales en FRANCE, ALLEMAGNE et en ESPAGNE, et l'autre anglaise comprenant des filiales en GRANDE BRETAGNE, en IRLANDE et aux PAYS BAS ; que la société anglaise GÉNÉRAL TRAILERS LIMITED était la holding de tête du groupe ; que la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE comptait 2.263 salariés répartis sur les sites d'AUXERRE, LUNEVILLE, LIEVIN, HENIN BEAUMONT, NORD sur ERDRE et RIS ORANGIS ; qu'en juillet 2000 une promesse d'acquisition a été signée avec APAX PARTNERS, société de conseils en investissement qui se définit comme un 'actionnaire professionnel', qui a recherché un établissement bancaire susceptible de financer une opération de LBO envisagée en accord avec la direction de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue la BANK OF SCOTLAND;
Considérant que par share purchase agreement du 28/8/2000, Littlejohn a cédé les actions de GÉNÉRAL TRAILERS LIMITED à la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE de BOISSIERE (SEB), détenue par APAX, pour 124 millions d'euros ; que celle-ci a offert d'acquérir ou de faire acquérir par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE environ 98 % du capital et des droits de vote de GÉNÉRAL TRAILERS LIMITED, APAX intervenant à l'acte de vente afin de garantir le paiement à défaut de financement ; que SEB a donc acquis, les actions de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; que le même jour, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, devenue filiale de SEB, s'est substituée à cette dernière pour acheter les actions de la société GÉNÉRAL TRAILERS LIMITED ; que cette acquisition a été autorisée par le conseil d'administration de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE le 31/8/2000; que le prix de 121 millions d'euros a été versé ;
Considérant que le 31/8/2000,SEB s'est engagée à émettre des obligations à bons de souscription d'actions au bénéfice de la BANK OF SCOTLAND à hauteur de 30 millions d'euros au titre d'un crédit mezzanine, ces obligations étant destinées à permettre le financement partiel de l'acquisition de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; que SEB a également souscrit un crédit relais de 20 millions ; qu'APAX a apporté 47,5 millions d'euros, comprenant 19 millions d'euros en capital de SEB et 28,5 millions d'euros en emprunts convertibles ;
Considérant que la BANK OF SCOTLAND a consenti trois crédits distincts d'un montant total de 115 millions d'euros à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, par acte du 30/8/2000 un crédit Tranche A portant sur un crédit à long terme de 35 millions d'euros, destiné à financer partiellement l'acquisition de la société GÉNÉRAL TRAILERS LIMITED, remboursable à concurrence de 1 million d'euros en juin 2001, et de 2 millions d'euros en décembre 2001 puis par semestrialités de 3 millions d'euros à partir du 30/6/2002, un crédit tranche B portant sur un crédit à court terme de 65 millions d'euros (mobilisations de créances selon la loi Dailly), destiné à financer l'endettement et le besoin en fonds de roulement et à se substituer au factor existant, dont la dernière échéance était fixée au 30/6/2007, un crédit tranche C, portant sur un crédit à court terme de 15 millions d'euros (mobilisation de créances selon la loi Dailly) destiné à financer les 'pics de besoins en fonds de roulement' ;
Considérant que les financements mis en place par la BANK OF SCOTLAND ont fait l'objet de nombreuses garanties nantissement des actions de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et la société GÉNÉRAL TRAILERS LIMITED, hypothèques de tous les biens immobiliers de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et de ses filiales comprenant notamment les bâtiments industriels de LUNEVILLE, AUXERRE, XXX BENITE, CHEMILLY sur YONNE, FOSSES et SAINT WITZ, nantissements des fonds de commerce, des brevets d'invention et des marques, des comptes d'instruments financiers des filiales GÉNÉRAL TRAILERS INTERNATIONAL et SMB, engagement de caution solidaire de SEB pour les emprunts souscrits par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; qu'a été également mise en place une garantie d'EBITDA correspondant à l'engagement de la société APAX vis à vis de la BANK OF SCOTLAND, au cas où l'EBITDA consolidé au 31/12/2000 serait inférieur à 30 millions d'euros, de procéder et de souscrire à une augmentation de capital de la SEB de 4 millions d'euros et à une émission d'obligations convertibles de 6 millions d'euros ;
Considérant selon les comptes clos au 31/12/2000, que la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a connu son premier exercice déficitaire avec une perte d'exploitation de 3,7 millions d'euros pour un chiffre d'affaire de 444 millions d'euros ; qu'un plan social d'un coût de 3,6 Meuros a été mis en place au niveau du groupe durant le second trimestre de l'année 2001 ; que APAX PARTNERS et les Fonds partenaires ont accordé le 14 juin 2001 un prêt de 11 millions d'euros à la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE BOISSIERE dans le cadre de la garantie actionnaire correspondant à une augmentation de capital de 3,2 Meuros et à l'émission d'un emprunt obligataire de 4,8 millions d'euros dont la libération intervint par compensation avec les comptes courants des fonds ; qu'en exécution de la convention signée le 31 Mai 2001 entre les actionnaires de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE BOISSIERE, la BANK OF SCOTLAND et la masse des titulaires des OBSA, ces fonds ont été affectés au remboursement anticipé de la BANK OF SCOTLAND à hauteur de 10 Meuros au titre de la tranche A du crédit senior ; qu'en outre, la ligne de concours DAILLY de 65 Meuros a été annulée par la BANK OF SCOTLAND à hauteur de 50 Meuros ; que la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a conclu une convention d'affacturage avec la société FACTO FRANCE HELLER, afin de rembourser la ligne DAILLY de la BANK OF SCOTLAND; que la BANK OF SCOTLAND a consenti un nouveau crédit de campagne d'un montant de 15 Meuros à échéance au mois de novembre 2001; qu'à la fin de 2001, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a dégagé une perte courante de 30 millions d'euros ; que compte tenu de ces difficultés, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE s'est trouvée dans l'incapacité de faire face au 30 millions d'euros exigibles par la BANK OF SCOTLAND outre 550 Keuros d'intérêts ; qu'au 31/12/2001, le résultat financier était négatif à hauteur de 109,9 millions d'euros ; qu'en janvier 2002, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a été confrontée à l'exigibilité d'une créance de 30Meuros détenue par la BANK OF SCOTLAND hors intérêts de 0,5Meuros, ainsi qu'au financement de l'échéance fournisseurs du 10 janvier 2002 à hauteur de 15Meuros ;
Considérant que la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a saisi le tribunal de commerce d'EVRY d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de concilier les parties ; que Maître ... a ainsi été désigné pour assister le Président du conseil d'administration dans le cadre des négociations avec la BANK OF SCOTLAND, dans la détermination des problèmes de financement courant et dans le paiement du passif circulant, et rechercher la conclusion d'un accord avec les partenaires financiers et les créanciers, de nature à assurer la pérennité du groupe ;
Considérant qu'un accord a été trouvé le 29 janvier 2002 selon lequel, notamment, la dette senior de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE d'un montant de 55 millions d'euros était gelée moyennant la renégociation d'un taux annuel conventionnel, de même que le crédit mezzanine de la SEB pour 30,7 millions d'euros jusqu'au 31/12/2006, les besoins généraux étaient financés par la mise à disposition d'un crédit revolving pour la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE d'un montant de 6 millions d'euros par la BANK OF SCOTLAND remboursable au 31 juillet 2002, date à laquelle il sera converti en crédit de campagne, un contrat d'affacturage a été mis en place avec la société GÉNÉRAL TRAILERS UK, des contrats de lease back immobiliers ont été conclus pour certaines succursales pour un montant de 10 millions d'euros réalisés en totalité par la BANK OF SCOTLAND, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE s'est engagée à affecter les produits nets de cession d'actifs au remboursement de la dette senior ; que cet accord reposait sur des besoins de trésorerie estimés par la direction de GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE à un montant de 30 millions d'euros en 2002, sur la base d'un Ebitda prévisionnel de 15 millions d'euros ; qu'il était prévu qu'en contrepartie de ses engagements financiers, BANK OF SCOTLAND bénéficiait d'une option d'achat des actions de SEB détenues par APAX PARTNERS au prix de 1 euros, majoré d'un complément de prix conditionnel ;
Considérant que le 29/3/2002, après audit de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE par KPMG, la société SKYWALK s'est substituée à la BANK OF SCOTLAND pour exercer l'option de rachat des titres ; qu'APAX s'y est opposé ; que par ordonnance de référé en date du 28/5/2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28/5/2002, le transfert sous astreinte des titres de la société SEB a été ordonnée ; qu'après changement d'actionnaire de la SEB, le conseil d'administration de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a constaté le 24 juillet 2002 la réalisation définitive de l'augmentation de capital libérée par compensation avec le compte courant de la société mère à hauteur de 66,5 millions d'euros ;
Considérant que les résultats ont continué de se dégrader au cours de l'exercice 2002 ; que le 16/7/2002, un avenant a été signé entre la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et la BANK OF SCOTLAND aux termes duquel le montant à rembourser au titre du prêt, augmenté des intérêts échus, était ramené à 40 millions d'euros ; que conformément au protocole d'accord amiable du 29/1/2002, il a été convenu que la BANK OF SCOTLAND ne demandait pas le remboursement du prêt devenu exigible, lequel était affecté en totalité à la souscription de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée Convertibles en actions (TSDIC) émis par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; que le 14/8/2002, la BANK OF SCOTLAND a souscrit 320.030 TSDIC pour un montant de 40.000.000euros ; que le 19/9/2002 la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a décidé de céder les titres de la société GÉNÉRAL TRAILERS UK, sa filiale, au prix de 1 euros, en raison de l'importance de ses pertes et de ses besoins de financement ; qu'au mois d'octobre 2002, la BANK OF SCOTLAND a accepté de souscrire des TSDIC complémentaires pour un montant de 15 millions d'euros ; qu'à la fin de l'exercice, puis début 2003, la situation s'est totalement dégradée, l'exploitation de l'activité étant financée par les avances en compte courant de la société SKYWALK, celles-ci représentant un total de 28.500 millions d'euros entre octobre 2002 et le 30 juin 2003 ; que le commissaire aux comptes a déclenché la procédure d'alerte et écrit 'Au 31 décembre 2002, les capitaux propres de la société sont négatifs et le résultat d'exploitation s'élève à 882,621 euros. La situation de trésorerie de la société a continué à se détériorer sur l'année 2003 malgré les mesures financières prises par l'actionnaire en début d'année. Votre société ne dispose pas de confirmation formelle du soutien de sa maison mère autorisée par son conseil d'administration. Les modalités de recapitalisation de votre société qui semblent nécessaires à la poursuite de l'activité ne sont pas formalisées. Nous n'avons pas obtenu de projections de résultat à court et moyen terme permettant d'évaluer l'évolution financière de la société' ;
Considérant que le 24/11/2003, le tribunal de commerce d'EVRY a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, désigné Maître III en qualité d'administrateur judiciaire et Maître T en qualité de représentant des créanciers ; que par jugements des 5/4/2004 et 26/4/2004, la même juridiction a ordonné plusieurs cessions partielles des actifs et nommé Maître T et Maître III en qualité de commissaires à l'exécution du plan ; que les 605 salariés dont le contrat ne pouvait être repris ont été licenciés le 29/4/2004 ; que par ordonnance du 25/5/2004, le Président du tribunal de commerce d'EVRY a désigné le cabinet BELLOT-MULLENBACH et Monsieur ... ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 6/2/2006, Maître T et Maître III, ès qualités, ont assigné la BANK OF SCOTLAND devant le tribunal de commerce d'EVRY aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 180.766.254,91euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'insuffisance d'actif de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, résultant de crédits qu'ils prétendent ruineux consentis dans le cadre du LBO relatif à cette société ; que par jugement du 21/2/2008, le tribunal de commerce d'EVRY s'est déclaré incompétent et a prononcé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; que plusieurs salariés, qui avaient fait l'objet de licenciement économique, sont intervenus à l'instance ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que les premiers juges,
- sur la recevabilité des interventions volontaires, ont relevé que tous les intervenants volontaires avaient été licenciés pour motif économique par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et avaient été indemnisés au moins à hauteur de la couverture de l'AGS, que parmi les créances admises, prises en compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, figurait la créance de l'AGS pour la partie des indemnités de licenciement prise en charge par celle-ci et les créances des intervenants volontaires au titre de ces indemnités de licenciement pour la partie de celles-ci qui n'est pas prise en charge par l'AGS ; qu'en outre la cour d'appel de Paris, par arrêts du 29 janvier 2009, a décidé que le licenciement économique des intervenants volontaires était sans cause réelle et sérieuse en ce que le plan de sauvegarde de l'emploi intégré à l'accord d'entreprise du 19 avril 2004 était insuffisant et que de surcroît l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que les demandes formées devant la cour d'appel étaient strictement identiques à celles qui étaient dirigées contre la BANK OF SCOTLAND, que l'admission des demandes des intervenants volontaires à 1'encontre de la BANK OF SCOTLAND permettrait, par principe, à ceux-ci d'être indemnisés deux fois pour le même préjudice, qu'en conséquence les intervenants volontaires ne justifiaient pas d'un intérêt légitime, juridiquement protégé, en ce que leur action tendait à obtenir une seconde indemnisation pour le même préjudice ; qu'ils ont retenu, d'autre part, qu'il est de principe que seul le représentant des créanciers a qualité pour demander réparation du préjudice causé aux créanciers d'une société soumise à une procédure collective et qu'en invoquant comme préjudice la perte de leur emploi consécutive à leur licenciement les intervenants volontaires visent à obtenir réparation de la perte de créances au même titre que les autres créanciers et qu'ainsi un tel préjudicie est inhérent à la procédure collective et ne peut être considéré comme par nature distinct de celui éprouvé par les autres créanciers de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; qu'ils ont conclu que les intervenants volontaires qui ne justifient ni de leur intérêt ni de leur qualité à agir contre la BANK OF SCOTLAND devaient être déclarés irrecevables en leur intervention ;
- sur le rapport BELLOT-MULLENBACH et ASSOCIÉS, ont dit qu'il avait été produit par des experts illégalement désignés, qu'il n'était pas établi que l'élaboration ait respecté les exigences d'un débat judiciaire loyal, qu'il devait donc être déclaré inopposable et écarté des débats ;
- sur la responsabilité de la BANK OF SCOTLAND, tout d'abord, ont jugé qu'une banque n'est pas fautive quand elle prend un risque normal après une étude sérieuse ; qu'en l'espèce, la banque avait disposé d'études et de consultations émanant de consultants faisant autorité à l'époque où ils ont été appréciés et qu'une banque prêteuse fait preuve d'une prudence suffisante en accordant sa confiance à des études fournies par des spécialistes faisant autorité et que sa responsabilité doit s'apprécier en se plaçant à la date de la décision d'octroi des crédit, qu'en conséquence la banque ne saurait être déclarée responsable d'avoir consenti des crédits ruineux à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; qu'ils ont ensuite examiné les interdictions impératives posées par l'article L 225-216 du code de commerce, et conclu que 1'opération de LBO y contrevenait, et qu'en conséquence la BANK OF SCOTLAND avait commis une faute en consentant des prêts à la société GÉNÉRAL TRAILERS
FRANCE pour un LBO ainsi structuré; qu'ils ont ajouté que la réparation du préjudice que Maître III et Maître T prétendaient avoir subi exigeait la démonstration d'un lien de causalité entre cette faute avérée et le préjudice ; que, sur ce point, ils ont fait le constat que la dégradation de la situation était indépendante de l'endettement de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et qu'il n'était pas démontré que les crédits consentis dans le cadre du LBO par la banque auraient été excessifs au regard de ses facultés et qu'ils seraient la cause de sa cessation des paiements et qu'en tout état de cause, les mandataires judiciaires ne faisaient pas la preuve du lien de causalité entre une faute de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et le préjudice dont ils demandaient réparation ;
Considérant que les salariés critiquent le jugement déféré ; qu'ils soutiennent, tout d'abord, que leur intervention est recevable, qu'ils entendent, au même titre que les mandataires judiciaires, obtenir réparation du préjudice subi en suite de la faute commise par la BANK OF SCOTLAND, faute à même d'engager sa responsabilité ; qu'ils allèguent qu'ils justifient d'un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers de la procédure collective, et sont recevables à demander que le véritable responsable de la faillite de leur employeur soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de la perte de son emploi ; qu'ils critiquent la motivation des premiers juges et font valoir, tout d'abord, qu'il n'appartiendrait en aucun cas à l'AGS, qui n'est autre que la collectivité des employeurs, de devoir assumer les fautes tant de la BANK OF SCOTLAND à l'origine de la déconfiture de celle-ci et qu'il serait même des plus légitimes de voir l'AGS, fond de garantie, totalement désintéressée des avances qu'elle a dû effectuer; qu'ils insistent sur le fait que leur action n'a d'autre objet que l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi en raison des fautes propres à la BANK OF SCOTLAND indépendantes de celles dont s'est rendue responsable la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, qui n'avait plus d'autre alternative que de devoir procéder à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique des salariés, en suite de la situation économique irrémédiable dans laquelle elle s'est trouvée et qui a commis une faute grave en manquant à son obligation de reclassement interne et externe au groupe, alors que la cause économique sous- tendant la perte de l'emploi n'est autre que la résultante du comportement fautif de la BANK OF SCOTLAND; qu'ils précisent que la cour d'appel de Paris n'était aucunement saisie de la question de cette cause économique et de son imputabilité; que la faute est donc différente ainsi que le lien de causalité à retenir entre la faute ici en cause et le préjudice ; qu'ils ajoutent que l'intérêt des salariés à agir en réparation de leur préjudice à l'encontre de celui à qui peut être imputé la faute consistant à la déconfiture de son employeur doit être reconnu ; qu'ils prétendent que les premiers juges ont également commis une erreur relativement à leur qualité à agir en jugeant qu'ils visaient purement et simplement à obtenir réparation d'un préjudice inhérent à la procédure collective et qui ne pouvait être considéré par nature distinct de celui éprouvé par les autres créanciers, alors qu'il ne s'agit aucunement pour eux de se prévaloir de l'existence d'une créance qui aurait été immobilisée ou encore d'une perte de rémunération acquise dans le cadre de l'exercice de leur contrat de travail, mais au contraire de la perte de leur emploi et en conséquence de la perte pour l'avenir de la rémunération qu'ils pouvaient percevoir, soit un préjudice né sur le terrain indemnitaire en raison de la faute commise par la BANKOFSCOTLAND ; qu'ils soutiennent que le rapport BELLOT-MULLENBACH-COHEN, qui n'est pas une expertise, est opposable ; qu'ils font valoir que l'ordonnance n'a jamais été contestée et que le principe du contradictoire n'a pas été bafoué ; qu'en tout état de cause, le rapport est soumis au débat contradictoire et qu'il s'agit d'un fait juridique ; que sur le fond, ils soulignent que la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE est devenue débitrice des prêts consentis par la BANK OF SCOTLAND dans le cadre du LBO et que ses actifs ont été nantis ; que la technique qui vise à imputer les frais d'acquisition à la société cible, qui en l'espèce est une société industrielle, n'est pas conforme aux lois françaises et notamment à l'article L 225-216 du code de commerce et que le montage adopté n'a eu pour objet que de frauder ces dispositions; qu'ils allèguent que le lien de causalité existe ; que sans ce montage, la dette d'acquisition n'aurait pu être supportée par les seuls actifs de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et surtout que sans cette opération la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ne serait pas allée vers la déconfiture, la crise du marché industriel ne pouvant à elle seule conduire l'entreprise à une telle situation au regard de sa santé financière préalable ; qu'ils affirment que la
BANK OF SCOTLAND a accepté en toute connaissance de cause un montage hasardeux et frauduleux, violant à cette occasion les principes de prudence et de vigilance qui s'imposent à sa profession ; qu'elle a accordé des concours qualifiables de crédits ruineux et a failli à son devoir de mise en garde ; qu'ainsi, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a dû déposer le bilan sans aucune perspective de redressement ; qu'ils se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique ; que leurs emplois ont été supprimés ; qu'ils ajoutent que la BANK OF SCOTLAND, malgré les liens capitalistiques qui la liaient à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE en fin de vie, a refusé de participer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi à même d'offrir des formations qualifiantes aux salariés licenciés aux fins de reconversion ;
Considérant que les mandataires ès qualités soutiennent, tout d'abord, que leurs demandes sont recevables ; qu'ils expliquent qu'ils agissent dans l'intérêt collectif des créanciers et qu'ils ont réduit leurs demandes de dommages-intérêts à la mesure de l'insuffisance d'actif générée par les financements de la BANK OF SCOTLAND, compte tenu de l'avis exprimé par le cabinet ABERGEL; qu'ils reprochent à la BANK OF SCOTLAND de dénaturer leurs écritures quand elle allègue qu'ils auraient modifié la base légale de leurs demandes, l'article L225-216 du code de commerce ayant remplacé l'article 1382 du code civil ; qu'ils rappellent que leurs demandes de réparation restent fondées sur ce dernier texte et précisent que les développements afférents au caractère illicite du montage, financé en fraude des dispositions de l'article L225-216 du code de commerce ont pour objet de permettre la caractérisation d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle, étant à souligner que cet argumentaire avait déjà été développé en première instance ; qu'en toutes hypothèses, ils font valoir que les prétentions ne peuvent être qualifiées de nouvelles, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile et que la requalification du préjudice par modification du quantum n'entraîne pas irrecevabilité de la demande ;
Qu'ils prétendent que la BANK OF SCOTLAND, qui demande que le rapport BELLOT-MULLENBACH-COHEN soit écarté des débats, ne justifie d'aucun grief sur le fond, ayant pu exercer les droits de la défense, et étant en possession de toutes les pièces depuis près de 7 ans ; qu'ils critiquent les premiers juges qui ont confondu expertise judiciaire et mesures d'investigation techniques ordonnées dans le cadre d'une procédure collective ; qu'ils indiquent que la BANK OF SCOTLAND a retenu certains documents qui auraient été utiles aux débats et a prétendu avoir perdu un des audits du cabinet ANDERSEN, celui portant sur l'appréciation du risque et de l'environnement du LBO litigieux ; que très subsidiairement, ils indiquent que le rapport litigieux pourrait concourir à l'établissement de la preuve dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'ils disposent d'autres éléments de preuve et sollicitent que l'ensemble des annexes soient maintenues dans le débat ;
Qu'ils ajoutent qu'ils ont versé aux débats l'avis amiable du cabinet ABERGEL et les conclusions de Madame ... désignée par le juge-commissaire et que la BANK OF SCOTLAND, qui n'a aucun grief à invoquer, peut en débattre ;
Que sur le fond, ils déclarent que la BANK OF SCOTLAND a fait porter à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE le poids de la dette d'acquisition du Groupe alors qu'une telle opération était contraire à la loi, interdite par les dispositions de l'article L 225-16 du code de commerce, constituait un abus des biens et actifs sociaux de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et mettait en péril son exploitation ; qu'elle a engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers et anciens salariés de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ; qu'ils expliquent que le groupe GÉNÉRAL TRAILERS a été survalorisé, que la structure de financement mise en place est anormale et que la BANK OF SCOTLAND a commis une faute en acceptant de financer dans ces conditions, l'octroi des concours relevant de son entière responsabilité ; qu'ils chiffrent le préjudice subi, suivant en cela les conclusions du cabinet ABERGEL, à la somme de 88 millions d'euros ; que subsidiairement, ils demandent à la cour de reconnaître le caractère ruineux des concours accordés ;
Considérant que la BANK OF SCOTLAND soutient tout d'abord que les salariés sont dépourvus du droit d'agir en raison de leur défaut d'intérêt; qu'en réalité ils réitèrent dans le cadre de la présente instance les mêmes demandes que celles qu'ils ont, chacun, présentées à l'encontre de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE dans le cadre de la procédure prud'homale qui a abouti aux arrêts rendus le 29/1/2009 par la cour d'appel de Paris et pour les mêmes montants, alors que la cour a réduit leur indemnisation ; qu'ils entendent obtenir deux fois réparation pour le même préjudice et qu'en outre si la cour faisait droit aux demandes des mandataires judiciaires, les salariés seraient indemnisés deux fois pour le même préjudice ; qu' à titre subsidiaire, elle invoque leur défaut de qualité à agir en rappelant, que l'article L 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, attribue au seul représentant des créanciers, la qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, que les salariés ne justifient pas d'un préjudice distinct et que les mandataires judiciaires ont, dès l'origine, agi pour demander réparation du préjudice subi par les salariés du fait des crédits qualifiés de ruineux octroyés par la BANK OF SCOTLAND ;
Qu'elle prétend ensuite que les demandes des mandataires judiciaires sont irrecevables ; qu'elle relève qu'en première instance et dans leurs premières conclusions d'appel, ils lui reprochaient d'avoir dispensé des crédits ruineux à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et réclamaient sa condamnation au paiement de la somme de 180.766.254,91euros, puis de 168.123.693euros en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance d'actif ; que dans leurs conclusions du 1/2/2013, signifiées 10 jours avant la clôture, et dans leurs dernières conclusions, ils ont radicalement modifié leurs prétentions en faisant référence à la prohibition édictée par l'article L 225-216 du code de commerce et en réclamant une indemnisation correspondant à l'impact financier qu'aurait eu l'opération de LBO pour la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE elle même ; qu'elle en déduit que ces demandes sont irrecevables, puisque les mandataires judiciaires n'ont pas qualité pour les former, ne représentant pas le débiteur et qu'elles constituent des prétentions nouvelles soulevées pour la première fois en cause d'appel près de 7 ans après l'introduction de l'instance ;
Qu'elle réclame la confirmation du jugement qui a rejeté des débats le rapport BELLOT-MULLENBACH-COHEN, qui lui est inopposable pour 'procéder de multiples violations du droit des procédures collectives, du droit de la procédure civile, des principes essentiels de loyauté du débat judiciaire, des droits de la défense et des principes du procès équitable de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme'et qui en tout état de cause est dénué de toute force probante ; qu'elle sollicite de la cour qu'elle déclare inopposable le rapport établi par le cabinet ABERGEL communiqué le 31/1/2013 et celui de Madame ... produit le 13/5/2013 qui, d'une part, n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire, compte tenu de leur communication tardive, et de l'absence de production des annexes, et, d'autre part, constituent le fondement exclusif des demandes des appelants, alors que ces rapports ont été établis à leur demande ;
Que sur le fond, elle entend démontrer l'absence de faute, en faisant valoir, tout d'abord, que c'est l'accord, qui a été négocié par un mandataire ad hoc, signé le 29/1/2002 et homologué par les juridictions consulaires, et constitue un nouveau financement, qui, en échouant, a été à l'origine de la procédure collective et non pas le LBO litigieux, ensuite, que la société SKYWALK est détenue, non pas par elle, comme l'affirment inexactement les mandataires judiciaires, mais par la banque luxembourgeoise DEGROOF, de sorte qu'elle n'a jamais été actionnaire de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir délaissée en cette qualité, enfin que l'anomalie du montage qui est dénoncée par les mandataires judiciaires est exclusivement imputable à APAX et au management de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et que l'opération a été structurée avec les conseils des meilleurs professionnels de Paris (MAC KINSEY, RICOL, ARTHUR ANDERSEN) ; qu'elle insiste sur le fait que le montant de la dette d'acquisition a été limité à 35 millions d'euros, le solde de 80 millions d'euros correspondant à l'endettement qui existait préalablement à l'opération de LBO ; qu'elle affirme que les crédits qu'elle a consentis ne peuvent être qualifiés de ruineux, qu'elle n'a pas failli à ses obligations de diligence et de prudence ; qu'elle expose que les dispositions de l'article L 225-16 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce et qu'en toutes hypothèses, les appelants ne peuvent rechercher sa responsabilité sur ce fondement ;
que les auteurs du montage ont mis en place un schéma de 'debt push down' qui n'est pas inhabituel et a permis un régime d'intégration fiscale ; qu'elle ajoute que les mandataires judiciaires ne font pas la démonstration d'un lien de causalité entre ses prétendues fautes et le préjudice qu'ils invoquent ; que la défaillance de la société est, de l'aveu même des appelants, la conséquence de faits qui lui sont étrangers (prix d'acquisition surévalué, retournement du marché) ; qu'elle conclut que les mandataires judiciaires ne démontrent pas en quoi les crédits qualifiés de ruineux auraient contribué à l'insuffisance d'actif de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ;
- sur la recevabilité de l'action des salariés
Considérant qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervenant principal élève une prétention propre ; qu'il n'emprunte à aucune partie son rôle de demandeur; que l'intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à sa propre prétention ; qu' il doit justifier de son droit à agir relativement à celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article L621-39 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ;
Considérant que seul le créancier qui justifie d'un préjudice propre, distinct de celui pour lequel le représentant des créanciers exerce son action, est recevable à agir en indemnisation contre un tiers ;
Considérant que les salariés définissent leur préjudice comme étant la perte de leur emploi, outre l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées ;
Mais considérant que le préjudice allégué est inhérent à la procédure collective en ce qu'il en est la conséquence directe; qu'il est subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers ;
Considérant d'autre part que le préjudice, conséquence de la rupture, a été réparé par l'allocation d'indemnités de rupture décidée par décision irrévocable de la cour d'appel de Paris, de sorte que les salariés ne justifient pas non plus d'un intérêt à agir, le préjudice susceptible d'être indemnisé ayant déjà été réparé ;
Considérant que la fin de non recevoir soulevée par la BANK OF SCOTLAND doit être accueillie ; que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ;
-sur l'irrecevabilité des demandes des mandataires judiciaires
Considérant qu'il est constant que compte tenu des termes de l'assignation et du dispositif des dernières écritures de Maître T et de Maître III, ès qualités, ces derniers ont exercé l'action en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan représentant les intérêts de la collectivité des créanciers ; que la référence ponctuelle au préjudice subi par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ne constitue pas l'aveu d'une action engagée dans l'intérêt de la débitrice que les mandataires judiciaires ne représentent pas, le préjudice étant subi par la société en procédure collective et par les créanciers ; que la requalification du préjudice et la modification du quantum ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de la demande et sont susceptibles d'être discutées dans le cadre de son bien fondé ;
Considérant, d'autre part, que dès l'origine, les mandataires judiciaires ont entendu mettre en jeu la responsabilité de la BANK OF SCOTLAND, coupable selon eux d'avoir commis une faute en finançant le LBO litigieux ; qu'ils ont d'emblée incriminé le non respect des dispositions de l'article L 225-216 du code de commerce ; qu'ils affirment désormais que la contravention à ces dispositions constitue la faute exigée par l'article 1382 du code civil ; que présenter une prétention à titre principal, alors qu'elle n'était soutenue que subsidiairement ou implicitement en première instance,
ne la rend pas nouvelle en appel au sens de l'article 954 du code de procédure civile; qu'il sera surabondamment relevé que les prétentions exprimées dans les dernières conclusions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que seuls les moyens sont nouveaux et qu'il est loisible aux parties d'expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes initiales et ajouter à celles-ci toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que dès lors, les dispositions des articles 563,565 et 566 du code de procédure civile font obstacle à l'application en l'espèce de celles de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il s'ensuit que les demandes des mandataires judiciaires doivent être déclarées recevables ;
- sur le rapport BELLOT-MULLENBACH COHEN
Considérant que par ordonnance du 25 mai 2004, rendue au visa des articles L 621-12 et L 814-6 du code de commerce et sur la requête datée du 7/5/2004 de Maître T et Maître III, ès qualités, le Président du tribunal de commerce d'EVRY a désigné la société d'expertise comptable BELLOT-MULLENBACH et ASSOCIÉS et Monsieur Robert ... pour accomplir les tâches techniques inhérentes à un examen approfondi de la comptabilité de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ne relevant pas de la compétence habituelle des requérants et ce, afin de rechercher les responsabilités et les fautes éventuelles dans le cadre de l'application des articles L 625-3 à L 625-6 du code de commerce, que par ordonnance du 27 septembre 2004, la mission a été étendue à la recherche des responsabilités et fautes éventuelles dans le cadre des dispositions de l'article L 624-3 et L 624-5 du code de commerce et 1382 du code civil ;
Considérant que la BANK OF SCOTLAND rappelle que l'article L 621-12 dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui confère au juge commissaire la charge de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, permet aux mandataires judiciaires d'obtenir la désignation d'un expert-comptable pour étudier et analyser les documents sociaux et comptables du débiteur ; qu'elle soutient que la mission confiée au cabinet BELLOT-MULLENBACH et à Monsieur Robert ..., outre qu'elle n'a pas été ordonnée par le juge commissaire, dépasse très largement, par son étendue, l'analyse des documents sociaux et comptables de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, puisqu'il s'agissait de rechercher des éléments d'une action en comblement de passif ou encore d'une responsabilité de droit commun, qu'elle est constitutive d'une expertise au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile et doit être conduite en conformité avec les dispositions protectrices des droits de la défense et notamment respecter le principe du contradictoire qui implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations et des pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter; qu'elle allègue qu'il n'est pas établi qu'elle a eu accès aux pièces comptables et financières ainsi qu'aux notes d'entretien avec les dirigeants et salariés de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et d'APAX sur lesquelles les experts ont fondé leurs conclusions et qu' elle ait eu la possibilité de discuter de ces conclusions ; qu'elle en conclut que le rapport doit lui être déclaré inopposable et écarté des débats ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le cabinet BELLOT-MULLENBACH et ASSOCIÉS ainsi que Monsieur ... ont été désignés, non pas en qualité d'experts, mais comme techniciens, au visa de l'article L621-12 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, à la demande des mandataires judiciaires pour réunir et analyser les informations sur la situation économique et comptable de la société ainsi que sur l'origine de ses difficultés ;
Considérant que le technicien désigné dans le cadre d'une procédure collective n'est pas soumis au régime des mesures d'instruction prévu par le code de procédure civile ; que la mission qui lui est confiée ne méconnaît pas par elle même les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes ;
Considérant que le rapport litigieux a été versé aux débats ainsi que ses annexes qui sont constituées par l'ensemble de la documentation qui y a été analysée et citée, notamment les documents comptables qui constituent des données objectives ; qu'il a pu ainsi être complètement discuté librement par les parties et soumis au débat contradictoire et loyal, étant par ailleurs précisé que les représentants de la BANK OF SCOTLAND ont été entendus par les techniciens, qu'ils ont pu présenter leurs observations et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments contenus dans le rapport, d'autres éléments de preuve étant produits ;
Considérant que la circonstance que ce rapport ait été ' produit par des experts illégalement désignés', puisque missionnés par le Président du tribunal de commerce et non le juge-commissaire, n'est pas de nature à le rendre inopposable ; qu'aucune autre conséquence, et notamment pas la nullité, n'est tirée par la BANK OF SCOTLAND, de l'absence de pouvoir du président du tribunal de commerce à désigner un technicien ; qu'il doit être au surplus relevé que le monopole du juge-commissaire a été instauré par la réforme du 26/7/2005, donc postérieurement à la décision litigieuse, et que la BANK OF SCOTLAND n'a jamais contesté l'ordonnance ;
Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'écarter le rapport litigieux des débats ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;
- sur les rapports du cabinet ABERGEL et de Madame ...
Considérant que le rapport établi par le cabinet ABERGEL a été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que les critiques formulées par la BANK OF SCOTLAND concernent la valeur, la portée, le caractère probant de ses conclusions ; qu'il n'y a pas lieu à rejet des débats ;
Considérant que, compte tenu de la date de sa communication, veille de la clôture de l'information, le rapport de Madame ... n'a pu être contradictoirement débattu ; qu'il doit être rejeté des débats ;
- sur la mise en jeu de la responsabilité de la BANK OF SCOTLAND
° sur la violation des dispositions de l'article L225-216 du code de commerce
Considérant que les commissaires à l'exécution du plan de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE reprochent, tout d'abord, à la BANK OF SCOTLAND d'avoir fait supporter à la société industrielle le poids de la dette d'acquisition du groupe alors qu'une telle opération est contraire à la loi, comme interdite par l'article L 225-216 du code de commerce ;
Considérant que selon ce texte, une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ;
Considérant, ainsi que le soutient à juste titre la BANK OF SCOTLAND, que ce texte, qui est d'interprétation stricte, prohibe seulement la garantie des emprunts sur les actifs de la société à reprendre, mais n'interdit pas la prise de garantie sur la société emprunteuse ; qu'en l'espèce, aucune sûreté n'a été consentie par la cible en garantie du financement de l'acquisition de ses actions par la holding de reprise ; que seul le financement accordé à la société cible pour acquisition de la société anglaise (qui de société mère de la cible était ainsi devenue sa filiale et par conséquent la sous filiale de la société holding de reprise) a fait l'objet de garanties sur les actifs de cette dernière ;
Considérant que la responsabilité de la BANK OF SCOTLAND ne peut être recherchée sur le fondement de la méconnaissance de ces dispositions ;
° sur le crédit ruineux
Considérant que la BANK OF SCOTLAND soutient qu'elle a respecté ses obligations de prudence et de diligence, qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans le financement de cette opération de LBO et qu'elle a pris un risque normal après une étude sérieuse ;
Considérant qu'elle expose qu'il lui a été remis un nombre significatif d'informations sur la situation du groupe GÉNÉRAL TRAILERS avant son acquisition par APAX, qui provenaient de la direction du groupe et aussi de sociétés indépendantes dont le savoir faire est mondialement reconnu, comme les cabinets MCKINSEY, ARTHUR ANDERSEN ou RICOL ; qu'elle ajoute que même le rapport BELLOT-MULLENBACH-COHEN confirme que la situation du groupe était florissante en 1999 et que la valeur attribuée au groupe (200.000.OOO euros avant endettement) n'était pas incohérente ;
Qu'ainsi le crédit accordé apparaissait adapté aux ressources financières de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE et à ses perspectives économiques ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats
- d'une part, que tant le cabinet RICOL que le cabinet ANDERSEN ont précisé que leurs travaux ne constituaient pas un audit et qu'ils n'avaient pas pu contrôler l'exactitude des données qui leur ont été fournies, les pièces comptables et financières ne leur ayant pas été procurées,
- d'autre part, que si les rapports invoqués attestent bien de la rentabilité opérationnelle de
l'entreprise et établissent que la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE 'était une cible idéale génératrice de cash flow dans les années suivant immédiatement l'opération', ils ne contiennent aucun développement sur la capacité à assumer le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition des titres de la holding par la trésorerie de la cible ;
Considérant en effet que s'il est constant que la réussite du mécanisme du LBO réside dans la bonne santé financière et opérationnelle de la société cible au moment où la dette est souscrite et qu'il ne peut être reproché à la BANK OF SCOTLAND d'avoir accordé des financements sans états financiers solides et sans prévisionnels encourageants, étant quand même à préciser que les données fournies par les rapports de 'cabinets prestigieux' n'ont pas été vérifiées et sont donc hypothétiques, que leurs conclusions ne sont pas concordantes et font état de progression inexpliquée, il ne peut être pertinemment contesté que la structure particulière de ce LBO 'à l'envers'n'a pas été envisagée au moment de l'octroi du financement, les travaux étant centrés sur la question du marché et celle du prix d'acquisition ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'acte de prêt du 31/8/2000 qui la mentionne expressément, que la BANK OF SCOTLAND a été parfaitement informée de la substitution de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE à la SEB pour réaliser l'acquisition de la société GÉNÉRAL TRAILERS Limited pour un prix de 121 millions d'euros attribué à l'ensemble du groupe, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE devant assumer la dette à hauteur de 115 millions d'euros ; que dès lors même si la BANK OF SCOTLAND n'est pas l'auteur du montage, il ne peut être contesté qu'elle en connaissait précisément toutes les caractéristiques et particularités ;
Considérant que la BANK OF SCOTLAND ne démontre pas que les études sur lesquelles elle dit d'être fondée permettaient de penser que la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE pourrait à la fois assurer son propre développement et régler la dette qu'elle avait contractée envers elle, ni même qu'elles aient envisagé cette donnée ; qu'en effet, aux termes des engagements souscrits, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE devait être capable financièrement de régler le principal et les intérêts de la dette sur ses cash flows opérationnels et les produits de participation de ses filiales, dont la société GÉNÉRAL TRAILERS LIMITED et la SEB devait régler le capital et la dette d'acquisition à partir des dividendes versés par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ;
Considérant que ce fait est pourtant fondamental ;
Considérant que la BANK OF SCOTLAND, qui s'offusque de voir qualifiée l'opération de LBO d'anormale et rappelle qu'un tel schéma dit de 'debt push down'est habituel et permet d'éluder les éventuelles difficultés pouvant être liées aux remontées de dividendes puisque la dette est directement supportée par la société qui rapporte le plus de revenus au groupe, verse elle même aux débats des documents qui préconisent d'éviter de
'faire supporter par la cible des acquisitions susceptibles d'affecter son existence industrielle du fait d'acquisitions financées de manière ruineuse pouvant conduire à la ruine de l'entreprise ... et le pompage financier de la cible ....( ainsi que l'obligation) de veiller à la conformité de ces acquisitions à l'intérêt social de l'entreprise' et insistent sur le fait qu'il est indispensable de démontrer que malgré l'endettement accru, l'entreprise pourra continuer à se développer et à rembourser ses dettes normalement ;
Considérant que cette réflexion était d'autant plus indispensable que les études faisaient état du déficit structurel de la branche anglaise qui pesait sur l'ensemble des résultats du groupe et qu'elles insistaient sur le caractère cyclique du marché des remorques industrielles ;
Considérant qu'il ne peut qu'être constaté que, non seulement le montage n'a pas pris en compte ces éléments et qu'il a été établi sur la base de business plan déconnectés de la réalité et de perspectives de redressement aléatoires, mais encore qu'il repose sur des incohérences et des déséquilibres ; qu'en effet les actions de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE, qui était bénéficiaire, ont été payés 46,6 Meuros par SEB et la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE a dû acquitter 121Meuros pour acquérir le pôle UK dont l'activité et les résultats étaient dégradés et qui était déficitaire; que de même les concours accordés à la cible ont été supérieurs à ceux accordés à la holding ; qu'il sera relevé qu'au 31/12/2000 un écart de 107 Meuros correspondant à la différence entre la situation nette de la société GÉNÉRAL TRAILERS Limited et le prix d'acquisition de ses actions au 1/9/2000 sera acté dans les comptes ;
Considérant que les mandataires judiciaires insistent à juste titre sur la sensibilité des LBO à l'environnement économique et sur le fait qu'à la veille de l'acquisition du groupe par la société APAX, le niveau de production avait augmenté de 99 % depuis un point bas en 1993 et le volume était de 40%supérieur à la production des 19 dernières années et que le risque de retournement du marché à brève échéance était caractérisé et connu ; qu'en outre les difficultés de la branche anglaise étaient patentes, qu'elles avaient nécessité des restructurations et la fermeture du site de TOFWOOD et le transfert de son activité à LUNEVILLE, et généré un endettement important envers les sociétés de la branche française(19,7Meuros envers la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE) ;
Considérant que le constat doit être fait que la BANK OF SCOTLAND n'a pas fait preuve de prudence et n'a pas mesuré son soutien de sorte à l'adapter aux ressources financières et aux perspectives économiques de l'entreprise ; qu'elle n'a pas non plus fait preuve de diligences puisqu'elle n'a pas recherché les informations pertinentes à la date d'octroi des crédits, étant à préciser que dès la fin du premier semestre 2000, soit antérieurement à la signature de la transaction, les résultats réels s'avéraient largement inférieurs aux prévisions ;
Considérant que le caractère disproportionné et inadapté des crédits consentis par la BANK OF SCOTLAND est illustré par la signature, au cours d'une période de moins d'un an après l'octroi des crédits, de trois avenants, le 24/10/2000, le 20/4/2001 et 31/5/2001, pour aménager la dette et par la perte quasi immédiate de ses capitaux propres ; qu'il est révélé par les circonstances qu'en fin d'exercice 2001, la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE se trouvait débitrice envers la BANK OF SCOTLAND de 30 millions d'euros exigibles, outre 550 Keuros d'intérêts, alors qu'elle était totalement à jour de ses engagements à l'égard des autres fournisseurs et qu'elle s'était acquittée de ses charges fiscales et parafiscales, et que dès le début de l'année 2002, Maître ... a été désigné comme mandataire ad hoc pour intervenir 'dans l'urgence absolue', 'sachant que le moindre incident à l'échéance du 10 janvier ne pouvait qu'emporter une ruine du crédit fournisseur insurmontable et condamner l'entreprise à une procédure collective' ;
Considérant que l'importance et le nombre des garanties prises par la banque sur les actifs de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE ont entraîné la dégradation de sa cotation financière et l'ont empêchée de pouvoir trouver d'autres sources de crédit (notamment fournisseur) pour assurer son fonctionnement ;
Considérant qu'il doit être relevé que la BANK OF SCOTLAND a demandé, le 31/8/2000, aux sociétés APAX et GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE des lettres d'engagement aux termes desquelles celles-ci rappelaient en préambule que 'conformément aux termes et conditions du contrat de crédit senior, la banque a accepté de consentir à la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE .. plusieurs facilités de crédit à savoir un prêt d'un montant de 35 millions d'euros et une ouverture de crédit revolving d'un montant global en principal de 80 millions d'euros' et reconnaissaient avoir été informées 'que le schéma de financement ....pouvait être analysé comme affectant une portion du crédit revolving au financement de ladite acquisition et qu'il aurait été préférable de recourir à une autre forme de crédit telle qu'un prêt à terme', et retenu que la BANK OF SCOTLAND a ainsi admis qu'elle savait qu'une partie des crédits officiellement affectés au fonctionnement de l'entreprise allait en réalité servir à des fins étrangères à l'intérêt social et étaient susceptibles de générer des charges insupportables ;
Considérant que s'il est constant que l'établissement de crédit est tenu de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires de l'emprunteur et n'a pas à apprécier l'opportunité de l'opération financé, il lui est interdit de pratiquer une politique de crédit ruineux pour la société devant nécessairement provoquer une croissance continue de ses charges financières insupportable pour l'équilibre de la trésorerie ou incompatible avec toute rentabilité ;
Considérant que la BANK OF SCOTLAND se définit comme étant 'l'une des plus anciennes banques britanniques, fondée en 1695 ( dont l'établissement parisien ) a participé à plusieurs opérations de rachat d'entreprises' ; qu'elle ne pouvait qu'avoir connaissance et la conscience que l'importance des crédits et leur coût excessif rendaient inéluctable l'effondrement de la société qui ne pouvait se redresser ; qu'en l'espèce l'opération était non seulement risquée mais inexorablement vouée à l'échec, compte tenu des capacités de remboursement de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE qui ne lui permettaient pas d'assumer la dette et d'affronter le retournement du marché ; qu'il est certain que des causes étrangères à l'intervention de la BANK OF SCOTLAND expliquent les difficultés rencontrées par la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE mais qu'il est manifeste que le poids de la dette d'acquisition des titres, qui était étranger à l'intérêt social, et la perte de toute flexibilité financière qu'elle a entraînée, l'ont empêchée de résister et de se redresser, ce qu'elle aurait pu faire, étant initialement une structure rentable, faiblement endettée et bénéficiant de réserves substantielles ;
Considérant que la faute de la BANK OF SCOTLAND est établie ; que le préjudice causé par l'octroi de crédits ruineux est constitué par l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre la date à laquelle les concours ont été consentis et la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Considérant que la cour ne trouve dans les écritures et pièces des parties aucun élément qui lui permette de chiffrer ce préjudice ; que notamment le rapport ABERGEL ne contient aucun développement utile sur le passif imputable aux agissements de la BANK OF SCOTLAND et le montant de l'actif réalisé ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de rouvrir les débats pour inviter les parties à conclure sur ce point ;
Considérant que l'ensemble des demandes formées par les mandataires judiciaires ès qualités et la BANK OF SCOTLAND, seront réservées ;
Considérant que les salariés qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent pas prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS
Rejette des débats le rapport déposé par Madame ...,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'intervention volontaire des salariés irrecevable, l'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes des mandataires judiciaires recevables,
Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des rapports BELLOT-MULLENBACH-COHEN et ABERGEL,
Dit que la responsabilité de la BANK OF SCOTLAND qui a accordé des crédits ruineux à la Société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE est engagée envers la collectivité des créanciers de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE représentée par Maître T et Maître III,
Rejette toutes autres demandes des salariés,
Déboute la BANK OF SCOTLAND de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des salariés,
Dans l'instance opposant les salariés à la BANK OF SCOTLAND, condamne solidairement Monsieur Patrick Y, Monsieur Michel W, Madame Martine V, Madame Laurence U, Monsieur Alain T, Monsieur Gérard R, Madame Françoise P, Monsieur Jean-Marc O, Monsieur Jean-Claude N, Monsieur Yannick L, Monsieur Jean-Claude N, Madame Bernadette K, Monsieur Joël I, Monsieur Daniel H, Madame Chantal F Monsieur Guy B, Monsieur Jean-Jacques AA, Monsieur Michel W, Monsieur Bernard ZZ, Monsieur Laurent X, Monsieur Mohamed YY, Madame Céline XX, Monsieur Gérard R, Madame Françoise P, Monsieur Dominique E, Monsieur Jean-Pierre TT, Madame Nicole UU, Monsieur Yannick L, Monsieur Daniel H, Monsieur Jean-Michel Q, Monsieur Maxime SS, Monsieur Joël I, Monsieur Maurice RR, Monsieur David QQ, Monsieur Jean Louis PPJ, Monsieur Patrick Y, Madame Sandrine NN, Monsieur Didier D, Madame Nicole UU, Monsieur Gérard RW, Monsieur Gilles RW, Monsieur Michel RW, Madame Marie-Claude KK, Monsieur Jean-Claude N, Monsieur Michel W, Monsieur Alexis HH, Monsieur Gérard R, Monsieur Jean-Pierre TT, Monsieur Raymond EE, Madame Gisèle DD, Madame Odile BB, Monsieur Alain TBB, et Monsieur Pascal AAABB, tous trois venant aux droits de Monsieur Jean JBB, Monsieur Hafid ZZZ, Monsieur Jean Pierre XXXJ, Monsieur Philippe WWW, Monsieur Jacques OO, Monsieur Francis VVV, Monsieur Pierre-Yves UUU, Monsieur Pascal AAABB, Monsieur Joël I, Madame Roselyne TTT, Monsieur Christian M, Madame Catherine QQQ, Monsieur Laurent X, Monsieur Guy B, Madame Josselyne OOO, Monsieur Paul SSS, Monsieur Gilbert S, Monsieur Jean-Michel Q, Monsieur Christian M, Madame Caroline G, Madame Dominique E, Madame V V, Monsieur Didier D, Monsieur Jorge C, Monsieur Elio D'Z, Monsieur Patrick Y, Monsieur Christian M, Madame Mony WW, Monsieur Jean-Luc R, Monsieur VV
VV, Monsieur Christian M, Monsieur Bernard ZZ, Monsieur Jacques OO, Madame Françoise P, Monsieur Fabrice MM, Monsieur Thierry LL, Monsieur Bernard ZZ, Monsieur Christian M, Monsieur Jean-Pierre TT, Monsieur Alex JJ, Monsieur Claude II, Madame Christiane GG, Monsieur Jean-François FF, Madame Bernadette K, Mademoiselle Elisabeth CC, Monsieur Serge YYY, Madame Nicole UU, Monsieur Farid RRR, Monsieur Didier AAAD, Monsieur Pascal AAADBB, Madame Emilia PPP, Monsieur Pierre XXXJ, Monsieur Jacky NNN, Monsieur Rémy MMM, Madame Raphaëlle LLL LLL LLL et Madame Josiane KKK aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Réserve toutes les autres demandes de la BANK OF SCOTLAND et des mandataires judiciaires ès qualités,
Révoque l'ordonnance de clôture, renvoie l'affaire à la mise en état,
Invite la BANK OF SCOTLAND et les mandataires judiciaires, ès qualités, à conclure, ainsi qu'il est indiqué aux motifs, sur le préjudice constitué par l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société GÉNÉRAL TRAILERS FRANCE,
Dit que l'ordonnance de clôture pourra intervenir le 10/12/2013 et que l'audience de plaidoirie se tiendra le 13/1/2014.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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