Art. 7, LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

Art. 7, LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

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Z12573NQ

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L225-123, Art. L225-124

III.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.

IV.-Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce continuent de s'appliquer.

V. - Par dérogation au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d'un centième, n'est pas tenue de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.

Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent V.

VI.-Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.

VII.-Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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