Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-07-2013, n° 12-23.161, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 03-07-2013, n° 12-23.161, F-D, Cassation

A5528KIL

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Cass. civ. 1, 03-07-2013, n° 12-23.161, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8893366-cass-civ-1-03072013-n-1223161-fd-cassation
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CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2013
Cassation
M. GRIDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 727 F-D
Pourvoi no Y 12-23.161
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Paradis Z, domiciliée Paris,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2012 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Alain Y, domicilié Saint-Paul-en-Chablais,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Paris cedex 12,
3o/ à la Mutuelle générale, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2013, où étaient présents M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dreifuss-Netter, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Paradis Z, de la SCP Richard, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Vu l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

Attendu que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de M. Y, médecin généraliste, consulté par Mme Paradis Z après un accident de ski survenu dans la station où il exerçait, pour n'avoir pas tenu compte des antécédents de phlébite de sa patiente qui auraient dû l'amener à prescrire un traitement anti-coagulant, l'arrêt retient que cette dernière, victime quelques jours plus tard, de retour à son domicile, d'une embolie pulmonaire, n'a subi qu'une perte de chance hypothétique puisqu'il n'est pas établi que ce traitement eût été suffisant pour empêcher l'évolution défavorable de son état, l'expert indiquant que le risque de thromboses et d'embolie n'est pas totalement éliminé en cas de prophylaxie par héparine ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le traitement anti-coagulant aurait pu éviter la survenance du dommage, caractérisant ainsi une perte de chance directe et certaine, la cour d'appel n'en n'a pas tiré les conséquences, en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ; le condamne à payer à Mme Paradis Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Paradis Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Paradis Z de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Paradis Z reproche essentiellement à M. Y de ne pas avoir satisfait à son obligation de renseignements et de conseil, notamment pour avoir négligé de l'interroger sur ses antécédents médicaux, alors, que selon elle, cette faute aurait empêché le médecin de prescrire un traitement anti-coagulant et à défaut de lui donner une information circonstanciée des risques encourus, faute qui serait la cause exclusive de l'aggravation ultérieure de son état ; (...) selon l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences (...) ; (...) qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'en l'absence d'antécédents thrombo-emboliques, les données acquises de la science médicale n'imposent pas la prescription d'un traitement anticoagulant, puisqu'en effet, les pratiques sont disparates et qu'il n'y a pas de consensus scientifique absolument établi en cette matière ; (...) que l'expert précise toutefois qu'un tel traitement est recommandé pour les lésions croisés (haut de page 9), que toutefois, M. Y n'avait pas les moyens de poser un tel diagnostic ; (...) qu'il en résulte donc que le seul reproche que pourrait encourir M. Y serait de ne pas avoir tenu compte des antécédents de phlébite de sa patiente, qui auraient dû l'amener à prescrire un traitement anticoagulant ; (...) en conséquence que Mme Paradis Z a tout au plus subi une perte de chance de bénéficier d'un tel traitement ; (...) toutefois qu'il n'est pas établi que ce traitement eut été suffisant pour empêcher l'évolution défavorable de l'état de Mme Paradis Z, puisqu'en effet, l'expert indique en réponse à un dire que le risque de thromboses et d'embolie n'est pas complètement éliminé en cas de prophylaxie par héparine (haut de page 13) ; (...) qu'une perte de chance hypothétique n'ouvre pas droit à indemnisation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans son rapport, l'expert a conclu de la façon suivante " en somme, il fallait que les Docteurs Y et ... posent des questions à la patiente sur ses antécédents, ce qui fait partie de l'examen habituel de tout patient, et que les Docteurs ... et ... s'enquièrent du type de traitement prescrit par le Docteur Y. Je ne sais pas s'ils ont posé ces questions, aucun document écrit ne l'atteste. Aucun d'eux n'a prescrit un traitement anticoagulant prophylactique qui aurait pu être bénéfique chez cette patiente. Si les questions ci-dessus n'ont pas été posées par ces trois médecins ou si elles ont été posées et que les réponses de la patiente ont été complètes, il y a erreur de la part de ces praticiens. Les données acquises de la science médicale à l'époque où les soins ont été dispensés et les règles de l'art en matière de traitement prophylactique ne sont pas toutefois fixées de façon définitive, car les pratiques sont variées en l'absence de consensus scientifique formellement établi et de recommandations professionnelles officielles. On note que les enseignants de médecine préconisent cette prophylaxie pour les lésions des ligaments croisés ". En réponse à un dire du conseil du Docteur Y, il a ajouté " le diagnostic de rupture des ligaments croisés peut éventuellement être suspecté sur des arguments cliniques mais il est établi dans l'état actuel des connaissances par imagerie IRM. Le Docteur Y n'avait pas d'obligation dans l'état actuel des connaissances et des pratiques relevées à prescrire des anticoagulants à une patiente pour laquelle il n'avait pas prescrit de repos formel en position allongée. Il aurait en revanche été justifié que lui-même et les deux autres médecins consultés déjà cités mettent en place une prophylaxie chez cette patiente qui avait des antécédents de phlébite ". Il a également souligné " Il ne m'a pas été possible de savoir avec certitude si les Docteurs Y et ... ont demandé à la patiente si elle avait souffert de phlébite, si Mme Paradis Z a répondu à la question si elle lui a été posée, particulièrement pendant la consultation avec le Docteur Y, pendant laquelle elle m'a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était en état de choc ". Sur ce point, Mme Paradis Z verse la copie d'une attestation de son conjoint dans laquelle elle indique qu'à aucun moment le médecin n'a posé des questions relatives aux antécédents médicaux de son épouse. Néanmoins, le contenu trop général de ce document ne permet pas d'établir qu'il a été présent pendant toute la consultation et qu'il a pu entendre l'intégralité des échanges entre la patiente et le médecin. Ces imprécisions ôtent à l'attestation produite son caractère probant et ne permettent pas d'établir le manquement qu'elle reproche au Docteur Y, seul médecin attrait devant la juridiction. Concernant la faute de surveillance également invoquée, il y a lieu de rappeler que l'intervention du Docteur Y s'est déroulée dans un contexte d'urgence, qu'il n'est pas le médecin traitant de la patiente laquelle a été rapatriée vers son domicile dès le 1er mars, soit 4 jours après l'accident. En conséquence, les éléments de la procédure sont insuffisants pour caractériser une faute de ce praticien de nature à engager sa responsabilité.
1) ALORS QUE le non-respect par un médecin de son devoir d'information cause nécessairement à celui auquel cette information était légalement due un préjudice moral qui appelle réparation ; qu'en affirmant, pour refuser d'indemniser le préjudice résultant pour Mme Paradis Z du manquement du Dr Y à son devoir d'information, qu'il n'appelait pas réparation dès lors qu'il n'était pas établi que ce manquement avait influé sur son état de santé, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2 et 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le médecin doit informer son patient sur l'évolution prévisible de son état de santé et les actions de prévention qui peuvent être envisagées ; que devant la cour d'appel, Mme Paradis Z faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice résultant du fait qu'elle n'avait pas été informée des complications possibles de son état de santé et de la nécessité, compte tenu de son âge et de ses antécédents médicaux, de mettre en place une surveillance médicale (concl. du 17 octobre 2011, p. 4 § 4 s.) ; qu'en affirmant que le manquement du Dr Y à son devoir d'information n'a pas influé sur l'état de santé de Mme Paradis Z sans s'expliquer sur la nécessité de mettre en place une surveillance médicale pour prévenir la survenance de complications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1111-2, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
3) ALORS QUE si l'erreur de diagnostic ne saurait constituer une faute lorsqu'elle s'explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou interprétation, en revanche le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l'omission d'un examen de routine, est constitutif d'une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, consistant en un retard au diagnostic et en une perte de chance d'un traitement conservateur ; qu'en se bornant à affirmer que le Dr Y n'avait pas les moyens de poser un diagnostic de lésions de ligaments croisés, sans rechercher s'il n'aurait pas dû, compte tenu des symptômes présentées par Mme Paradis Z, prescrire un examen IRM pour vérifier la pertinence de son diagnostic provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
4) ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en jugeant que Mme Paradis Z ne justifiait pas d'une perte de chance certaine d'échapper au risque d'embolie pulmonaire qui s'est finalement réalisé, quand il ressort de ses propres constatations que la prescription d'un traitement prophylactique aurait pu, s'il avait été mis en place par le Dr Y, à tout le moins réduire le risque d'embolie pulmonaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1142-1-, I, alinéa 1er, du code de la santé publique.

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