Art. 5, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

Art. 5, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

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Z09181TT

Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

I.-Il est tenu compte :

a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :

-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

-durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des allocations de logement ;
-à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N

dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

-personne seule : 1,5 part ;

-ménage : 2 parts ;

-par enfant à charge : 0,5 part.

III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 105 euros et 156 euros ;

- 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 157 euros.

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 105 euros s'élève à 10 euros ;

3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 441 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

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