Jurisprudence : TGI Paris, 30, 28-05-2013, n° 11/16107



Expéditions exécutoires délivrées le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Expéditions exécutoires délivrées le



.
1/4 social
N° RG
11/16107
N° MINUTE
PAIEMENT AL
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2013

DEMANDERESSE
Madame Janette Z

NIMES
représentée parMe Laurence ... ..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1671, la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE

PARIS CEDEX 16
représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0097

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 2 avril 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort

A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2011 ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes présentées le 23 février 2009 devant le conseil des prud'hommes de Nîmes à l'encontre de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, dite l'IPSA, par Mme Janette Z, et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, cette dernière sollicite aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juin 2012 la condamnation de l'institution de prévoyance à lui verser les sommes suivantes
- 16.905,43 euros correspondant à l'indemnité de fin de carrière qui devait lui être versée en application des dispositions des articles 1.24 et 1.17 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités annexes,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'employeur ayant failli à son obligation d'assurer l'égalité de traitement des salariés entre eux,
- 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Mme Janette Z expose qu'elle a été embauchée le 30 juin 1967 en qualité d'employée de bureau/secrétaire au sein de la société Escoffier Pneus devenue Vulco Pneus puis Escoffier Pneus SARL, où elle a travaillé jusqu'au 31 août 2006, date à laquelle a fait valoir ses droits à la retraite, que la SARL Escoffier Pneus relevant de la convention collective nationale des services d'automobile et adhérant en conséquence au régime de prévoyance de l'IPSA, cette dernière est tenue de lui verser l'indemnité de fin de carrière calculée sur l'intégralité de son ancienneté dans la profession,
soit 39 ans et 3 mois, alors qu'elle a calculé cette indemnité en retenant une ancienneté depuis le 1" janvier 1989 seulement au motif que pour la période antérieure l'intéressée ne remplirait pas les conditions requises et ne lui a versé que la somme de 7.366,56 euros.
Elle fait valoir que trois de ses anciens collègues, placés dans la même situation qu'elle, ont vu leur ancienneté calculée depuis leur embauche et entend solliciter le même traitement que ces derniers.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique
, le 11 octobre 2012, l'IPSA conteste le bien-fondé de la demande, indique subsidiairement que cette demande doit être limitée à la somme de 4.788,26 euros correspondant à la prise en compte de la période du 4 décembre 1981 au 31 décembre 1988, et très subsidiairement qu'elle ne saurait être condamnée au paiement d'un complément de fin de carrière supérieur à 12.265,49 euros, et en tout état de cause s'oppose aux demandes de dommages et intérêts formées par Mme Janette Z et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme Janette Z confond la notion d'ancienneté dans l'entreprise permettant de calculer les indemnités de licenciement et de départ à la retraite et celle d'ancienneté dans la profession telle que définie spécifiquement à l'article 1.24 c) de la convention collective nationale de l'automobile pour le calcul du capital de fin de carrière, et indique que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de déterminer la convention collective dont relevait la société Vulco avant le i janvier 1989, les bulletins de paie produits ne faisant apparaître une référence à la convention collective des services de l'automobile qu'à compter de cette date.
Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré l'extrait Kbis de la société ESCOFFIER Pneus S.A.

MOTIFS
L'IPSA est chargée de verser les prestations pouvant être dues en application des régimes de prévoyance institués par la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 modifiée.
L'article 1.24 de cette convention collective précise en son § c) relatif au Capital de fin de carrière que
"Le salarié ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b, lorsqu'elle est due, est inférieur à l'assiette de calcul visée au point 2.
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de arrière



des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente Convention Collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21, et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières".
Il résulte de cette disposition que l'ancienneté acquise dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la Convention collective des services de l'automobile ne peut être prise en compte dans le calcul du capital de fin de carrière.
A la suite de la demande de capital de fin de carrière formulée le 27 juin 2006 pour son compte par son dernier employeur, la SARL Escoffier Pneus, l'IPSA a notifié à Mme Janette Z un décompte de capital de fin de carrière pour un montant de 7.366,56 euros correspondant à une ancienneté de 17 ans et 8 mois dans la profession du 1" janvier 1989 au 31 août 2006, et a expliqué, en réponse aux contestations émises par l'ancien employeur de Mme Janette Z puis par le conseil de cette dernière, qu'il n'était pas justifié de l'application de la Convention collective nationale des services de l'automobile par l'employeur avant le 1" janvier 1989, condition nécessaire pour retenir l'ancienneté au titre du calcul du capital de fin de carrière.
Il appartient en application des dispositions de l'article 1.24 précité à Mme Janette Z, de justifier que, pour la période litigieuse du 30 juin 1967 au 31 décembre 1988, son ou ses employeurs relevaient de ladite Convention collective, la circonstance que son dernier employeur, la société Escoffier Pneus SARL ait repris l'intégralité de son ancienneté acquise au sein des différentes sociétés qui l'ont employée, ainsi que la comparaison faite avec d'autres salariés des situations desquelles le tribunal n'est pas saisi, étant indifférentes à la solution du litige.
Il est mentionné sur les bulletins de paie de Mme Janette Z produits par l'IPSA pour la période de 1967 à 1993 que son employeur était Escoffier Pneus SA.
L'IPSA précise dans ses conclusions qu'aucune société de ce nom n'apparaît sur infogreffe et ne paraît avoir d'existence légale.
La défenderesse produit un extrait Kbis de la société Vulco Sud exerçant sous l'enseigne Escoffier Pneus ayant débuté son exploitation le 1" janvier 1968 et radiée le 30 décembre 1998, un extrait Kbis de la société Vulco France exerçant sous l'enseigne Pneus Plus/Escoffier Pneus/Vulco immatriculée le 21 septembre 1998 et radiée le 2 mars 2004 et l'extrait Kbis de la société Escoffier Pneus SARL immatriculée le 6 janvier 2004 et dont il n'est pas contesté qu'elle était le dernier employeur de Mme Janette Z.
Aucune des parties n'a été en mesure de produire en cours de délibéré conformément à la demande du tribunal un extrait Kbis de la société Escoffier Pneus SA. et il n'est pas réellement discuté que Mme Janette Z ait été salariée successivement de la société Vulco Sud puis de la société Vulco France et en dernier lieu de la SARL Escoffier Pneus, cette dernière ayant déclaré à l'IPSA lors de la demande de capital de
fin de carrière que du 30 juin 1967 au 31 décembre 2003, l'intéressée avait été salariée de la société Vulco France, sans faire référence à une société Escoffier Pneus SA.
La demanderesse n'a d'ailleurs produit en cours de délibéré qu'un extrait Kbis de la société Vulco Sud SA.
Il résulte des mentions figurant sur l'extrait Kbis de la société Vulco Sud que son activité était l'achat, la vente et la réparation de pneumatiques et la vente d'articles en caoutchouc, d'accessoires pour automobiles et pour véhicules avec ou sans moteur.
Si sur la période litigieuse du 30 juin 1967 au 31 décembre 1988, Mme Janette Z ne produit pas d'élément permettant de retenir que son employeur relevait de la convention collective nationale des services de l'automobile, l'IPSA indique dans ses écritures que depuis le 4 janvier 1981, soit depuis le lendemain de la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension de la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981 signée par la chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie de rechapage, la société Vulco est susceptible d'avoir relevé de la convention collective des services de l'automobile, alors que l'arrêté d' extension du 25 mars 1977 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que de ses activités annexes du 7 mai 1974 à laquelle s'est substituée la convention collective nationale du 15 mai 1981 excluait, expressément les entreprises dont l'activité principale était le commerce de détail et la réparation du pneumatique.
Compte tenu de ses explications étayées par les arrêtés d'extension versés aux débats et dans la mesure où l'IPSA ne conteste pas que l'employeur de Mme Janette Z relevait de la convention collective nationale des services de l'automobile à compter du 1" janvier 1989 au motif que cette indication figurait à compter de cette date sur les bulletins de paie, il ne peut être considéré que pour la période de 1981 à 1988 durant laquelle la salariée travaillait pour le même employeur sans qu'il soit soutenu que celui-ci ait changé d'activité principale au 1" janvier 1989, ce dernier ne relevait pas de la convention collectivenationale des services de l'automobile au seul motif que jusqu'au 1" janvier 1989 il ne faisait pas apparaître sur les bulletins de paie la convention collective applicable au sein de l'entreprise.
Cette période du 4 janvier 1981 au 31 décembre 1988 doit dès lors être prise en compte pour le calcul du capital de fin de carrière dû à Mme Janette Z.
L'IPSA sera condamnée à ce titre lui verser la somme de 4.788,26 euros restant due selon le calcul détaillé dans ses conclusions et non contesté par la demanderesse et compte tenu de la somme de 7.366,56 euros déjà versée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme Janette Z sollicite la condamnation de l'IPSA à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant la faute de la SARL Escoffier Pneus, son ancien employeur, repr Kant à



ce dernier de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens mis à sa disposition
pour assurer un traitement équitable et égalitaire entre elle-même et M. ... au moment du départ en retraite de ces derniers, alors que l'article 1.17 de la convention collective qui prévoit que l'entreprise doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
L'IPSA ne saurait être tenue responsable d'une faute qui ne lui est pas même imputée et la SARL Escoffier Pneus n'étant pas dans la cause, cette demande indemnitaire sera rejetée.
La résistance abusive de l'IPSA n'est nullement caractérisée alors qu'elle a clairement exposé sa position à l'ancien employeur de Mme Jariette Z et à cette dernière qui n'ont pas apporté les éléments utiles pour faire droit à la demande, étant observé que seuls les éléments recueillis par la défenderesse et les explications qu'elle fournit dans le cadre de la présente procédure permettent de faire partiellement droit à la demande.
La demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
l'IPSA qui succombe sera condamnée aux dépens et en conséquence à verser à Mme Janette Z, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
La natUre du litige et son ancienneté justifient que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l'IPSA à payer à Mme Janette Z la somme de 4.788,26 euros (quatre mille sept cent quatre vingt huit euros vingt six)
au titre du solde du capital de fin de carrière ;
Déboute Mme Janette Z de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne l'IPSA à payer à Mme Janette Z la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne l'IPSA aux dépens. Fait et jugé à Paris le 28 mai 113 Le Président A. ... L- Greffier A BERT

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