Jurisprudence : CA Paris, 5, 1, 26-06-2013, n° 12/00602, Confirmation



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JUIN 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/00602
Décision déférée à la Cour Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07291

APPELANT
Monsieur Daniel Z
900 Airole Way
LOS ANGELES CA 90077
USA
Représenté par la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0056)
assisté de Me Jacques HENROT, avocat au barreau de PARIS, toque R45
(SCP DE PARDIEU BROCAS MAFFEI)
INTIMÉS
Monsieur Juan Y Y
35, rue Juan X X
PALMA DE MAJORQUE ESPAGNE
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure Lucia PUNYET RAMIREZ
Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque K0111)
assisté de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque D1370)
Monsieur Téodoro XY XY
23, avenue Jaime ...
PALMA DE MAJORQUE ESPAGNE
représenté par son tuteur, M. Juan XY XY
Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque K0111)
assisté de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque D1370)
Mademoiselle Lola W W
37, rue Juan X X
PALMA DE MAJORQUE ESPAGNE
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Emilio V V
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque K0111)
assistée de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque D1370)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu contradictoirement le 08 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2012 par M. Daniel Z.
Vu les dernières conclusions de M. Daniel Z, signifiées le 30 juillet 2012.
Vu les dernières conclusions de M. Juan XY XY, M. Teodoro XY XY et Mlle Lola W W, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de feu Emilio V V, signifiées le 11 décembre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 mars 2013.
MOTIFSDEL ' ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que les intimés sont les héritiers de l'artiste Joan ... et jouissent, sur la création de ses oeuvres, des droits patrimoniaux et moraux ;
Que de son vivant Joan ... avait désigné M. Jacques ... pour expertiser ses oeuvres et établir notamment les certificats d'authenticité ; qu'après le décès de l'artiste a été créée l'Association de défense de l'oeuvre de Joan MIRÓ (ADOM) présidée par M. Jacques ... ;
Que M. Daniel Z a reçu de ses parents, à l'occasion de son mariage, un dessin à l'encre de l'artiste, acquis comme tel auprès de la galerie américaine Georgette ... à Philadelphie ;
Que M. Daniel Z a confié ce dessin à Me ..., commissaire priseur pour expertise en vue de sa vente et que ce dernier a sollicité l'avis de l'ADOM dont le comité, lors de sa réunion du 04 mars 2010, a conclu à l'unanimité de ses membres, qu'il s'agissait d'une contrefaçon d'une oeuvre de Joan ... ;
Que dans ces conditions il a été procédé le 20 avril 2010 à la saisie-contrefaçon de ce dessin ; que le 18 mai 2010 M. Emilio V V, M. Teodoro XY XY, M. Juan XY XY, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure Lucia PUNYET RAMIREZ, et Mlle Lola VW VW ont fait assigner M. Daniel Z devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance
- rejeté les moyens de nullité de la saisie effectuée le 20 avril 2010 soulevés par M. Daniel Z,
- dit que le dessin encre sur papier sans titre, non daté, mesurant 34,5 x 25 cm et signé 'Miró' au centre, appartenant à M. Daniel Z est une contrefaçon de l'oeuvre 'Le bel oiseau déchiffrant l'inconnu au couple l'amoureux' du 23 juillet 1941,
- dit que le dessin encre sur papier sans titre, non datée, mesurant 34,5 x 25 cm et signé 'Miró' au centre, appartenant à M. Daniel Z est un faux artistique,
- ordonné la remise de ce dessin contrefaisant aux demandeurs afin qu'il soit procédé à sa destruction,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
I SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE-CONTREFAÇON
Considérant que M. Daniel Z demande à titre principal de déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes, faute d'avoir sollicité et obtenu un visa judiciaire autorisant la saisie-contrefaçon et, en conséquence, les en débouter purement et simplement ;
Considérant qu'il demande également d'invalider la saisie-contrefaçon faute de visa judiciaire l'autorisant et, par voie de conséquence, que l'oeuvre saisie soit restituée au commissaire-priseur ;
Considérant que M. Daniel Z fonde sa demande d'annulation sur le fait qu'une saisie-contrefaçon sur simple autorisation d'un commissaire de police n'est possible qu'en cas de reproduction illicite alors que la saisie-contrefaçon d'un tableau exposé en vue de sa vente doit être autorisée par le président du tribunal de grande instance ;
Considérant que les intimés répliquent qu'ils sont les seuls héritiers du peintre Joan ... et qu'ils étaient bien fondés à faire pratiquer la saisie-contrefaçon effectuée le 20 avril 2010 conformément à l'article L 332-1, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu'ils font valoir qu'en présence d'une reproduction servile ou par imitation, comme en l'espèce, l'autorisation du président du tribunal de grande instance pour procéder à la saisie-contrefaçon n'est pas requise d'autant plus qu'il ne s'agissait pas de s'opposer à une représentation publique en cours ou annoncée ; qu'en tout état de cause il ne s'agit que d'une mesure conservatoire dont la régularité n'a aucune incidence sur la procédure au fond ;
Considérant ceci exposé qu'il ressort des actes de notoriété et actes notariés espagnols produits aux débats avec leur traduction officielle en langue française que les intimés sont bien les seuls héritiers du peintre Joan ..., ce fait n'étant plus sérieusement contesté devant la cour et qu'ils ont donc bien qualité pour agir ;
Considérant que par acte sous seing privé du 21 septembre 2006 les héritiers de Joan ... ont donné pouvoir à l'ADOM, à M. Jacques ... et à Mme Ariane ... épouse ... pour agir en justice pour la défense de l'oeuvre de l'artiste ; que c'est à ce titre que Mme Ariane ... épouse ... a requis un commissaire de police afin de faire procéder le 20 avril 2010 à la saisie-contrefaçon de l'oeuvre litigieuse ;
Considérant que cette saisie a été effectuée en application des dispositions de l'article L 332-1, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle selon lequel les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ;
Considérant qu'une autorisation spéciale du président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, n'est nécessaire, selon le deuxième alinéa de cet article, que si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
Considérant qu'en l'espèce l'oeuvre litigieuse avait été confiée à Me ... pour expertise préalable en vue d'une vente publique qui n'était, au moment de la saisie-contrefaçon, ni en cours ni même déjà annoncée ; que dès lors le deuxième alinéa de l'article L 332-1 susvisé n'est pas applicable aux faits de la cause et que la saisie-contrefaçon, pratiquée par un commissaire de police en application des dispositions du premier alinéa du dit article est régulière ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie-contrefaçon et débouté M. Daniel Z de sa demande en nullité de celle-ci ;
II SUR LA CONTREFAÇON ET LE FAUX ARTISTIQUE
Considérant qu'à titre subsidiaire M. Daniel Z conclut au rejet des demandes des intimés et à la remise de l'oeuvre litigieuse entre les mains de Me ... à charge pour ce dernier de la lui restituer ;
Considérant que M. Daniel Z critique l'expertise de l'ADOM dont il fustige le manque de professionnalisme et le caractère bâclé et soutient que le grief de contrefaçon est irrecevable et mal fondé, une contrefaçon devant s'apprécier par les ressemblances avec la gouache dont l'oeuvre litigieuse se serait inspirée et non pas au regard des différences ; qu'il soutient encore qu'il n'y a pas eu reproduction partielle illicite et que l'oeuvre litigieuse ne constitue ni un objet contrefaisant, ni un objet partiellement contrefait ;
Considérant qu'en ce qui concerne la qualification de faux artistique, M. Daniel Z soutient que les intimés n'ont pas rapporté la preuve du caractère prétendument apocryphe de la signature de l'artiste apposée sur l'oeuvre litigieuse ;
Considérant que les intimés répliquent que l'ADOM a considéré à l'unanimité que l'oeuvre litigieuse était une contrefaçon d'une des gouaches de la série 'Constellations' intitulée 'Le bel oiseau déchiffrant l'inconnu au couple d'amoureux' du 23 juillet 1941 ; qu'ont été identifiées plusieurs ressemblances sur le dessin litigieux lui donnant l'aspect général d'une 'Constellations' mais que ce dessin ne peut faire partie de cette série dont toutes les oeuvres ont été répertoriées depuis sa création ;
Considérant qu'ils ajoutent que l'oeuvre litigieuse est également un faux artistique par l'apposition d'une signature apocryphe de Joan ... sur une reproduction illicite ;
Considérant ceci exposé, que selon l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Considérant que l'ADOM a été constituée en 1985 par MM Jacques ..., Daniel Z et Joan ... avec pour objet notamment de
- Donner son avis sur l'authenticité des oeuvres attribuées à Joan ... et présentées par les membres de l'association ou par toutes personnes,
-Rechercher, détecter les faux et contrefaçons des oeuvres de Joan ......,
-Faire le nécessaire pour que les faux et contrefaçons soient neutralisés ou détruits et que soient sanctionnés les agissements frauduleux, préjudiciables à l'oeuvre de Joan ... ;
Considérant qu'elle a pour membres, outre M. Jacques ... qui en est le président et dont il convient de rappeler qu'il avait été désigné par le peintre de son vivant pour expertiser ses oeuvres et établir des certificats d'authenticité
- M. Daniel Z, galeriste, commissaire de plusieurs expositions rétrospectives à la Fondation MAEGHT et dans des musées étrangers, consacrées à Joan ...,
- M. Joan ... -GARDY, assistant pour la céramique de BRAQUE, CHAGALL et surtout de MIRÓ, coauteur avec M. Juan XY XY du catalogue raisonné des céramiques de Joan ..., paru en 2007,
- Mme Rosa Maria ... ..., historienne de l'art, directrice de la Fondation Joan MIRÓ de Barcelone depuis 1980,
- Mme Ariane ..., coauteur du catalogue raisonné des peintures de Joan ..., coauteur du catalogue raisonné, en préparation, des oeuvres sur papier de Joan ...,
- M. Emilio V V, auteur du catalogue raisonné des sculptures de Joan ... paru en 2005,
- M. Juan XY XY, coauteur avec Mme Loan ... du catalogue raisonné des céramiques de Joan ..., auteur des ouvrages 'MIRÓ, le peintre aux étoiles' et 'MIRÓ, l'atelier',
- depuis le 15 janvier 2009, Mme Lola W, membre du conseil d'administration de la Fondation Pilar Joan MIRÓ de Barcelone ainsi que du conseil d'administration de la Fondation Pilar Joan MIRÓ de Palma ... ... ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que l'ADOM est composée des plus grands spécialistes de l'oeuvre de Juan X ;
Considérant que les circonstances de la cause, d'où il résulte que l'ADOM a été consultée par Me ..., commissaire-priseur, confirment que l'expertise de cette association en ce qui concerne l'oeuvre de Joan ... est reconnue par les professionnels opérant sur le marché international de l'art ;
Considérant qu'il importe de souligner que les trois ayants droits de l'artiste, outre qu'ils n'en sont pas moins connaisseurs de l'oeuvre de leur auteur, ne sont pas majoritaires au sein de l'association qui compte huit membres au total et que la neutralité de l'ADOM est d'autant moins contestable en l'espèce, que l'avis concluant à une contrefaçon de l'oeuvre de Joan ... a été rendu à l'unanimité de ses membres ;
Considérant qu'il apparaît enfin que l'analyse technique de l'ADOM, telle qu'elle ressort des avis des 04 et 17 mars 2010 régulièrement versés aux débats et soumis à l'appréciation contradictoire de toutes les parties, est claire, précise et circonstanciée en ce qu'elle relève, avant de conclure qu'il s'agissait d'une contrefaçon de la gouache de la série 'Constellations' intitulée 'Le bel oiseau déchiffrant l'inconnu au couple d'amoureux' du 23 juillet 1941, répertoriée sous le numéro 648 dans le catalogue Paintings II, que cette oeuvre est composée d'éléments copiés sur cette gouache, notamment une tête de femme en haut, un corps de femme (tête, seins, sexe) au milieu, un pied en bas à gauche, un personnage avec deux sphères en haut à droite, de nombreux signes en formes de sabliers, d'haltères, de disques et d'étoiles, récurrentes dans l'oeuvre de Joan ..., donnant ainsi à cette oeuvre l'aspect général d'une oeuvre de la série 'Constellations' ;
Considérant que toutes les oeuvres de la série 'Constellations' ont été créées en 1940 et 1941 en couleurs et selon la même technique (gouaches et peinture à l'essence sur papier de dimension 38 x 46 cm) ; qu'elles sont toutes signées, titrées, datées et situées au verso avec pour chacune d'entre elles un dessin particulier ;
Considérant que selon l'avis de l'ADOM l'oeuvre litigieuse ne peut en aucun cas faire partie de la série 'Constellations', qu'en effet le dessin est en noir à l'encre de Chine et mesure 34,5 x 25 cm, qu'il est signé mais ne comporte aucune inscription ni dessin au verso ; qu'il ne peut pas non plus s'agir d'un dessin préparatoire, ceux-ci chez Joan ... étant au crayon, effectués sur n'importe quel bout de papier et n'étant pas signés ;
Considérant que si M. Daniel Z critique le manque de professionnalisme de l'ADOM, force est de constater qu'il ne procède que par affirmations péremptoires et ne verse aux débats aucun élément permettant de contester l'exactitude des constatations de l'ADOM ni la validité de ses conclusions, les deux avis versés aux débats ne se contredisant nullement, la lettre du 17 mars 2010 de son président ne faisant que préciser l'avis initial ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le dessin litigieux est une contrefaçon de l'oeuvre 'Le bel oiseau déchiffrant l'inconnu au couple d'amoureux' du 23 juillet 1941 ;
Considérant enfin que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a dit que ce dessin est un faux artistique ; qu'en effet il porte au centre la signature 'Miró' et que constitue un faux artistique au sens de la loi du 09 février 1895 sur les fraudes en matière artistique le fait d'apposer sur une reproduction illicite la signature apocryphe de l'artiste ;
III SUR LES MESURES RÉPARATRICES
Considérant que M. Daniel Z s'oppose à toute demande de destruction de l'oeuvre litigieuse qui est sa propriété ;
Considérant que les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a ordonné la remise du dessin contrefaisant aux fins de sa destruction ;
Considérant qu'ils réclament en outre la condamnation de M. Daniel Z à leur payer la somme d'1 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé à titre de mesure de réparation la remise du dessin contrefaisant aux consorts ... afin qu'il soit procédé à sa destruction conformément aux dispositions de l'article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, cette mesure étant seule de nature à prévenir tout risque de remise de l'oeuvre contrefaisante dans les circuits commerciaux ;
Considérant que c'est également à juste titre qu'ils ont débouté les consorts ... de leur demande de dommages et intérêts à défaut de l'expliciter, que la cour relève en effet que pas plus en appel qu'en première instance ils ne précisent la faute qu'aurait commise M. Daniel Z pouvant justifier leur demande ni n'indiquent le préjudice qu'ils auraient subi de ce fait, cette demande étant simplement présentée au dispositif de leurs conclusions sans aucune autre motivation ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise du dessin aux demandeurs afin qu'il soit procédé à sa destruction et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
IV SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que dans la mesure où il a été fait droit aux demandes des consorts ... quant au caractère contrefaisant du dessin litigieux et à sa confiscation aux fins de destruction, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. Daniel Z de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire et pour préjudice moral et privation de jouissance ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer aux intimés globalement la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que M. Daniel Z sera pour sa part, débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Daniel Z, partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. Daniel Z à payer à M. Juan XY XY, M. Teodoro XY XY et Mlle Lola W W, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de feu Emilio V V globalement, la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Déboute M. Daniel Z de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Daniel Z aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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