Jurisprudence : CA Paris, 1, 1, 25-06-2013, n° 12/13390, Infirmation



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2013 (n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/13390
Décision déférée à la Cour Recours en annulation d'une décision du 27 Février 2012 rendue par la Commission Arbitrale des Journalistes n°12/00706

DEMANDERESSE AU RECOURS
S.A. AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE venant aux droits et obligations de la Sté RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI)
prise en la personne de ses représentants légaux

ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP SCP FISSELIER, Me Alain FISSELIER, avocats postulants du barreau de PARIS, toque L0044
assistée de Me Elisabeth LAHAERRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 53
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Madame Valérie X née le ..... à Paris

PARIS
représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque L0066
assistée de Me Zoran ILIC, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque K 137

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de
Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame PATE
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Confrontée à des difficultés économiques liées notamment à des pertes financières mettant en péril son avenir, la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI), société anonyme, filiale de la Société de l'Audiovisuel Extérieur de la France, société nationale de programmes dont l'Etat est l'actionnaire unique, a mis en oeuvre un plan global de modernisation emportant des conséquences en terme d'emploi dans chacune de ses structures puisque devant entraîner potentiellement le licenciement pour motif économique de 201 salariés.
La sélection des salariés concernés devant se faire après prise en compte du volontariat et dans la limite des postes à supprimer, c'est dans ces conditions que RFI a présenté un plan de sauvegarde de l'emploi au mois d'octobre 2009 suivi d'un appel au volontariat.
Madame Valérie X, journaliste auprès de RFI depuis le 4 août 1981, a signé avec son employeur, une convention de rupture amiable pour motif économique aux termes de laquelle elle a, s'agissant des mesures financières perçu différentes sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité spécifique de volontariat.
Madame Valérie X totalisant plus de quinze années d'ancienneté a alors sollicité, auprès de la Commission Arbitrale des Journalistes, la fixation du montant de son indemnité de licenciement pour les années au-delà de ses quinze premières années de travail, selon les dispositions de l'article L7112-4 du code du travail.

Par décision du 27 février 2012, la Commission Arbitrale des Journalistes a fixé le montant de l'indemnité totale de licenciement à hauteur de
190.000 euros pour Madame Valérie X et a condamné RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui payer la somme de102.864,37 euros, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 juillet 2012, la Société AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE (AEF), société anonyme venant aux droits et obligations de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale.
Vu les conclusions de la Société AEF signifiées le 15 mai 2013, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'annuler la sentence déférée en constatant l'incompétence de la Commission Arbitrale des Journalistes, de renvoyer Madame Valérie X devant le Conseil de Prud'hommes de Paris et de la condamner au remboursement des sommes perçues ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame Valérie X signifiées le 13 mai 2013, tendant à titre principal à l'irrecevabilité du recours en annulation et subsidiairement à la confirmation de la décision arbitrale et au versement par la société AEF d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,
- Sur le moyen d'irrecevabilité du recours tiré de la forclusion.
Considérant que Madame Valérie X soutient qu'en application de l'article 1494 du code de procédure civile, le recours en annulation formé le 17 juillet 2012 par la société AEF est tardif, la sentence déférée ayant été notifiée le 7 mars 2012 et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ce à quoi, AEF oppose que le conseiller de la mise en état ayant par ordonnance du 18 avril 2013, déclaré l'appel recevable, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
Considérant qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
que celui-ci, par ordonnance du 18 avril 2013, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours invoquée par Madame Valérie X ;
qu'il s'ensuit que ce dernier, faute d'avoir déféré à la cour selon les modalités prévues par le texte sus-visé, cette décision qui a autorité de la chose jugée au principal, n'est pas recevable à réitérer cette fin de non-recevoir en sorte que le moyen doit être écarté.
- Sur le premier moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par la commission arbitrale de sa compétence (article 1492 1° du Code de procédure civile).
La société AEF soutient que la Commission Arbitrale des
Journalistes qui n'est compétente que pour déterminer l'indemnité de licenciement d'un journaliste lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture a excédé son pouvoir d'une part pour s'être déclarée compétente pour accorder une indemnité complémentaire de licenciement en cas de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique d'autre part pour avoir requalifié la rupture intervenue entre les parties.
Considérant que suivant l'article L. 7112-4 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail d'un journaliste professionnel intervient pour l'une des causes mentionnées à l'article L. 7112-5 du même code, l'indemnité due en cas d'ancienneté supérieure à quinze années est déterminée par une commission arbitrale dont la composition est fixée par ce même texte ;
Considérant qu'en l'espèce, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique de 201 salariés, RFI a élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaire au départ, l'employeur se réservant d'accéder ou non à cette demande, la sélection des salariés susceptibles d'être licenciés ne devant s'effectuer à l'intérieur des catégories d'emploi concernées et après application des critères d'ordre des licenciements élaborés en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles, qu'à l'issue de cette période d'appel au volontariat;
Considérant que c'est dans ces conditions que Madame Valérie X a saisi son employeur le 27 novembre 2009 d'une demande de départ volontaire ;
que cette demande ayant été accueillie, RFI et Madame Valérie X ont signé une convention intitulée 'Convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d'un PSE' fixant notamment le montant des sommes dues au salarié au terme de son contrat de travail au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité spécifique de volontariat en application de l'article 1.6.2 du PSE et conformément aux dispositions de l'article 80 duodécies du code général des impôts (2ème paragraphe) ;
qu'aux termes de cette convention, Madame Valérie X s'est déclarée remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail.
Considérant qu'en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, la commission arbitrale des journalistes n'est compétente pour fixer l'indemnité due au journaliste dont l'ancienneté excède quinze années que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture;
Considérant que s'il est de fait que la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre, aux dispositions de l'article 1233-3 alinéa 2 du code du travail, il n'en résulte pas pour autant que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ;
qu'à cet égard, la rupture amiable d'un contrat de travail pour motif économique ensuite d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan social de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après information et consultation du comité d'entreprise, ne constitue pas une rupture à l'initiative de l'employeur mais une résiliation amiable du contrat de travail, étant relevé, en l'espèce, que l'employeur n'a pas notifié à Madame Valérie X son licenciement pour motif économique;
qu'il s'ensuit qu'en se déclarant compétente et en fixant l'indemnité de licenciement due à Madame Valérie X, la commission arbitrale a méconnu sa compétence en excédant les limites de son pouvoir juridictionnel ;
qu'il convient, en conséquence, d'annuler la sentence rendue entre les parties le 27 février 2012;
qu'à cet égard, la circonstance que lors de la réunion du comité d'entreprise, l'employeur ait pu par son représentant reconnaître aux salariés concernés le droit de saisir la commission arbitrale des journalistes est indifférente, une telle affirmation étant sans conséquence sur l'étendue du pouvoir juridictionnel de la commission tel que fixée par les dispositions légales sus-visées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1493 du Code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue au fond, sauf volonté contraire des parties, dans les seules limites de la mission des arbitres ;
que le différend dont ceux-ci ont été saisis excédant la compétence qui leur est dévolue par la loi, la cour, sauf à consacrer l'excès de pouvoir de la commission arbitrale, ne peut que renvoyer les parties à se mieux pourvoir ;
Considérant que l'annulation d'une décision de condamnation à paiement emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée, il est sans objet de statuer sur la demande de AEF tendant à la condamnation de Madame Valérie X au paiement de la somme de 102.864,37 euros perçue en exécution de la décision de la commission arbitrale des journalistes ;
Considérant que Madame Valérie X qui succombe ne peut prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;
que par ailleurs, aucun motif tiré de l'équité ne justifie en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la recourante.

PAR CES MOTIFS,
Annule la décision n°12/00706 rendue le 27 février 2012 par la commission arbitrale des journalistes.
Renvoie les parties à se mieux pourvoir.
Dit qu'il est sans objet de statuer sur la demande de la Société AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE tendant à voir condamner Madame Valérie X au paiement de la somme de 102.864,37 euros perçue en exécution de la décision de la commission arbitrale des journalistes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Valérie X aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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