Article 1
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-35 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes. » ;
2° L'article R. 581-75 est abrogé.
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article R. 581-87 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à des périodes ou des heures » sont remplacés par les mots : « ou à des périodes » ;
2° La référence « R. 581-35, » est supprimée.
Article 3
A la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du même code, il est inséré, après l'article R. 581-87, un article R. 581-87-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-87-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59. »
Article 4
Les dispositions de l'article 1er relatives à l'obligation d'extinction entrent en vigueur le 1er juin 2023 pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.