Jurisprudence : Cass. com., 28-09-2022, n° 21-12.501, F-D, Cassation

Cass. com., 28-09-2022, n° 21-12.501, F-D, Cassation

A22168MZ

Référence

Cass. com., 28-09-2022, n° 21-12.501, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88615105-cass-com-28092022-n-2112501-fd-cassation
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COMM.

DB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022


Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° X 21-12.501


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022


L'association Saint-Denis Union Sport, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 21-12.501 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société C. [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ, exerçant sous l'enseigne All burotic, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Saint-Denis Union Sport, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société C. [G], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2021), l'association Saint-Denis Union Sport (l'association SDUS), qui a pour objet la pratique, la promotion et le développement des activités physiques, sportives et culturelles a signé, au bénéfice de la société SMRJ All burotic (la société SMRJ), qui a pour activité, notamment, la vente de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, un bon de commande par lequel cette dernière s'est engagée à payer une certaine somme, en reprise de celles dues au titre de cinq contrats de location de photocopieurs conclus avec un tiers, et à lui louer un autre matériel, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels.

2. Elle a, le même jour, signé une « autorisation de solde total ou partiel » par laquelle elle s'est engagée, au terme des loyers pris en charge, à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ, faute de quoi les sommes versées seraient remboursées, majorées d'une pénalité de 30 %.

3. Le 12 septembre 2018, la société SMRJ a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce, la société C. [G], en la personne de M. [Ab] [Ac], étant désignée liquidateur.

4. Reprochant à l'association SDUS de n'avoir pas renouvelé le contrat, la société SMRJ, se fondant sur l'autorisation de solde total ou partiel relatif à la pénalité contractuelle, l'a, après mise en demeure, assignée en paiement d'une certaine somme.


Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. L'association SDUS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société C. [G], ès qualités, la somme de 159 983,26 euros, alors :

« 2°/ que l'association qui agit dans le cadre de son activité dépourvue de but lucratif n'a pas la qualité de professionnel ; qu'en retenant néanmoins qu'une association loi 1901 à but non lucratif peut être qualifiée de "professionnel", la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛 ;

3°/ que l'association qui agit dans le cadre de son activité dépourvue de but lucratif n'a pas la qualité de professionnel ; qu'en se bornant à retenir que "créée en 1945, l'association SDUS est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis [qu'] elle recense 5 000 adhérents et 34 sections sportives [qu'] elle est familière de la souscription de contrats de location de tous types [et que] la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité qui consistait à organiser des activités sportives pour ses adhérents, l'association, qui agissait dans un but non lucratif, n'avait pas la qualité de non-professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛. »


Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate d'abord que, créée en 1945, l'association SDUS, personne morale avertie, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis, comptant 5 000 adhérents et 34 sections sportives, est familière de la souscription de contrats de location de tous types, qu'elle bénéficie de subventions publiques et encaisse des recettes tarifaires et des cotisations. Il retient ensuite que la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement de ses ressources financières, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à dire la réalisation de son objet social.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche, a pu en déduire que, peu important le caractère lucratif ou non de son activité, l'association SDUS avait la qualité de professionnelle, exclusive de l'application des dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation🏛, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, justifiant légalement sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9.L'association SDUS fait le même grief à l'arrêt, alors « que constitue une opération de crédit la mise à disposition de fonds à titre onéreux ; qu'en se bornant à retenir que "la convention d'autorisation de solde total ou partiel ne peut s'apparenter à une opération de crédit dans la mesure où il s'agit de prendre en charge cinq contrats de location en cours d'exécution, en contrepartie de la location d'un équipement Ad A et de la souscription d'un nouveau contrat à leur terme", en l'absence de toute clause relative à un prêt, un crédit-bail ou une option d'achat, cependant qu'en s'engageant à prendre en charge le financement des contrats de location en cours, en contrepartie de la conclusion d'un nouveau contrat, la société SMRJ All burotic avait mis à la disposition de l'association des fonds en échange d'un avantage qui en constituait la rémunération, ce dont il résultait que les parties avaient conclu une opération de crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code monétaire et financier🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-1 du code monétaire et financier🏛 :

10. Aux termes de ce texte, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

11. Pour écarter la qualification d'opération de crédit et condamner l'association SDUS à payer à la société C. [G], ès qualités, la somme de 159 983,26 euros, l'arrêt, après avoir constaté que, par un ensemble contractuel, la société SMRJ s'était engagée, selon un bon de commande, tant à verser à l'association SDUS la somme de 124 986 euros correspondant aux cinq contrats conclus avec le prestataire, qu'à lui louer un nouveau matériel moyennant le versement de 21 loyers trimestriels, et que l'association SDUS s'était obligée, selon la convention d'autorisation de solde total ou partiel, à signer ensuite avec la société SMRJ un nouveau contrat, à défaut de quoi les sommes versées seraient remboursées majorées d'une pénalité de 30 %, retient que les documents contractuels mentionnent l'engagement des parties ayant pour objet le renouvellement du matériel de photocopie par la souscription d'un nouveau contrat de location et que la convention d'autorisation de solde total ou partiel tend à prendre en charge cinq contrats de location en cours d'exécution en contrepartie de la location d'un nouvel équipement et de la souscription d'un nouveau contrat à leur terme.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'opération en cause n'entraînait pas pour l'association SDUS une obligation de remboursement et, dans l'affirmative, si la mise à disposition de ces fonds présentait un caractère onéreux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.


Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13.L'association SDUS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société C. [G], ès qualités, la somme de 159 983,26 euros, alors « que le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale ; qu'en retenant que "le partenaire défini à l'ancien article L. 442-6 du code de commerce🏛 est un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant", pour en déduire que "le contrat régissant les rapports des parties ne fait pas de l'association SDUS le partenaire économique de la société SMRJ au sens des dispositions précitées mais un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité associative", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019🏛 :

14. L'engagement de la responsabilité d'un auteur, producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, prévu par ce texte, suppose une pratique commise envers un partenaire commercial, lequel est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage ou s'apprête à s'engager dans une relation commerciale.

15. Pour condamner l'association SDUS à payer à la société C. [G], ès qualités, la somme de 159 983,26 euros, l'arrêt retient que le partenaire défini à l'ancien article L. 442-6 du code de commerce🏛 est un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant, et en déduit que le contrat régissant les rapports des parties ne fait pas de l'association SDUS le partenaire économique de la société SMRJ au sens de ces dispositions, mais un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité associative.

16. En statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes fondées sur l'article 1709 du code civil🏛, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société C. [G], en qualité de liquidateur de la société SMRJ All burotic, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Denis Union Sport.

L'Association Saint-Denis Union Sport fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer l'association Saint-Denis Union Sport à payer à la Selarl C [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ All Burotic, la somme de 159 983,26 euros ;

1°) ALORS QUE constitue une opération de crédit la mise à disposition de fonds à titre onéreux ; qu'en se bornant à retenir que « la convention d'autorisation de solde total ou partiel ne peut s'apparenter à une opération de crédit dans la mesure où il s'agit de prendre en charge cinq contrats de location en cours d'exécution, en contrepartie de la location d'un équipement Ad A et de la souscription d'un nouveau contrat à leur terme », en l'absence de toute clause relative à un prêt, un crédit-bail ou une option d'achat (arrêt, p. 6, dernier al. et p. 7, al. 1), cependant qu'en s'engageant à prendre en charge le financement des contrats de location en cours, en contrepartie de la conclusion d'un nouveau contrat, la société SMRJ All Burotic avait mis à la disposition de l'association des fonds en échange d'un avantage qui en constituait la rémunération, ce dont il résultait que les parties avaient conclu une opération de crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code monétaire et financier🏛 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'association qui agit dans le cadre de son activité dépourvue de but lucratif n'a pas la qualité de professionnel ; qu'en retenant néanmoins qu'« une association loi 1901 à but non lucratif peut être qualifiée de "professionnel" » (arrêt, p. 7, al. 4), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'association qui agit dans le cadre de son activité dépourvue de but lucratif n'a pas la qualité de professionnel ; qu'en se bornant à retenir que « créée en 1945, l'association SDUS est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis [qu']elle recense 5 000 adhérents et 34 sections sportives [qu']elle est familière de la souscription de contrats de location de tous types [et que] la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel » (arrêt, p. 7, al. 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité qui consistait à organiser des activités sportives pour ses adhérents, l'association, qui agissait dans un but non lucratif, n'avait pas la qualité de non-professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale ; qu'en retenant que « le partenaire défini à l'ancien article L. 442-6 du code de commerce🏛 est un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant », pour en déduire que « le contrat régissant les rapports des parties ne fait pas de l'association SDUS le partenaire économique de la société SMRJ au sens des dispositions précitées mais un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité associative » (arrêt, p. 8, al. 2 et 3), la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant, pour écarter le moyen fondé sur l'article L. 442-6, I, du code de commerce🏛, que l'association SDUS se prévalait de manière contradictoire, d'une part, de sa qualité de partenaire commercial au sens du code de commerce et, d'autre part, de sa qualité de non-professionnel ou consommateur au sens du code de la consommation, cependant que le premier de ces deux moyens n'était formulé qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le second serait écarté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile🏛.

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