Jurisprudence : Cass. crim., 06-09-2022, n° 22-84.048, F-B, Cassation

Cass. crim., 06-09-2022, n° 22-84.048, F-B, Cassation

A18818H7

Référence

Cass. crim., 06-09-2022, n° 22-84.048, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88077038-cass-crim-06092022-n-2284048-fb-cassation
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Abstract

En application de l'article 503 du code de procédure pénale, le courrier adressé dans le délai légal d'appel par la personne détenue au greffe pénitentiaire et qui n'y a pas été conduite en temps utile pour lui permettre de former la déclaration d'appel ne produit les mêmes effets que celle-ci que s'il a pour unique objet d'exercer cette voie de recours


N° M 22-84.048 F-B

N° 01174


ODVS
6 SEPTEMBRE 2022


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, 7e section, en date du 24 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [R] des chefs de complicité de meurtre, complicité de tentative de meurtre, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté d'office et l'a placé sous contrôle judiciaire.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs précités, M. [D] [R] a été placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4. M. [R] a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 502, 503, D. 45-26, 591 et 593 du code de procédure pénale🏛.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. [R] et ordonné sa mise en liberté d'office, alors qu'il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier, que lui a adressé un détenu, manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes.


Réponse de la Cour

Vu l'article 503 du code de procédure pénale🏛 :

7. Il résulte de ce texte que l'appel formé par une personne détenue peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Le courrier adressé dans le délai légal d'appel par la personne détenue au greffe pénitentiaire et qui n'y a pas été conduite en temps utile pour lui permettre de former la déclaration d'appel ne produit les mêmes effets que celle-ci que s'il a pour unique objet d'exercer cette voie de recours.

8. Pour déclarer recevable l'appel formé par M. [R], l'arrêt attaqué retient que le courrier rédigé par celui-ci le 16 avril 2022, portant le tampon du greffe pénitentiaire en date du 19 avril 2022, est ainsi libellé : « Je vous écrit ce jour car j'ai besoin d'un certificat d'incarcération pour de l'administratif et je souhaite faire appel de mon refus de mise en liberté du 08/04/2022 ».

9. Les juges ajoutent que si ce courrier contient une double demande, il est cependant dénué de toute ambiguïté et pouvait être immédiatement interprété comme étant une déclaration d'intention de faire appel.

10. Ils en concluent que, malgré le caractère non équivoque de sa demande, M. [Aa] n'ayant pas été conduit au greffe pénitentiaire pour y établir la déclaration prévue à l'article 503 du code de procédure pénale🏛, le courrier d'intention d'appel reçu le 19 avril 2022 a produit les mêmes effets qu'une telle déclaration, de sorte que l'appel était recevable.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

12. En effet, le courrier adressé au greffe pénitentiaire par la personne détenue, dès lors qu'il comportait des demandes distinctes, ne pouvait être considéré comme valant déclaration d'appel, au sens de l'article 503 du code de procédure pénale🏛 (Crim., 25 mai 2022, pourvoi n° 22-81.572⚖️, publié au Bulletin).

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT irrecevable l'appel relevé par M. [D] [R] de l‘ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 8 avril 2022 rejetant sa demande de mise en liberté ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.

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