Jurisprudence : Cass. crim., 07-09-2022, n° 21-85.236, F-B, Rejet

Cass. crim., 07-09-2022, n° 21-85.236, F-B, Rejet

A18788HZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01055

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046282372

Référence

Cass. crim., 07-09-2022, n° 21-85.236, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88077035-cass-crim-07092022-n-2185236-fb-rejet
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Abstract

Le prononcé, par le juge correctionnel, de la confiscation prévue à l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal


N° H 21-85.236 F-B

N° 01055


MAS2
7 SEPTEMBRE 2022


REJET


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022



M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2021, qui, pour exportation de marchandises prohibées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, des amendes douanières et a ordonné des mesures de confiscation et de restitution.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] [K], les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion, et les conclusions de M. Bougy, avocat général,
après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Entre le 14 décembre 2012 et le 30 janvier 2014, les services des douanes ont procédé au contrôle de containers déclarés à l'export, notamment, par M. [M] [K], gérant de la société [2], ayant pour objet l'affrètement et l'organisation de transports, et ont saisi à cette occasion plusieurs tonnes de batteries automobiles usagées non dépolluées à destination de Madagascar.

3. Les batteries automobiles usagées faisant partie des marchandises dont l'exportation, que ce soit pour leur élimination ou leur valorisation, est en principe interdit, ces faits ont été dénoncés au procureur de la République en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale🏛.

4. A l'issue de l'information judiciaire, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, déclaration mensongère en vu de l'obtention par une personne publique d'un avantage indu, ainsi que pour le délit douanier de transfert et exportation de déchets dangereux.

5. Par jugement en date du 28 septembre 2018, le tribunal correctionnel a requalifié le délit douanier en violation d'une prohibition légale ou réglementaire d'exportation de marchandises, fait réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déclaré coupable de ce chef, l'a relaxé pour le surplus et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre plusieurs amendes douanières et ordonné la confiscation notamment d'une somme de 9 690 euros saisie au domicile du prévenu.

6. M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche


Enoncé du moyen

8. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits d'exportation en contrebande de marchandises prohibées en violation d'une prohibition légale ou réglementaire de marchandises prohibées, a déclaré M. [K] coupable de cette infraction et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quinze mois ainsi qu'à trois amendes solidairement avec d'autres de 8 500 euros, 2 250 euros et 3 750 euros et a ordonné la confiscation de tous les objets saisis et des scellés, alors :

« 1°/ que constitue un délit toute importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; que le délit douanier précité suppose un fait d'importation ou d'exportation qui se définit comme le franchissement de la frontière douanière vers ou depuis la France ; qu'en constatant seulement la présence de containers dans la commune de [Localité 1] (Le Réunion) et non le franchissement d'une frontière douanière, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 369, 414, 428, 38, 39 et 40 du code des douanes🏛 et l'article 593 du code de procédure pénale🏛, retenir à l'encontre de M. [K] l'infraction d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées. »


Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable de violation d'une prohibition légale ou réglementaire d'exportation de marchandises, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les services des douanes avaient saisi, dans des containers déclarés par M. [K] pour le compte de tiers à destination de Madagascar, plusieurs tonnes de batteries usagées ne figurant pas sur les déclarations, dont le caractère prohibé de l'exportation n'était pas contesté, retient qu'il ressort de la procédure pénale que M. [K], gérant et déclarant de la société [2] ayant pour objet l'affrètement et l'organisation de transports, se voyait confier en toute connaissance de cause l'organisation et la gestion complète administrative et douanière des dossiers d'exportation par des exportateurs qui le rémunéraient en espèces.


10. Les juges ajoutent que si le prévenu a contesté sa responsabilité aux motifs qu'il ignorait le contenu des containers et qu'il n'était tenu que d'une infraction fiscale, l'exception de bonne foi et l'absence d'intention ne sauraient être retenues dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article 395 du code des douanes🏛 que les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, et que le prévenu pouvait vérifier le contenu des containers, et en avait même l'obligation en application de l'article précité.

11. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu, en omettant de mentionner sur les déclarations à l'export les batteries usagées placées dans les containers, a méconnu les dispositions législatives et réglementaires portant prohibition d'exportation de ces marchandises, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, ce seul constat suffit à caractériser l'élément matériel du délit prévu à l'article 428, 1, du code des douanes🏛, réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, sans qu'il soit nécessaire d'établir le franchissement d'une frontière douanière par la marchandise.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation comme peine complémentaire de tous les objets saisis et des scellés et, en particulier, de l'argent saisi chez M. [K], alors :

« 1°/ que la peine de confiscation prononcée à titre complémentaire et non à titre principal ne peut porter, en application de l'article 430 du code des douanes🏛 que sur les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411, § 2, a, 417, § 2, c, et 423, 2°, sur les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424, 1°, sur les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61, § 1 ; qu'en prononçant la confiscation des sommes d'argent dont M. [K] demandait la restitution, à titre de peine complémentaire, bien non prévu par l'article 430 précité, la cour d'appel a méconnu les articles 414 et 430 du code des douanes🏛 ;

2°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être individualisée et motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que, pour prononcer à l'encontre de M. [K] la confiscation des biens saisis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « qu'en application de l'article 414, alinéa 1, du code des douanes🏛, la peine complémentaire de confiscation est confirmée », a ainsi méconnu les principes d'individualisation et de motivation des articles 132-1, alinéa 2, 132-1, alinéa 3, et 130-1 du code pénal🏛 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

15. Pour confirmer la confiscation, notamment, de la somme de 9 690 euros saisie au domicile du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il est fait droit à la demande de restitution du prévenu de son mémoire et de son diplôme saisis lors de la perquisition diligentée à son domicile, mais que les sommes d'argent constituant le produit des infractions ne seront pas restituées.

16. Les juges ajoutent qu'en application de l'article 414, alinéa 1, du code des douanes🏛, la peine complémentaire de confiscation est confirmée, étant précisé qu'il s'agit de tous les objets saisis et des scellés à l'exception du diplôme et du mémoire de M. [K] qui lui sont restitués.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

18. En effet, d'une part, l'article 414, alinéa 1, du code des douanes🏛 autorise la confiscation du produit direct ou indirect de l'infraction douanière, peu important que l'arrêt qualifie à tort cette mesure de peine complémentaire.

19. D'autre part, le prononcé, par le juge correctionnel, de la confiscation douanière prévue à l'article 414 du code des douanes🏛 en répression des infractions de contrebande ou d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes🏛 et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale🏛 et 132-1 du code pénal.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.

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