Art. 3, Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022

Art. 3, Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022

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Z30664UD

I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 du même code bénéficient d'une garantie de financement au titre de cette activité.
Cette garantie de financement couvre la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, les frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code ainsi que la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux.
II. - Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant de la garantie de financement notifié à l'établissement au titre de 2021, en application de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé au titre :
1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 à ce titre pour les mois de janvier à décembre correspond au montant de la garantie 2021 notifiée à ce titre.
2° Des montants issus de l'activité exercée dans les conditions prévues à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du même code emploie des médecins exerçant comme salariés.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 à ce titre pour les mois de janvier à décembre correspond au montant de la garantie 2021 notifiée à ce titre.
3° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 pour les mois de janvier à décembre à ce titre correspond au montant de la garantie 2021 notifiée à ce titre.
Les montants mentionnés aux 1° et 3° du présent II sont majorées d'un taux moyen correspondant :
a) Pour deux douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de prestation en application de l'arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée ;
b) Pour dix douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de prestation en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée ;
Le montant de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 pour les mois de janvier à décembre correspond à la somme des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article.
III. - Au plus tard le 5 mai 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé établit pour chaque établissement le montant notifié au titre de la garantie de financement pour l'année 2022.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ce montant à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la garantie de financement qui lui est alloué au titre de la période de janvier à décembre 2022.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-34-1, pour la période du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée pour cette même période.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes au titre de l'activité des mois de soins de janvier à décembre 2022 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant de la garantie notifiée - montant des recettes perçues au titre de l'activité.
IV. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, et pour les actes et consultations externes non facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions du C de l'article 78 de la même loi, les établissements bénéficient d'une garantie.
Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, correspond au montant de la garantie de financement notifié à l'établissement au titre de 2021, en application de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé.
Ce montant est majoré d'un taux moyen d'évolution correspondant :
1° Pour deux douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de ces prestations en application de l'arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée ;
2° Pour dix douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de ces prestations en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée.
Par dérogation au 4° du B du I de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé, le montant réel de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de 2022 est égal, pour les soins de janvier à décembre, soit au montant issu de la valorisation prévue dans les conditions de l'article précité, soit au montant de la garantie de financement lorsque celui-ci est supérieur.
Au plus tard le 5 mai 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant de la garantie au titre de l'année 2022 dans les conditions prévues au IV de l'article 3 de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la garantie de financement qui lui est alloué au titre de la période de janvier à décembre 2022.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.

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