Art. 3, Décret n°2005-82 du 1 février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

Art. 3, Décret n°2005-82 du 1 février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

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Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article 2 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.

En particulier :

Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22 du code de l'environnement. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;

Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article 6 ;

Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article 1er ;

Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;

Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;

Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;

Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;

Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.

En application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures visées par le décret du 11 octobre 1990 susvisé.

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