Art. 4, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances.

Art. 4, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances.

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C88724TR

Les liquidités mentionnées au 2° de l'article 2 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article 6, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;

2° Des bons du Trésor ;

3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article 3, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

4° Des titres de créances négociables ;

5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier.

Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.

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