Décret n°2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier.

Décret n°2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier.

Lecture: 5 min

L7841GTL

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

Le fichier institué à l'article L. 341-7 du code monétaire et financier, ci-après dénommé "le fichier des démarcheurs", regroupe les informations mentionnées à l'article 4 du présent décret relatives à l'ensemble des démarcheurs, personnes physiques et personnes morales, enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance en application de l'article L. 341-6 du même code.

Ce fichier permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions définies à l'article L. 341-1 du code précité de s'assurer de l'habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier communiquent aux autorités dont elles relèvent les informations prévues à l'article 4, à l'exception du numéro d'enregistrement du démarcheur. Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français communiquent ces informations à l'autorité ayant reçu de l'autorité du pays d'origine des établissements ou entreprises concernés la déclaration d'intervention en France.

Les informations communiquées en application de l'alinéa précédent concernent :

- lorsqu'ils sont soumis aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, les démarcheurs, personnes physiques, exerçant une activité de démarchage directement pour le compte des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code précité ;

- les démarcheurs, personnes morales, mandatés en application du I de l'article L. 341-4 du même code ;

- les démarcheurs, personnes physiques, relevant des personnes morales mandatées conformément au I de l'article L. 341-4 du même code.
NotaLe Conseil d'Etat a annulé l'abrogation de l'article 2 et l'insertion dans le code monétaire et financier de l'article D. 341-10.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des autorités mentionnées à l'article 1er.

Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à l'article 4, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle peut prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier.

Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du fichier.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes :

- le numéro d'enregistrement du démarcheur ;

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ;

- l'adresse professionnelle du démarcheur ;

- les noms, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de la personne morale ou des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ;

- la nature des opérations, services ou prestations, définis aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 du code précité, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ;

- dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du code précité : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;

- le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ;

- la date d'expiration du mandat.

A l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs, les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

En application du II de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce mandat.

Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code précité auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4 du même code. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier.

En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du même code. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.

Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article 1er.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

La mise en place du fichier des démarcheurs interviendra au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 8-1

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2005 au 25 août 2005

Le présent décret, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 2, est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application de l'article 1er en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le membre de phrase : "et du comité des entreprises d'assurances" est supprimé.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article 4, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots : "ou numéros équivalents".

Article 9

Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 25 août 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.