Art. 3, Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux

Art. 3, Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux

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C57744BH

I. - Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :

1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.

2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :

a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaire ;

b) Les catégories de bénéficiaires ;

c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;

d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;

f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;

g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;

h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;

i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7.

3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par types de qualifications.

4° Un dossier financier comportant :

a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;

b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;

c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;

d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;

e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;

f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e ;

g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.

Les modèles des documents prévus aux d, e et f du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

II. - Lorsque les projets concernent les établissements et services mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.

III. - Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Lorsque le dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article 4, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.

L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.

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