Art. D1115-20, Code des transports

Art. D1115-20, Code des transports

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L6395MD9

Afin de ne pas favoriser l'usage massif des voies secondaires pour du trafic de transit, conformément au 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s'effectue dans les conditions dudit plan.

Ces informations sont renseignées sur la base de données dénommée " BD Topo " administrée par l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Les services numériques d'assistance au déplacement veillent à tenir compte en continu de ces informations dans la proposition d'itinéraire adressée à l'utilisateur. En particulier, dans des conditions de trafic exemptées d'événements routiers sur les voies non secondaires, les services numériques d'assistance au déplacement s'efforcent de proposer à l'utilisateur un itinéraire évitant l'usage massif de voies secondaires non prévues pour du trafic intensif, notamment en s'assurant que le temps de trajet restant est réduit d'au moins 10 % comparé à l'itinéraire maximisant l'usage de voies non secondaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la liste des événements routiers susmentionné.

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