Art. 7, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Art. 7, Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Lecture: 1 min

C44117YZ

L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 a fait l'objet :

1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :

- sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

- section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

- sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

- chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

- chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;

- section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;

- section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;

- chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;

2° D'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue par l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ;

3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Elle ne peut être accordée si l'une des personnes visées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.