Art. 5, Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique

Art. 5, Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique

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C01627IT

Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;

b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;

3° Quatre représentants du système éducatif :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

b) Un recteur d'académie ;

c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;

d) Un chef d'établissement ;

4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;

5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;

6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;

7° Deux représentants des lycéens ;

Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

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