Art. 8, Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives

Art. 8, Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives

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Z30290IP

I. ― Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
1. La contribution de l'Etat ;
2. Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er janvier 2008 susvisée ;
3. Les revenus des Fonds placés ;
4. Les recettes accidentelles et diverses.
II. ― Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée ;
2. Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi ;
3. La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la même loi et prise en charge par le fonds ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.

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