Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 01-07-2022, n° 20/05512, Confirmation


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8


ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022


N°2022/.


Rôle N° RG 20/05512 - N° Portalis DBVB-V-B7EAaBF5PV


[C] [Y]


C/


S.A. SNCF RESEAU


CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Monsieur [Aa] [Y]


- Me Alain DE ANGELIS


- CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07528.



APPELANT


Monsieur [C] [Aa], demeurant [… …]


non comparant


INTIMEES


S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [… …]


représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE


CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL

D E LA SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciié es qualité audit siège, demeurant [… …]


non comparante


dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 d'être représentée l'audience


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Président de Chambre

Madame Audrey BOITAUX DERIEUX, Conseiller


Greffier lors des débats : Mme Ab A.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022, décision prorogée au 01 Juillet 2022.


ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022


Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

 

M. [C] [Aa] est entré au service de la SA SNCF Réseau en 1997 et y a effectué toute sa carrière professionnelle.


Le 4 juillet 2014, il a été victime d'un accident lors d'une de ses tournées d'inspection dans les circonstances suivantes : il s'est pris le pied gauche dans une entretoise de traverse et a chuté de sa hauteur sur le ballast.


Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu, la date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle retenu à hauteur de 11 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 19 juin 2018.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2017, M. [Aa] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que l'accident de travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SA SNCF Réseau.

 


Par jugement 5u 5 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :

 - déclaré recevable en la forme le recours,

- débouté M. [Aa] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef,

- condamné M. [Aa] aux dépens. 

 

Par acte du 17 juin 2020, M. [C] [Aa] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin 2020. Son appel porte sur l'intégralité du jugement.

 

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA SNCF Réseau, dans la survenance de l'accident de du 4 juillet 2014,

- octroyer la majoration de la rente au maximum,

- désigner un expert aux fins de quantifier l'ensemble des préjudices dont esthétique, d'agrément, de pretium doloris, d'incapacité permanente,

- condamner la SA SNCF Réseau à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire opposable et commun à la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF l'arrêt à intervenir.


Il fait valoir essentiellement que :


- le premier juge a retenu de façon simpliste qu'il pouvait assurer ses astreintes à son domicile et ne devait se rendre sur les lieux qu'en cas d'urgence, alors qu'il était réquisitionné pour assurer toutes les inspections de chantier destinées à assurer la sécurisation systématique des voies et devant être effectuées en présence d'un membre du CHSCT, en l'occurrence soit de lui-même soit de son binôme, ce travail spécifique rendant sa présence obligatoire,

- à ses attributions normales relatives à la surveillance à l'entretien et à la sécurité des voies de chemin de fer lui imposant des tournées de 10 km par jour à pied, s'ajoutaient les attributions de représentant du personnel sur un secteur très étendu et alors qu'il ne disposait que de 10 heures de délégation, ces attributions ayant généré une fatigue particulière qui a causé sa chute sur les rails,

- alors que la hiérarchie de son binôme, M. [Ac], aménageait le temps de travail de ce dernier au regard des missions CHSCT de ce dernier, à l'inverse son propre supérieur hiérarchique favorisait la performance et les objectifs de carrière pour délaisser l'aménagement de son temps de travail,

- M. [Ac] avait à plusieurs reprises demandé au président du CHSCT d'écrire au supérieur hiérarchique de M. [Aa] pour qu'il soit libéré lui aussi de toutes obligations, sans succès, cependant il en résulte que l'employeur était parfaitement au courant de la situation à risque qu'il supportait,

- le dossier de 'prévention accident' établi à la suite des faits du 4 juillet 2014 contient l'aveu de ce que l'employeur attribue à la fatigue la cause réelle de l'accident,

- la SNCF reconnaît l'ampleur des heures effectuées par son salarié mais se contente d'imputer au libre choix de ce dernier cette réalité.


Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la SA SNCF Réseau demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛, subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, et de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de l'appelant et à sa charge.


Elle soutient en substance que :


- l'appelant ne peut établir que l'employeur avait connaissance du danger auquel il aurait exposé son salarié en se fondant sur un rapport établi postérieurement à l'accident litigieux permettant justement d'en déterminer les causes,

- en tant qu'employeur, elle n'a nullement contraint son salarié à effectuer un nombre d'heures d'astreinte important au point de générer une grande fatigue cause de l'accident,

- M. [Aa] a effectué une mission classique au sein du CHSCT qui n'a entraîné que très peu d'heures de travail supplémentaire dont il ne s'est du reste jamais plaint,

- il bénéficiait d'heures de délégation, les heures dédiées aux missions étant effectuées sous forme d'astreintes, lesquelles sont tournantes, et partagées de façon égale entre tous les salariés, les astreintes pouvant être effectué à domicile, le salarié devant se rendre disponible seulement en cas d'urgence,

- les inspections de chantier comme celle effectuée le mardi 1er juillet n'était pas obligatoires, et M. [Aa] avait loisir de ne pas s'y rendre s'il ne le souhaitait pas, il était cependant passionné par ses missions et effectuait son mandat au sein du CHSCT avec ferveur, utilisant le quota d'heures légales prévues par son emploi, et décidant par choix personnel de se rendre à toutes les inspections de chantier pendant ses heures de travail voire en dehors,

- il n'a jamais fait état de plaintes et a toujours poursuivi ses missions avec entrain, et la direction n'a jamais été informée des demandes évoquées par Ac. [L],

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations en matière de sécurité et de santé,

- l'analyse des causes de l'accident révèle en réalité un manque de vigilance et d'attention de la part du salarié, imprudence qui ne pouvait être ni prévue ni anticipée par l'employeur.


Par courrier du 29 avril 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé à être dispensée de se présenter à l'audience précisant ne pas gérer les dossiers de faute inexcusable de l'employeur, pour lesquels la SNCF est son propre assureur pour le risque accident du travail.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.



MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.


Il est constant que les circonstances de l'accident du travail survenu le 4 juillet 2014 à 10h15 sont connues, à savoir que M. [Aa], effectuant alors une tournée de surveillance périodique, s'est pris les pieds dans une entretoise de traverse béton, ce qui a entraîné sa chute sur le ballast.


Le jour des faits, à savoir un vendredi, les horaires de travail de M. [Aa] étaient fixés de 5h30 à 13h15, et ses horaires étaient les mêmes depuis le lundi, sauf à préciser que le mardi il avait participé à une réunion du CHSCT à compter de 14 heures jusqu'à 17h30, et que le jeudi, soit la veille de l'accident, il avait également assisté à une réunion du CHSCT de 13h30 à 17 heures.


M. [Aa] produit le dossier prévention accident ouvert à la suite de l'accident du travail qu'il a subi, et qui a donné lieu au rapport soumis contradictoirement à la cour, établi postérieurement aux faits.


Il résulte de ce document que l'accident du travail était lié à une tâche opérationnelle exercée habituellement par l'agent, dans des conditions normales, notamment au regard de sa formation et des équipements de protection individuelle, les préconisations de formation comme de restrictions d'aptitude ayant été respectées.


Aux termes de ce document, il a été conclu que la longueur des tournées pouvait constituer la cause numéro un de survenue de l'accident, et qu'il convenait de proposer de limiter la longueur de ses tournées. Le B a proposé de définir des tournées plus courtes, de prendre en compte l'âge et les restrictions physiques des agents, et d'éviter le cumul des missions à savoir en l'espèce le rôle de membre du CHSCT, qui a allongé la durée de travail initialement prévu. Le président du CHSCT a proposé de veiller au dépassement des amplitudes de travail dans le cadre des missions CHSCT.


Néanmoins, ces préconisations font suite à l'accident, et ne lui sont pas antérieures, de sorte qu'elle ne sauraient fonder la démonstration de ce qu'antérieurement à l'accident l'employeur était informé des risques encourus pour la santé ou la sécurité de son salarié du fait de la longueur des tournées, ou d'un cumul d'activités lié aux missions résultant de la qualité de membre de CHSCT de ce salarié.


M. [Aa] produit également l'attestation de son binôme, M. [Ad] [Ac], lequel affecté à une autre brigade que la sienne, indique que son supérieur hiérarchique le libérait de toute obligation pour effectuer les missions, et précise qu'à plusieurs reprises, pour les réunions du CHSCT, 'ils ont demandé un écrit de la part du président du comité adressé au supérieur hiérarchique de M. [Aa]', précisant que le président du CHSCT a répondu « qu'il le faisait, par mail' au supérieur hiérarchique concerné. M. [Ac] précise que n'ayant pas été libéré pour les missions d'inspection, le cumul des missions ainsi que la période de travail normal à plusieurs reprises M. [Aa] a ressenti une grande fatigue, car ces tâches étaient toutes liées à la sécurité du personnel SNCF et de l'entreprise privée.


Toutefois, il ne résulte pas de cette attestation la preuve de ce que l'employeur de M. [Aa] ait été réellement avisé de ce que ce salarié devait être déchargé de ses tâches normales de travail pour pouvoir participer aux réunions ou aux missions du CHSCT, sauf à mettre en danger la santé et la sécurité de ce salarié. Ce témoignage établit au contraire qu'à situation professionnelle strictement égale, les conditions d'exercice de M. [Ac] étaient meilleures car adaptées spontanément par son supérieur hiérarchique. Il n'est pas établi l'existence concrète d'une seule demande envers la direction tendant à voir appliquer à M. [Aa] le même sort que celui réservé à son collègue, ou même à simplement informer l'employeur de l'existence d'une différence de traitement d'un salarié à l'autre au regard d'attributions identiques.


M. [Aa] produit également les attestations de quatre anciens collègues.


M. [T] [I] indique que M. [Aa] a tenu à cumuler ses fonctions de représentant du CHSCT pour les inspections sans que celui-ci ne soit sorti de la programmation hebdomadaire de la brigade afin que les chantiers se déroulent en toute sécurité lui augmentant ses heures de présence accumulant ainsi une grande fatigue cela à plusieurs reprises.


Les mêmes observations que celle précédemment développées s'imposent sur l'absence d'information de l'employeur d'une différence de traitement entre M. [Aa] et son binôme qui bénéficiait d'allégement de ses tâches au sein de sa brigade.


M. [Ae] [M], qui a travaillé avec M. [Aa], précise que les travaux d'entretien confiés à l'équipe nécessitaient un nombre précis d'agents pour effectuer diverses tâches, sur lesquelles M. [Aa] était programmé, et il indique : « Il devait s'absenter pour les besoins du service pour effectuer des ICP (visite de chantier d'un membre du CHSCT et membre direction SNCF et entreprise privée). Quand il revenait souvent quelques heures après il reprenait son travail et finissait sa tâche souvent fatigué par cette double occupation et parfois après les heures de travail prévu. De plus j'étais à l'époque délégué suppléant du personnel et comme souvent à la SNCF, M. [Aa] devait prendre une position au niveau avancement ( augmentation de salaire) mais pour permettre à un autre agent de partir par anticipation à la retraite, celle-ci a été donnée à un autre agent situé derrière lui sur le tableau d'avancement, tout ceci pour rien, car au final ledit agent n'est pas parti à la retraite, mais il était trop tard pour rétablir la situation pour M. [Aa]'.


Cette attestation n'établit pas davantage que l'employeur ait pu être informé des risques encourus par son salarié, et le témoin, bien que délégué du personnel, n'indique pas avoir usé de ce mandat pour porter à la connaissance de l'employeur les constatations et analyses dont il fait pourtant état dans son attestation.


M. [E] [N] indique que M. [Aa] a effectué ses différentes missions de représentant du personnel B avec sérieux, détermination et disponibilité. Il s'est toujours efforcé de remplir ses mandats de membre du CHSCT y compris celui très prenant de secrétaire allant jusqu'à venir sur ses temps de congés, de repos, et parfois de jour lorsqu'il travaillait de nuit lorsque ses crédits d'heures allouées par la SNCF étaient épuisés, c'est-à-dire fréquemment.


Ce témoin décrit un investissement hors norme de M. [Aa] dans ses attributions représentatives, néanmoins il n'indique pas que l'employeur ait pu être informé d'un risque de fatigue particulière engendré par le cumul des missions ainsi exercées avec un zèle particulier par la victime.


M. [Ae] [M] décrit que M. [Aa] a effectué ses différentes missions de délégué CHSCT avec diligence, sérieux et bienveillance, mettant un point d'honneur à remplir ses mandats et du CHSCT tant pour les réunions plénières, que les visites des chantiers et locaux, que pour les inspections (ICP) des chantiers avec les quatre organisateurs de la SNCF et les entreprises privées participantes. Il a fait ceci sur les crédits d'heures allouées par la SNCF et très souvent sur son temps personnel, sur des repos, des congés ou le jour s'il était de nuit.


Ce témoin décrit également une implication tout à fait exceptionnelle de M. [Aa] dans ses missions de délégués au CHSCT, y compris en dehors de ses heures de travail ou de délégation, et par conséquent sur des plages horaires personnelles sur lesquels l'employeur n'avait aucun droit de regard. Il n'est pas davantage établi que ce dernier ait pu avoir conscience, ou même être informé de cette implication toute particulière de son salarié susceptible de générer une fatigue anormale.


C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que M. [Aa] échouait à démontrer que l'accident était consécutif à une surcharge de travail dont le caractère excessif ait pu être porté à la connaissance de son employeur, ou dont ce dernier ait pu ou ait dû avoir conscience.


Le jugement qui a dès lors considéré qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à la SA SNCF réseau, et qui a débouté M. [Aa] de ses demandes, doit dès lors recevoir confirmation.


L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


M. [Aa] qui échoue dans son appel supportera la charge des dépens.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire,


- Confirme le jugement du 5 mai 2020 en toutes ses dispositions.


Y ajoutant,


- Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.


- Met les dépens à la charge dAa M. [Y].


                              

Le Greffier                                                                       La Présidente

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