Art. 1, Décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement des fonctionnaires de l'Etat admis à la retraite ayant un engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat

Art. 1, Décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement des fonctionnaires de l'Etat admis à la retraite ayant un engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat

Lecture: 1 min

Z37634IK

Le fonctionnaire de l'Etat admis à la retraite qui se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.