Art. 14, Arrêté-cadre du 30 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'administration et aux formations spécialisées au sein du ministère chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère chargé de la transition énergétique
Lecture: 1 min
Z10410UB
En application du d du 2° de l'article 8 et de l'article 28 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, il est créé au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) :
-un comité social d'administration spécial de service déconcentré placé auprès du directeur des routes d'Ile-de-France (DIRIF) ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé, pour connaître de toutes les questions intéressant la DIRIF ;
-un comité social d'administration spécial de service déconcentré placé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé, pour connaître de toutes les questions intéressant les services de la DRIEAT à l'exception de ceux de la DIRIF.
En application de l'article 9 du décret du 20 novembre 2020 susvisé et du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 susvisée, il est créé au sein de chaque comité spécial d'administration mentionné au présent article une " formation spécialisée du comité " en matière de santé, de sécurité et de condition de travail, ayant compétence ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé, pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels du service auprès duquel elle est instituée.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.