Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2022, n° 21-12.865, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 30-06-2022, n° 21-12.865, F-D, Rejet

A198979K

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Cass. civ. 2, 30-06-2022, n° 21-12.865, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86298527-cass-civ-2-30062022-n-2112865-fd-rejet
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CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° T 21-12.865


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022


M. [Aa] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.865 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Ab] [L] [J], domicilié [Adresse 3], membre de la société civile professionnelle Lebanc [J], pris en qualité de liquidateur de l'association Centre dentaire de Nogent-sur-Oise,

2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CGEA d'Amiens,

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2020), M. [K] a relevé appel le 5 juillet 2017 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à l'association Centre dentaire de Nogent-sur-Oise, placée depuis en liquidation judiciaire, M. [Ac] étant désigné comme liquidateur.

2. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens, devenue partie en cause d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

3. M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel le 17 juillet 2020.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en déféré pour cause de tardiveté et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance de déféré, d'en dessaisir la cour d'appel et de dire que la caducité de la déclaration d'appel du 5 juillet 2017 est définitive, alors « que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, le jour qui fait courir le délai à compter de l'ordonnance ne comptant pas et le délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en déféré de Monsieur [K] pour cause de tardiveté, que la décision déférée ayant été rendue le 2 juillet 2020, le délai de 15 jours avait couru à compter de cette date, expirant ainsi le jeudi 16 juillet 2020 et qu'ainsi Monsieur [K] était forclos, peu important qu'il ait saisi par courriel le 17 juillet 2020 à 21 heures le greffe de la cour en joignant en pièces jointes sa requête en déféré (p. 3 § 4 de l'arrêt), cependant que le délai de quinze jours, qui commençait à courir le 3 juillet, expirait le 17 juillet 2020 à minuit, de sorte que le greffe de la cour avait été valablement saisi de la requête en déféré par courriel du 17 juillet 2020 à 21 heures, la cour d'appel a violé les articles 916, 641 et 642 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

5. Le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile🏛, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.

6. Ayant constaté que l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait été rendue le 2 juillet 2020, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de quinze jours, qui courait à compter de cette date, expirait le 16 juillet 2020.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Monsieur [P] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa requête en déféré pour cause de tardiveté et, en conséquence, d'avoir constaté l'extinction de l'instance de déféré enregistrée sous le numéro RG 20/03868, de s'en être dessaisie et d'avoir dit que la caducité de la déclaration d'appel du 5 juillet 2017 était définitive ;

ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, le jour qui fait courir le délai à compter de l'ordonnance ne comptant pas et le délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en déféré de Monsieur [K] pour cause de tardiveté, que la décision déférée ayant été rendue le 2 juillet 2020, le délai de 15 jours avait couru à compter de cette date, expirant ainsi le jeudi 16 juillet 2020 et qu'ainsi Monsieur [K] était forclos, peu important qu'il ait saisi par courriel le 17 juillet 2020 à 21 heures le greffe de la cour en joignant en pièces jointes sa requête en déféré (p. 3 § 4 de l'arrêt), cependant que le délai de quinze jours, qui commençait à courir le 3 juillet, expirait le 17 juillet 2020 à minuit, de sorte que le greffe de la cour avait été valablement saisi de la requête en déféré par courriel du 17 juillet 2020 à 21 heures, la cour d'appel a violé les articles 916, 641 et 642 du code de procédure civile🏛.

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